Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOYENS DEDIES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L UES" chez ELRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFTC et Autre le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFTC et Autre

Numero : T09219010891
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELRES
Etablissement : 66202519660347 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A LA NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE ERHS (2022-10-11) enant de révision à l’accord collectif relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité Social et Economique central, des comités sociaux et économiques et des représentants de proximité au sein de l’Unité Economique et Sociale (2023-09-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD RELATIF AUX MOYENS DEDIES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE :

La Société ELRES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 025 196, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignées « l’UES »

D’une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.F.D.T fédération des services représenté en la personne de

Pour le syndicat CFE-CGC représenté en la personne de,

Pour le syndicat C.F.T.C représenté en la personne de,

Pour le syndicat C.G.T représenté en la personne de,

Pour le syndicat F.O représenté en la personne de,

Pour le syndicat SAP représenté en la personne de

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les "parties"

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales opère une refonte des instances CE/DP et CHSCT en une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Dans les entreprises à établissements distincts, cette nouvelle instance se traduit par la mise en place de comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et d’un comité social et économique central (CSEC).

Cet accord a pour objectif de fixer les moyens alloués aux représentants du personnel et aux organisations syndicales en rapport avec les périmètres sociaux, en complément de l’accord relatif à la mise en place du CSEC, des CSEE et des RP au sein de l’UES ELRES-SORESET-SOREBOU.

Dans ce cadre, la direction a procédé à la dénonciation de l’ensemble des accords collectifs ci-après :

  • Accord sur la définition des périmètres sociaux et de la représentation du personnel du 02 novembre 2011 ;

  • Accord sur les moyens dédiés à la représentation du personnel du 02 novembre 2011 + Avenant n°1 du 26 mars 2012+ Avenant n°2 du 30 décembre 2016 ;

  • Accord portant sur le crédit d’heures attribué aux délégués du personnel site du 30 décembre 2016 ;

  • Accord d’entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique du 16 décembre 2016.

Les stipulations des accords dénoncés seront maintenues pendant la période transitoire séparant les éventuels deux tours des élections professionnelles à venir dans chacun des établissements distincts et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

SOMMAIRE :

Champ d’application

Article 1 : La communication syndicale

  1. Droit d’affichage

  2. Diffusion des publications et tracts de nature syndicale

  3. Création d’un intranet syndical

Article 2 : Les locaux syndicaux

  1. La section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative

  2. La section syndicale constituée par une organisation syndicale non représentative

Article 3 : Les moyens financiers des organisations syndicales

  1. Les moyens financiers attribués aux organisations syndicales représentatives au niveau national

  2. Les moyens financiers attribués pour l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’ensemble des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’UES

Article 4 : les subventions attribuées au comité social et économique d’établissement

  1. Les subventions attribuées à chaque Comité social et économique d’établissement (CSEE)

  2. La dévolution des biens des anciens Comité d’établissement, CHSCT et DP

  3. Le coût des expertises

Article 5 : Conditions de prise en charge des déplacements en voiture des représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats

  1. Modalités relatives aux déplacements en voiture des représentants du personnel

  2. Mise à jour de l’attribution d’un véhicule de service

  3. Principes et règles de fonctionnement

Article 6 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions prévues ci-dessous concernent exclusivement le personnel de restauration affecté à l’UES composée à ce jour des sociétés ELRES, SORESET et SOREBOU.

Toute nouvelle société de restauration de collectivité intégrant l’UES ultérieurement à la signature du présent accord, entrera dans le champ d’application du présent accord.

Le périmètre de l’UES tel que défini au présent article est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution juridique ou économique de ce périmètre, par la disparition (fusion ou absorption par exemple) ou encore par la cessation totale ou partielle de l’une des sociétés concernées.

Article 1 : La communication syndicale

  1. Droit d’affichage

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et ce, dans chaque unité.

Tout document porté à l’affichage (affiche, tract, publication) est identifié par l’organisation syndicale et communiqué simultanément en un exemplaire soit, au responsable d’unité lorsque le contenu de la communication évoque directement des questions spécifiques à l’unité soit au DRH/RRH concerné lorsque le contenu de la communication porté à l’affichage concerne plusieurs unités relevant d’établissement distincts.

  1. Diffusion des publications et tracts de nature syndicale

La diffusion des tracts est effectuée dans des conditions préservant l’exécution normale du travail

Cette diffusion des tracts peut se faire dans l’enceinte du restaurant aux heures d’entrée et de sortie de travail, ou au moment des repas du personnel, hors de la vue et la présence des clients.

L’utilisation de la messagerie d’entreprise pour diffuser des publications et tracts de nature syndicale est interdite.

  1. Création d’un intranet syndical

La Direction mettra à disposition des organisations syndicales les outils numériques « espace syndical » qui auront été définis par le Groupe Elior dans le cadre des négociations à venir.

Il est rappelé que l’utilisation des outils numériques mis à la disposition des organisations syndicales doit respecter les conditions légales suivantes (article L.2142-6 du Code du travail) :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

  • ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise,

  • préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Article 2 : Les locaux syndicaux

  1. La section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-8 alinéa 2 du Code du travail :

« Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

En cas de non mise à disposition d’un local syndical, au regard de l’éclatement géographique de nos établissements, il sera alloué, à chaque organisation syndicale représentative sur l’établissement distinct concerné, un dédommagement annuel de 3 125 € (trois mille cent vingt-cinq euros).

Le versement de cette somme se fera au mois mai de l’année civile N au titre de cette même année N.

Ce montant sera révisé chaque année, en avril selon l’indice INSEE « série hors tabac–ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé », n°0017634151, base annuelle.

  1. La section syndicale constituée par une organisation syndicale non représentative

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-8 alinéa 1 du Code du travail :

« Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. »

En cas de non mise à disposition d’un local syndical commun, au regard de l’éclatement géographique de nos établissements, il sera alloué, à chaque organisation syndicale non représentative sur l’établissement distinct, un dédommagement annuel de 1 028 € (mille vingt-huit euros).

Le versement de cette somme se fera au mois mai de l’année civile N au titre de cette même année N.

Ce montant sera révisé chaque année en avril selon l’indice INSEE « série hors tabac–ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé », n°0017634151, base annuelle.

Article 3 : Les moyens financiers des organisations syndicales

  1. Les moyens financiers des organisations syndicales représentatives au niveau national

Les organisations syndicales représentatives au niveau national bénéficieront d’une dotation annuelle de fonctionnement.

Afin de couvrir l’ensemble des frais propres aux organisations syndicales représentatives tel que défini par les dispositions légales en vigueur, il sera alloué à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une somme annuelle de 41.000 € (quarante et un mille euros par an).

La dotation annuelle a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives, soit :

  • leurs frais de déplacement, de repas et d’hébergement, hors des réunions à l’initiative de l’employeur.

  • leurs frais d’équipement : téléphone, documentation, matériel informatique, local,

  • leurs frais de formation (hors formations pour lesquelles un financement différent est prévu par la loi) et leurs frais d’études.

Le versement de cette somme se fera en deux versements semestriels qui devront intervenir en avril et en octobre de chaque année.

Afin de s’assurer de la parfaite utilisation de la somme allouée, il sera demandé aux organisations syndicales de fournir un état des dépenses correspondant à cette somme, une fois par an.

Cet état sera adressé en janvier de chaque année pour l’année N-1, à la Direction des ressources humaines du siège social.

En cas de non présentation de cet état ou d’une utilisation non conforme à la finalité de cette dotation, l’Entreprise se réserve le droit de demander à l’organisation syndicale concernée le remboursement des sommes indûment versées.

Le montant de la dotation annuelle sera révisé chaque année selon l’indice INSEE « série hors tabac–ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé », n°0017634151, base annuelle.

La révision interviendra en septembre de chaque année en fonction de la date de parution de l’indice.

  1. Les moyens financiers attribués pour l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’ensemble des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’UES

Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sens de l’article L2142-1 du Code du travail et désigné à ce titre un représentant de section syndicale, perçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 2 145 € (deux mille cent quarante-cinq euros).

La dotation annuelle a vocation à couvrir les frais de fonctionnement liés notamment à la communication syndicale.

Le versement de cette somme se fera en deux versements semestriels qui devront intervenir en avril et en octobre de chaque année.

La revalorisation pour l’année à venir se fera à compter du mois d’octobre en fonction de la date de parution de l’indice.

Afin de s’assurer de la parfaite utilisation de la somme allouée, il sera demandé aux organisations syndicales de fournir un état des dépenses correspondantes à cette somme, une fois par an.

Cet état sera adressé en janvier de chaque année pour l’année N-1, à la Direction des ressources humaines du siège social.

En cas de non présentation de cet état ou d’une utilisation non conforme à la finalité de cette dotation, l’Entreprise se réserve le droit de demander à l’organisation syndicale concernée le remboursement des sommes indûment versées.

Le montant de la dotation annuelle sera révisé chaque année selon indice INSEE « série hors tabac–ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé », n°0017634151, base annuelle.

Article 4 : les subventions attribuées au comité social et économique d’établissement

  1. Les subventions attribuées à chaque Comité social et économique (CSE)

Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles est calculée conformément aux dispositions des articles L.2315-61, L.2315.62 et L.2312-83 du Code du travail.

Ce pourcentage sera de :

  • 0,22% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement (à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée) ;

  • 0,60 % de la masse salariale brute pour le budget des œuvres sociales et culturelles (à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

Les subventions pour le fonctionnement des différents CSEE sont calculées sur la masse salariale de l’UES et versées à chaque CSEE au prorata des effectifs de celui-ci.

  1. La dévolution des biens des anciens Comités d’Etablissement et CHSCT et DP

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, comités d'établissements, comités centraux d'entreprises, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, DP et instances regroupées, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques mis en place. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSEE.

Sont notamment transférés au CSE :

  • Les comptes bancaires ;

  • Tous les biens mobiliers : ordinateurs, logiciels, vidéoprojecteur, matériel de bureau, les stocks (billetterie, chèques vacances…), etc.

  • Toutes les obligations et tous les droits : les contrats en cours (salariés du CE, assurance, location, prestataires divers,..) les sommes dues par les salariés au titre des ASC le solde des subventions dues par l’entreprise, les prêts et secours, etc.

Pour la mise en place des CSEE, les parties conviennent que le patrimoine (équipements, budgets non utilisés) des anciens Comités d’Etablissement, DP et CHSCT sera dévolu aux nouveaux CSEE avec fourniture des compléments si nécessaire.

Ainsi lors de la première réunion des CSEE, leurs membres décideront de l’affectation du patrimoine attribué, à la majorité des membres présents.

  1. Le coût des expertises

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge suivant les conditions prévues par la loi.

Article 5 : Conditions de prise en charge des déplacements en voiture des représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats

Compte tenu des prérogatives liées à l’exercice des mandats de représentation du personnel et/ou de désignation syndicale, de l’étendue et de l’éclatement géographiques de certains établissements distincts, il est décidé de mettre en œuvre un dispositif de remboursement des frais professionnels dérogatoire à la procédure de remboursement des frais professionnels qui s‘applique à tous les salariés.

Cette procédure dérogatoire s’applique exclusivement pour les déplacements en voiture des représentants du personnel, dès lors qu’aucun autre moyen de transports ne peut être mis en œuvre, suivant les modalités définies ci-dessous :

  1. Modalités relatives aux déplacements en voiture des représentants du personnel

  • Le nombre de kilomètres annuels parcourus avec un véhicule personnel pour exercer leur mandat, est inférieur à 25 000 km: les frais kilométriques réalisés seront remboursés sous forme d’indemnités kilométriques conformément au barème fiscal en vigueur.

  • Le nombre de kilomètres annuels parcourus avec un véhicule personnel pour exercer leur mandat, est compris entre 25 ooo km et 50 000 km, deux possibilités sont proposées aux représentants concernés :

. Remboursement des kilomètres effectués sous forme d’indemnités kilométriques conformément au barème fiscal en vigueur.

. Mise à disposition d'un véhicule de service. Ce véhicule sera accompagné d‘une carte essence permettant à son utilisateur d’effectuer le plein de carburant et dont l'utilisation est strictement définie par note interne, signée par son utilisateur.

  • Le nombre de kilomètres parcourus avec un véhicule personnel pour exercer leur mandat est supérieur à 50 000 km, la mise à disposition obligatoire d’un véhicule de service, dans les mêmes conditions qu‘énoncées ci-dessus.

Quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, il est rappelé que ces remboursements doivent obligatoirement donner lieu à I ’établissement d'une note de frais mensuelle comprenant tous les justificatifs nécessaires à ce remboursement, conformément à nos obligations vis-à-vis des administrations sociales et fiscales à savoir :

  • Justificatifs des déplacements, (convocation a une réunion, inspection, enquête...)

  • tickets de péage,

  • tickets de parking,

  • itinéraire « Mappy ou Via Michelin » entre le lieu d’affectation et le lieu nécessitant le déplacement.

A défaut de présentation des justificatifs complets, le remboursement pourra être refusé.

  1. Mise à jour de l’attribution d’un véhicule de service

L’arrêté des kilomètres parcourus par les représentants du personnel sur une période comprise entre janvier 2020 et décembre 2020 servira de référence. Cet arrêté détermine ainsi pour chaque représentant du personnel l’un des 3 seuils définis à l’article 5/ a du présent accord).

La mise à jour de cette liste s'effectuera comme suit :

  • en janvier de chaque année et pour les 12 mois précédents, i! sera établi le nombre de kilomètres réellement effectués par chaque représentant pour identifier un éventuel changement de seuils. Dans un tel cas, les modalités prévues à l’article 5/ a) du présent accord s’appliqueront intégralement.

  1. Principes et règles de fonctionnement

Les parties à l'accord ont conscience que le risque routier est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus par les représentants du personnel. En conséquence et pour tenir compte de cette réalité, les principes de fonctionnement suivants seront mis en œuvre, dans le respect des prérogatives de chaque instance de représentation du personnel:

  • chaque représentant veillera à optimiser ses déplacements en limitant le temps passé sur la route (temps d’exposition), tout en favorisant le co-voiturage,

  • chaque instance de CSSCTE définira collectivement les modes de fonctionnement à mettre en place sur son périmètre pour que :

. les membres désignés pour les inspections et enquêtes devront être dans la mesure du possible des membres affectés sur les sites les plus proches du lieu où s’effectuent les inspections et les enquêtes et ce, afin d’éviter une dispersion géographique trop importante,

. le nombre de membres de la CSSCTE pour les inspections et les enquêtes devront respecter les dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE.

  • l’UES veillera à alterner, si possible, les lieux de réunions de négociation et d’instances au sein des établissements distincts ayant une étendue géographique importante. Ce principe n‘est pas de nature à remettre en cause la domiciliation des établissements distincts, tel que prévu à l‘accord relatif à la mise en place du CSE.

Article 6 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature, pour effet à la mise en place du premier CSE au sein de l’UES.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à La Défense, le 24 mai 2019

En neuf exemplaires,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.F.D.T fédération des services représenté en la personne de

Pour le syndicat CFE-CGC représenté en la personne de

Pour le syndicat C.F.T.C représenté en la personne de,

Pour le syndicat C.G.T représenté en la personne de,

Pour le syndicat F.O représenté en la personne de,

Pour le syndicat SAP représenté en la personne de

Pour les sociétés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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