Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A LA NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE ERHS" chez ELRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T09222037207
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR
Etablissement : 66202519660347 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

V 10 10 2022

ENTRE :

La Société ELRES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 025 196, dont le siège social est situé Tour Egée 11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par M-----------, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE, représentée par M-----------, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par M-----------, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société SORELEZ, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 884 331 133, dont le siège social est situé 24 avenue des Genets 11200 LEZIGNAN CORBIERES, représentée par M-----------, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

La Société BRESTMEM’RESTAURATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 877 631 531, dont le siège social est situé 270 rue du Vern 29200 BREST, représentée par M-----------, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée par « l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ – BRESTMEM’ RESTAURATION »

D’une part,

ET :

La Société ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS), Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 877 676 932, et dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE, représentée par Monsieur Floréal PEIX, Directeur Général Délégué, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée par « la Société ERHS »

ET ENFIN :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ELRES-SORESET-SOREBOU-SORELEZ-BRESTMEM’RESTAURATION suivantes:

La Fédération des Services C.F.D.T, représentée par M-----------, en sa qualité de Délégué Syndical Central

La C.F.T.C, représentée par M-----------, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

La C.F.E.-C.G.C représentée par M-----------, en sa qualité de Délégué Syndical Central

La C.G.T représentée M-----------, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

F.O, représentée par M-----------, en sa qualité de Délégué Syndical Central

S.A.P représenté par M-----------, en sa qualité que Déléguée Syndicale Centrale

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »,

IL EST PREALABLEMENT INDIQUE CE QUI SUIT :

PREAMBULE : 4

Le contexte 4

Les objectifs du présent Accord 5

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord 5

Article 2 – Calendrier et organisation des négociations de l’Accord de substitution 6

2.1. Prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause 6

2.2. Calendrier des étapes à mettre en œuvre aux fins de négociations de l’Accord de substitution 7

2.3. Composition de l’instance de négociation de l’Accord de substitution 9

2.4. Informations et moyens mis à disposition des organisations syndicales pour la négociation de l’Accord de substitution 9

a. Réunions préparatoires aux réunions de négociation 9

b. Transmission des informations en vue des réunions de négociation 9

c. Prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de repas liés aux réunions de négociation et aux réunions préparatoires 10

d. Assistance juridique des organisations syndicales représentatives au sein d’ERHS pour la négociation des accords de substitution 10

Article 3 – Méthodologie de détermination des contours du statut collectif d’ERHS 10

Article 4 : Entretien de fin de mandat(s) : 11

Article 5– Dispositions finales 12

5.1. Durée de l’accord et révision 12

5.2. Publicité et dépôt de l’accord 13

ANNEXE 1 : 15

ANNEXE 2 : 26

ANNEXE 3 : 37


PREAMBULE :

Le contexte

Le 12 janvier 2022, le projet de transfert de l’activité « sanitaire » d’ELRES au sein d’une nouvelle structure dédiée au marché de la restauration collective pour le sanitaire/santé – ERHS - a été présenté au CSEC de l’UES ELRES-SORESET-SOREBOU-SORELEZ - BRESTMEM’RESTAURATION

Ce projet a pour objet le développement d’un nouveau modèle positionné sur le concept « d’Hôtellerie de Santé » répondant ainsi à un triple objectif :

  • faire face aux transformations actuelles du marché de la Santé et plus spécifiquement du secteur sanitaire et à ses nouveaux enjeux ;

  • répondre à une demande importante de la clientèle ;

  • aligner l’offre d’Elior sur celle de ses concurrents qui ont d’ores et déjà fait évoluer les prestations qu’ils proposent.

Afin de mener à bien ce projet ambitieux mais nécessaire, il est envisagé que les équipes de la restauration collective de la DO Sanitaire de la nouvelle structure ERHS, de SES et d’ESPS soient dotées d’une Direction opérationnelle commune, dénommée « Hôtellerie de Santé », pilotée par la Société ESPS.

Il est précisé que si l’activité d’« Hôtellerie de santé » aura vocation à se rapporter aux marchés sanitaire et santé, le projet ne concerne au sein d’ELRES que la DO Sanitaire. Ainsi, les activités médicosociales d’ELRES demeurent au sein d’ELRES.

Le CSEC d’ESPS a parallèlement été informé et consulté sur les principes gouvernant la constitution de la Direction Hôtellerie de Santé, et a rendu son avis le 1er février 2022.

Les CSE d’établissement et le CSEC de l’UES ELRES ont également été informés et consultés sur ce projet et ont rendu des avis respectivement le 4 et le 12 avril 2022.

Les conséquences sociales du projet de transfert de l’activité « sanitaire » au sein d’une nouvelle structure dédiée à l’activité de restauration collective rattachée à la Direction  « Hôtellerie de santé »

Dans ce cadre, selon la direction, ce projet entrainerait notamment le transfert des contrats de travail des salariés de la DO Sanitaire vers la Société ERHS nouvellement créée, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail

Du point de vue collectif, cette nouvelle Société étant créée pour les besoins du projet et permettre notamment de maintenir l’application aux salariés transférés de la CCN de la restauration de collectivités, elle ne dispose à ce stade d’aucun statut collectif propre existant ni de représentation du personnel.

Il est toutefois rappelé que la CCN de la restauration de collectivités demeurera applicable aux salariés de la Société ERHS, compte tenu de l’activité de cette société qui entre dans le champ de cette convention et d’un engagement de la société ERHS en ce sens.

En revanche, le projet emporterait, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, une mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein d’ELRES pour les salariés transférés de la DO Sanitaire à la date envisagée du transfert (ci-après la Date du transfert).

Légalement, les accords d’entreprise continueraient ainsi à s’appliquer aux salariés transférés pendant un délai de survie de 12 mois, outre 3 mois de préavis au minimum et selon les accords, soit une durée totale de 15 mois, sauf conclusion avant cette date d’un Accord collectif de substitution1.

Les objectifs du présent Accord

Les Parties ont envisagé diverses solutions afin de faciliter au mieux la transition dans le cadre de l’opération de transfert.

Dans ce cadre, il a d’abord été envisagé la conclusion d’un accord collectif de transition en application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.

Toutefois, cette solution n’est finalement pas apparue la plus opportune aux directions d’ERHS et de l’UES ELRES notamment en raison de :

  • la durée limitée de 3 ans d’un tel accord,

  • et de son application exclusive aux salariés transférés et non aux éventuels nouveaux embauchés au sein d’ERHS.

Au regard de ces constats, les Directions des Sociétés se sont rapprochées des organisations syndicales représentatives de l’UES et leur ont fait savoir qu’elles souhaitaient accompagner au mieux le déploiement du projet par la conclusion du présent accord de méthode.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de privilégier un dialogue social constructif et transparent qui doit permettre d’échanger, de proposer et de mettre en place les conditions favorisant le bon déroulement de ces échanges et des négociations consécutives.

C’est donc dans ce cadre que les Parties au présent accord se sont réunies le 12 juillet 2022, 1er septembre 2022, 8 septembre 2022, 15 septembre 2022, 28 septembre 2022 afin de définir et préciser les modalités de ces négociations dans les conditions décrites ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord

Les Parties entendent, dans le cadre du présent projet, privilégier un dialogue social de qualité lequel est entendu comme un élément indispensable à la réussite du projet de transfert de la DO Sanitaire au sein de la Société ERHS, structure autonome dédiée au marché de la restauration collective en sanitaire/santé permettant notamment de maintenir l’application de la CCN de la restauration collective.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

  • le calendrier des élections des institutions représentatives du personnel au sein de la Société ERHS et des négociations du statut collectif,

  • les moyens accordés aux négociateurs pour ces négociations ;

  • les modalités d’information du CSE Central de l’UES ELRES sur le déploiement du projet de transfert

  • d’aménager le délai de survie des accords collectifs édicté par l’article L.2261-14 du Code du travail, à la suite de leur mise en cause ;

  • de définir la méthodologie de négociation et de détermination du statut collectif de la Société ERHS dans le cadre de la négociation d'un ou plusieurs accords collectifs de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail afin de rechercher à garantir le maintien, d’un socle social équivalent aussi favorable à celui existant au sein d’ELRES, sous réserve des adaptations et mises à jour nécessaires à l’activité spécifique du personnel concerné par le transfert.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens de l’article L 2222-3-1 du Code du travail aux termes duquel :

« Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.

Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties. »

Le cas échéant, la Société ERHS s’engage à en retranscrire les termes dans un accord collectif d’entreprise conclu au sein d’ERHS.

Article 2 – Calendrier et organisation des négociations de l’Accord de substitution

2.1. Prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause

Aux termes l’article L2261-14 al 1 du Code du travail :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. ».

En application de la disposition susvisée, les parties conviennent de prolonger d’une durée de 12 mois la durée de la période de survie légale de 12 mois des accords collectifs mis en cause, à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois minimum, sauf clause prévoyant une durée supérieure pour chaque accord collectif (soit maintien pendant une durée totale de 24 mois, à compter de l’expiration du délai de préavis précité).

Il est entendu que cette durée de 24 mois pourrait être prolongée par accord collectif au sein d’ERHS en cas de circonstances exceptionnelles (menace d’épidémie, grèves, etc.) de nature à perturber les négociations à venir.

  • Cette prolongation a pour objet  de permettre aux parties et aux futurs titulaires de mandats électifs et/ou désignatifs au sein de la Société ERHS de bénéficier du temps nécessaire afin de se familiariser avec l’ensemble du statut collectif mis en cause et ainsi négocier de manière éclairée le ou les Accords de substitution.

Les parties conviennent que l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution sur un thème donné ne mettrait fin qu’au délai de survie des seules dispositions conventionnelles ayant le même objet (ex. : si un accord de substitution est conclu concernant la durée du travail, cette conclusion ne mettrait pas fin au délai de survie des dispositions conventionnelles d’accords collectifs ayant d’autres objets). Ce point serait rappelé dans chacun des éventuels accords de substitution.

2.2. Calendrier des étapes à mettre en œuvre aux fins de négociations de l’Accord de substitution

Les Parties sont convenues d’arrêter le calendrier prévisionnel des étapes à mettre en œuvre aux fins de négociation de l’Accord collectif de substitution, de la façon suivante :

Dates prévisionnelles Etapes
Samedi 1er octobre 2022 Transfert de l’activité sanitaire au sein d’ERHS
Fixation du cadre et du périmètre de mise en place des IRP d’ERHS par la Direction d’ERHS en application de l’article L.2313-4 du Code du travail (il est précisé que l’employeur portera sa décision unilatérale en la matière à la connaissance à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein d’ERHS, dans les conditions de l’article R2313-1 du code du travail)
Jeudi 3 novembre 2022 Information du personnel de l’organisation des élections
Vendredi 18 novembre 2022 Invitation des organisations syndicales à négocier le PAP
Décision de recours au vote électronique
1ère réunion : Lundi 5 décembre 2022 Négociations du PAP, avec comme base de départ de négociation le projet de PAP figurant en annexe du présent accord
Mardi 31 janvier 2023 et mardi 14 février 2023 1er et 2nd tour des élections
Début février 2023 Ouverture des négociations / Réunion(s) de cadrage des négociations de l’Accord de substitution

Pour faciliter la négociation à venir du protocole d’accord préélectoral au sein de la Société ERHS, les Parties ont élaboré un premier projet de protocole, figurant en annexe du présent accord.

Lors de cette négociation, la Société ERHS s’engage à proposer aux représentants des organisations syndicales intéressées ce premier projet de protocole d’accord préélectoral – étant expressément relevé que ce premier projet pourra être remanié et complété pour comporter des dispositions plus favorables.

Par ailleurs, dès que les organisations syndicales représentatives seront connues au sein d’ERHS à l’issue du premier tour des élections des titulaires au CSE, la direction d’ERHS s’engage à ouvrir des négociations sur le fonctionnement et les moyens du dialogue social et dans ce cadre à proposer un premier projet d’accord collectif portant notamment sur les sujets suivant :

- le calcul du budget de fonctionnement et le budget au titre des activités sociales et culturelles de chaque CSE d’établissement.

- le droit syndical

- l‘aménagement des locaux des représentants du personnel (mandats électifs, d’une part, et désignatifs, d’autre part) ;

- Une BDESE

- Des heures de délégation spécifiques pour le secrétaire et le trésorier.

Il est expressément souligné que la négociation collective à venir au sein d’ERHS sur le fonctionnement et le dialogue social pourra aboutir à la conclusion d’un accord collectif comportant des dispositions plus favorables que celles éventuellement prévues à ce sujet dans une décision unilatérale de l’employeur.

D’ores et déjà, la direction d’ERHS s’engage à permettre aux futurs représentants du personnel au sein d’ERHS de bénéficier, de la prise en charge, pour tous les membres du CSE, des frais de formation économique et de formation santé et sécurité visées respectivement aux articles L.2315-63 et L.2315-18 du code du travail – étant précisé que ces formations devront intervenir dans les 6 mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de la Société ERHS. Les membres de chaque CSE proposent au minimum deux organismes de formation au président du CSE, ce dernier choisissant l’un des organismes proposés.

2.3. Composition de l’instance de négociation de l’Accord de substitution

Pour ces négociations, l’instance de négociation sera composée de :

  • Délégation de la Direction : La délégation de la Direction sera composée de 4 personnes.

  • Délégation syndicale : compte tenu du périmètre d’ERHS et de son maillage territorial en France, la délégation de chaque organisation syndicale reconnue représentative au sein d’ERHS sera composée de 2 membres au maximum, étant précisé que celles-ci s’efforceront de maintenir une stabilité dans la délégation qu’elles auront désignée.

Les Organisations Syndicales devront communiquer à la DRH dans un délai de 8 jours précédant l’ouverture des négociations l’identité des salariés y participant.

La DRH Informera la hiérarchie directe de chacun des membres des délégations pour faciliter la préparation et la participation des membres de la délégation aux négociations.

2.4. Informations et moyens mis à disposition des organisations syndicales pour la négociation de l’Accord de substitution

Afin d'assurer le bon déroulement de la négociation de l’Accord de substitution, la Société ERHS prend les engagements suivants :

Réunions préparatoires aux réunions de négociation

Chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire entre les membres des délégations syndicales limitée à une journée, le cas échéant la veille de la réunion de négociation.

La Société ERHS s’engage à mettre à disposition une salle de réunion pour les membres des délégations de négociation pour chaque réunion préparatoire.

La participation à une réunion de négociation ou à une réunion préparatoire, et les délais de transport pour s’y rendre constituent du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation pour ceux qui en bénéficient.

Transmission des informations en vue des réunions de négociation

Les informations nécessaires au bon déroulement des négociations et notamment les projets de textes et d’accord à débattre seront transmis par la Direction aux organisations syndicales représentatives au plus tard dans les 3 jours précédant la réunion de négociation.

Chaque réunion de négociation fera l’objet d’un compte-rendu des échanges (comportant un relevé de situation reprenant les points à date vus par les négociateurs), dont la rédaction est prise en charge par la Direction. Ce compte-rendu sera communiqué pour avis aux membres de la délégation syndicale dans les 3 jours précédant la tenue de la réunion suivante.

Les éventuelles observations des membres des délégations syndicales sur le projet de compte-rendu devront être communiquées à la Direction avant la prochaine réunion de négociation.

Prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de repas liés aux réunions de négociation et aux réunions préparatoires

Tous les frais de déplacement et d’hébergement pour participer aux réunions préparatoires et aux réunions plénières de négociation seront pris en charge par l’employeur, dans les limites et conditions fixées par la note du 10 janvier 2020 du groupe Elior annexée au présent accord. A cette fin, ERHS donnera à chaque membre des délégations de négociation un accès à un compte EGENCIA.

Il en sera de même des frais de séjour et d’hébergement dans l’hypothèse où l’horaire de début ou de fin d’une réunion, ou encore une succession de réunions pendant deux ou plusieurs jours contraindrait un participant à rejoindre le lieu de la réunion la veille de celle-ci ou à regagner son domicile le lendemain d’une réunion.

Assistance juridique des organisations syndicales représentatives au sein d’ERHS pour la négociation des accords de substitution

Les parties conviennent que les organisations syndicales bénéficieront de l’assistance d’un cabinet dans le cadre d’une mission de conseils et d’assistance juridique et technique pendant toute la négociation de l’accord ou des accords de substitution.

Le ou les représentants de ce cabinet aura/auront pour mission :

- D’aider les organisations syndicales à préparer les réunions de négociation portant sur l’accord de substitution (analyse des propositions, préconisations, etc.) – étant précisé que le ou les représentants de ce cabinet sera/seront présent(s) lors des réunions préparatoires;

- A la demande des organisations syndicales et en cas d’acceptation par le représentant de la Société ERHS, d’assister aux réunions de négociation.

Cette intervention sera définie dans une lettre de mission et le coût d’intervention du cabinet retenu sera à la charge de l’employeur dûment mandaté à cet effet dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 20 000 € HT.

Les organisations syndicales représentatives au sein d’ERHS proposent au minimum deux cabinets à l’employeur, ce dernier choisissant l’un des cabinets.

Article 3 – Méthodologie de détermination des contours du statut collectif d’ERHS

A titre liminaire, il est rappelé qu’au jour du transfert de l‘activité, tous les contrats de travail en cours sont transmis en l’état, avec tous les avantages qu’ils prévoient, au nouvel employeur, qui doit en poursuivre l’exécution.

S’agissant des accords collectifs, les Parties au présent accord réitèrent leur volonté de négocier l’Accord de substitution dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Dans ces conditions, les Parties conviennent que le projet de transfert de l’activité « sanitaire » au sein d’une nouvelle structure dédiée à la restauration collective d’Hôtellerie de Santé ne doit pas être l’occasion d’une remise en cause des acquis sociaux.

Il est convenu de rechercher à garantir, dans le cadre de la négociation de l’Accord de substitution, un statut collectif général équivalent aussi favorable pour les salariés que celui des accords mis en cause par l’effet du transfert d’activité, tout en conservant à titre exceptionnel la possibilité de convenir d’aménagements adaptés à l’activité d’ERHS

Ainsi, la direction de la Société ERHS s’engage de rechercher à garantir via la négociation de l’Accord de substitution en application de l’article L 2261-14 du Code du travail, un statut collectif général équivalent aussi favorable à celui garanti par les accords collectifs applicables au sein d’ELRES et mis en cause par l’effet du transfert,

A cette fin il sera mis en œuvre la méthodologie suivante :

Etape 1: inventaire des accords collectifs en vigueur

Etape 2 :

  • Définition des thèmes de négociations :

    • Identification des dispositions reconduites en l’état

    • Identification des dispositions objet d’une possible actualisation, pour maintenir un niveau de statut collectif adapté et aussi favorable à la population de tous les salariés d’ERHS

  • Ordre d’examen (calendrier) en tenant compte des délais impératifs de négociations.

Tout salarié intégrant l’entreprise ERHS à compter du 1er octobre 2022 bénéficiera du statut collectif applicable aux salariés transférés (CCN de la restauration collective, engagements unilatéraux et usages transférés, accords collectifs de l’UES ELRES mis en cause, éventuels accords de substitution conclus) et relevant de la même catégorie professionnelle.

Article 4 : Entretien de fin de mandat(s) :

Dans la mesure où le transfert des contrats de travail des salariés protégés emporterait cessation automatique de leurs mandats détenus au sein de l’UES ELRES, chaque salarié dont le contrat de travail serait transféré au sein d’ERHS et ayant exercé un mandat pendant au moins un an, pourra bénéficier d’un entretien spécifique appelé « entretien professionnel et d’accueil ».

Cet entretien est organisé dans les 6 mois qui suivent le transfert du contrat de travail, par la Direction des Ressources humaines d’ERHS.

Cet entretien a pour objectif :

  • de faire un recensement des compétences acquises au cours de son mandat (une action de bilan de compétences est réalisable sur demande du salarié, prise en charge par la société ERHS).

  • d’établir un état de la situation professionnelle et de permettre au salarié concerné d’évoquer ses différents souhaits professionnels (poste, affectation…) et d’étudier avec la hiérarchie les possibilités offertes ou accessibles;

  • de définir les possibilités d’évolution professionnelle et les actions de formation permettant d’y aboutir ;

  • de faciliter la reprise de son activité professionnelle notamment si celle-ci a évolué ;

  • de vérifier le respect du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération sur le poste occupé.

Au cours de cet entretien organisé avec le responsable hiérarchique et/ou le responsable ressources humaines, sont examinées lorsque cela s’avèrera nécessaire les conditions de reprise d’activité professionnelle du salarié concerné.

Seront notamment évoquées en fonction de sa reprise d’activité les modalités suivantes:

  • La définition d’une période dont la durée ne peut excéder 12 mois pendant laquelle le salarié concerné sera accompagné en particulier sur les points d’évolution métier, technologiques ou organisationnels ;

  • La mise en œuvre si nécessaire d’une ou de plusieurs action(s) de formation spécifique(s) dont le contenu et la durée sont convenus avec le salarié concerné ;

  • La planification d’entretiens spécifiques et réguliers pendant la période estimée de remise à niveau.

Article 5– Dispositions finales

5.1. Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Il prend effet à compter du 1er octobre 2022.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions suivantes :

Les demandes de révision du présent accord doivent ainsi être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

5.2. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de formalités de publicités et de dépôt à la diligence des directions d’ELRES et d’ERHS :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la DRIEETS Ile de France compétente par le biais de la procédure dématérialisée applicable.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage.

Fait à la Défense le 11 Octobre 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ – BRESTMEM’ RESTAURATION,

M-----------, Directeur des Ressources Humaines

Pour la Société ERHS,

M-----------, Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la Fédération des Services C.F.D.T

M-----------, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.T.C

M-----------, Déléguée Syndicale Centrale

Pour la C.F.E.-C.G.C

M-----------, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

M-----------, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

M-----------, Délégué Syndical Central

Pour S.A.P

M-----------, Déléguée Syndicale Centrale

Annexes :

- Projet de PAP pour l’organisation des élections professionnelles au sein de la Société ERHS

- Règles de remboursement des frais de déplacement applicables : note du 10 janvier 2020 du groupe Elior

ANNEXE 1 :

PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE

NORD - ILE DE FRANCE

DE LA SOCIETE ERHS

Entre les soussignés :

La société ERHS, représentée en la personne de Monsieur , en sa qualité de Directeur Régional, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet :

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

D’autre part.

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Préambule :

Dans le cadre de la création de la société ERHS et en l’absence de DS et de CSE existants à ce jour au sein de celle-ci, la Direction en application de l’article L. 2313-4 du Code du travail, préalablement à la négociation d’un Protocole d’accord électoral, a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts qui permettront un dialogue social constructif et transparent au sein de cette nouvelle entité.

Au regard de ces critères, 2 Etablissements regroupant tous les salariés présents sur cette zone géographique ou périmètre opérationnel ont été retenus :

Nom du CSE d’Etablissement Périmètre de l’Etablissement social Adresse du siège du Comité Social et Economique d’Etablissement
Direction Régionale Nord-Ile de France

(54,57/14,60,61,76/59,62/35,41,44,45,49, 56/75,77,78,91,92,93,94,95)

Tout site couvrant les régions : Hauts de France/Normandie/Bretagne/Centre Val de Loire/Grand Est (hors 67/68/90)/Ile de France

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Direction Régionale Rhône Alpes- Sud

(07,21,26,38,58,63,69,71,73,74/06,13,30,34,83/31,33,40,64)

Tout site couvrant les régions : de Nouvelle Aquitaine (hors 79/86)/Auvergne Rhône Alpes/Occitanie/PACA

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Dans le cadre de l’Accord de méthode signé le 2022, les partenaires sociaux avaient par ailleurs déterminé un calendrier prévisionnel de l’organisation des élections professionnelles afin de faciliter la négociation du protocole d’accord préélectoral et que ERHS soit dotée d’institutions représentatives du personnel. Les Parties ont par conséquent tenu compte de ce calendrier dans le cadre des présentes négociations.

Les parties conviennent que le présent accord a pour objectif de de définir les modalités d'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel auprès du Comité Social Economique d’établissement de la Direction Régionale Nord-Ile de France, couvrant le périmètre ci-dessus défini.

Il a été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 1  : Détermination des effectifs, nombre d’élus et heures de délégation

Au ___2022, les parties constatent que l’Etablissement était composé de ___ ETP.

Conformément aux dispositions légales et au regard des effectifs, calculés en date du ___, le nombre des représentants du personnel au Comité d’établissement est établi selon le tableau suivant :

Nombres de titulaires Nombres de suppléants Heures de délégation par titulaire
(+10H pour secrétaire)
Direction Régionale ETP seuils électoraux CSE CSE CSE
Direction Régionale Nord-Ile de France 752 14 14 28

Conformément aux dispositions légales, la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE sera de 4 ans à compter de la proclamation des résultats.

Article 2 : Nombre et composition des collèges électoraux

Le nombre et la composition des collèges électoraux par établissement pour l’élection du comité se définissent comme suit :

  • 1er collège : Ouvriers et Employés 

  • 2ème collège : Agents de Maîtrise et Cadres

Sexe Effectifs Nombre et Répartition des sièges par collège Heures de délégation
Titulaires Suppléants

OUVRIERS

EMPLOYES

F 363.82 59.45% 11 11 28
H 248.12 40.54%
TOTAL OUVRIERS / EMPLOYES 611.94
AGENTS MAITRISE/CADRES F 58.41 41.66% 3 3
H 81.79 58.34%
TOTAL AGENTS MAITRISE 140.20
TOTAL F 422.23
H 329.91
H/F 752

Article 3 : Calendrier prévisionnel des élections

Le calendrier récapitulatif des opérations électorales est annexé au présent protocole.

Article 4 : Salariés électeurs, constitution et affichage des listes électorales

4.1 Conditions d’électorat

Conformément à l’article L. 2314-18 du Code du travail, tout salarié est électeur dans l’entreprise s’il remplit les critères suivants :

  • Etre salarié de l’entreprise à la date du scrutin

  • Etre âgé de 16 ans révolus le jour du scrutin

  • Avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier tour de scrutin, soit le 2022/2023

  • Jouir de ses droits civiques : le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques.

4.2 Exclusion de l’électorat

Sont exclus de l’électorat :

  • Les stagiaires sous convention ;

  • Le personnel intérimaire ;

  • Les salariés n’ayant pas la capacité électorale (articles L.5, L.6 et L.7 du Code Electoral)

4.3 Listes électorales

Les listes électorales de chaque collège seront arrêtées par la Direction des Ressources Humaines à la date du premier tour des élections, soit le 2022/2023.

Les listes électorales indiqueront pour chaque électeur :

  • Le matricule

  • Les nom et prénom

  • Le collège d’appartenance

  • L'ancienneté dans l'entreprise, étant précisé que l’ancienneté reprise dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail sera comptabilisée pour s’assurer du statut d’électeur et d’éligible

  • La date de naissance de chaque électeur

  • La précision relative à la réunion des conditions d'éligibilité à la date du 1er tour des élections

  • La précision relative à la réunion des conditions d'électeur à la date du 1er tour des élections.

Elles seront affichées sur les panneaux réservés à l'entreprise ainsi que sur les différents sites d’affectation à partir du 2022/2023. Tout syndicat pourra en demander communication. Les éléments nécessaires à la vérification éventuelle des conditions d’électorat et d’éligibilité pourront être consultés à la Direction des Ressources Humaines.

Les parties rappellent que le collège d’appartenance s’apprécie au regard de la situation professionnelle connue du salarié à la date du 1er tour des élections.

Le rattachement à un collège électoral pour le 1er tour vaut pour le 2nd tour, aucun correctif ne pourra être apporté à la liste électorale postérieurement au 1er tour, quelles que soient les circonstances, à l’exception toutefois des départs de l’entreprise. En effet, si un salarié a quitté l’entreprise entre le 1er et le 2nd tour (date de fin figurant sur le STC faisant foi), son vote ne sera pas comptabilisé pour le 2nd tour.

La liste électorale est établie pour les deux tours des élections professionnelles.

Au-delà de 4 jours précédant la date du 1er tour, les listes électorales ne pourront plus être modifiées.

Toute réclamation du personnel au sujet du droit d’électorat ou d’éligibilité doit être transmise aux :

, Directeur des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : _____

, ou Responsable des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : ___.

Article 5 : Candidatures des salariés et listes de candidats

5.1 Conditions d’éligibilité

Conformément à l’article L. 2314-19 du Code du travail, tout salarié est éligible dans l’entreprise s’il remplit les conditions suivantes :

  • Etre âgé de 18 ans révolus,

  • Avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier tour de scrutin, soit le 2022/2023,

  • Ne pas être le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré de l'employeur,

  • Ne pas s’être vu infliger une condamnation interdisant d’être électeur et donc d’être élu.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

En outre, les salariés non-électeurs à l’article 4.2 du présent protocole ne sont pas non plus éligibles.

Le salarié peut se porter candidat au sein du collège auquel il appartient.

Il est rappelé que le premier tour est réservé aux organisations syndicales et que les candidatures sont libres au second tour.

5.2 Etablissement des listes de candidats

5.2.1 Constitution des listes de candidats

Les listes de candidats sont établies par collège en distinguant titulaires et suppléants.

Les listes de candidats doivent respecter les règles suivantes :

  • Comporter les nom et prénom des salariés candidats répondant aux conditions d’éligibilité et appartenant au collège électoral concerné, le siège sollicité (titulaire/suppléant)

  • Comporter le nom de l’organisation syndicale qui présente la liste le cas échéant

  • Etres distinctes pour chaque collège électoral concerné

  • A l’intérieur de chaque collège, être séparées pour les Titulaires et les Suppléants. Précision : il est possible de se porter candidat à la fois sur la liste des candidats titulaires et sur la liste de candidats suppléants. Néanmoins, un même candidat ne peut cumuler les mandats d’élu « titulaire » et d’élu « suppléant », à cet égard, en cas d’élection simultanée sur ces deux mandats, il sera automatiquement élu titulaire.

  • Ne pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. En revanche, les listes de candidats peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir.

  • En cas de liste commune à deux organisations syndicales, la répartition des voix pour chacune des organisations syndicales doit être précisée (cette répartition des suffrages sera affichée pour informer les salariés électeurs). A défaut d’indication, la répartition des suffrages sera réalisée à parts égales entre les organisations syndicales concernées. Les listes communes doivent également préciser l'organisation syndicale représentée par chacun des candidats, sans que cela ne signifie qu'ils en sont adhérents. Cette précision est indispensable pour déterminer l'ordre des suppléances en cas d'absence d'un titulaire : conformément à l'article L. 2314-37 du Code du travail, la priorité doit être donnée à la même organisation syndicale.

5.2.2 Dépôt des listes

Pour des raisons de vérifications, un pré dépôt des listes est convenu entre les parties, auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le- 2022/2023, à 12 heures.

Cette communication peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante : [à compléter],

ou par mail avec accusé de réception à la direction des ressources humaines à l’adresse électronique suivante : [à compléter] .

Les listes de candidats seront contrôlées et corrigées en cas d’anomalies constatées par les organisations syndicales ou par l’entreprise (candidature d’un même salarié par différentes organisations syndicales, désistement d’un candidat, salarié inconnu dans l’entreprise etc.). Les corrections se feront sur la base d’éléments écrits. Les organisations syndicales concernées seront informées de ces modifications.

Le dépôt définitif du 1er tour devra intervenir auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le- 2022/2023, à 12 heures.

Cette communication peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante : [à compléter],

ou par mail avec accusé de réception à la direction des ressources humaines à l’adresse électronique suivante : [à compléter] .

Si un second tour est nécessaire, la direction des ressources humaines affiche avec les résultats du premier tour un appel à candidatures indiquant le nombre de sièges qu'il reste à pourvoir et les collèges concernés. Cet affichage doit être effectué dès le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour, soit 2022/2023.

Les listes du second tour devront être communiquées à la direction au plus tard 2022/2023, à 12 heures, dans les mêmes conditions qu’au premier tour.

Les candidatures présentées au premier tour seront considérées comme maintenues au second tour, sauf si les organisations syndicales déposent de nouvelles listes avant la date limite.

Les listes de candidats seront affichées par la Direction des Ressources Humaines sur les panneaux réservés à l'entreprise et sur les sites d’affectation le lendemain de la date limite de dépôt.

Article 6 : Limitation du nombre de mandats successifs

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique est limité à 3.

Article 7 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Ce calcul est réalisé au regard du nombre collaborateurs éligibles présent sur les listes électorales.

Conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail, la proportion de femmes et d'hommes pour chaque collège est déterminée comme indiqué à l’Article 2 du présent accord. Pour mémoire, conformément à l’article L. 2314-30 du Code du travail, lorsque l'application de la règle de la représentation équilibrée n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ou arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En conséquence, compte tenu de la répartition des sièges entre les collèges, chaque liste doit comporter :

Collège Nombre de femmes Nombre d’hommes Total
Ouvriers/Employés 6 5 11
Agents de Maîtrise/Cadres 1 2 3
Total

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Pour mémoire, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir dans un collège électoral, chaque liste doit impérativement présenter au moins un homme et une femme, quelle que soit la proportion de femmes et d’hommes dans le collège.

Lorsque la liste ne respecte pas les principes de la représentation équilibrée, ou si l'alternance entre les sexes n'est pas appliquée par la liste, toute personne intéressée pourra demander au juge d'instance l'annulation de l'élection du ou des élus du sexe surreprésenté ou du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Ces règles s'appliquent aux listes de titulaires et de suppléants et pour les deux tours des élections le cas échéant. Les dispositions de l’article L. 2314-30 susmentionné ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections.

  

Article 8 : Campagne électorale-- Propagande électorale

Les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise : affichage, distribution de tracts, réunions, etc.

La propagande électorale pourra débuter à compter de la réception par la direction de la liste de candidats dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Elle cessera 24 heures avant le début du scrutin.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions dans l’hypothèse d’un second tour de scrutin.

Les professions de foi, destinées à être adressées aux salariés concernés par le vote électronique et le vote par correspondance, devront être remises à la direction des ressources humaines ;

  • avant le 2022/2023 à 12h pour le premier tour et avant le 2022/2023 à 12h pour le second tour ;

  • par courrier électronique avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : _____ Il sera alors indiqué « Elections CSE ERHS » dans l’objet du mail.

Les professions de foi seront affichées sur le site de vote sécurisé du prestataire retenu pour la fourniture d’un site de vote électronique et sur les panneaux prévus à cet effet.

Les organisations syndicales organiseront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales. En ce sens, la propagande doit respecter les conditions de toute communication syndicale et ainsi s’abstenir de toute diffamation ou propos injurieux. Les Parties s’engagent à respecter ces dispositions relatives à la propagande électorale afin d’assurer la loyauté de l’élection. Aucune candidature ne devra circuler sur un tract avant le dépôt des listes de candidats auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, les listes déposées peuvent être accompagnées d’un logo qui sera affiché sur le site de vote sécurisé.

Ces documents devront obligatoirement respecter les formats et dimensions suivantes :

Logo syndical Format JPEG ou JPG ou PNG ou SVG Poids maximum de l’image : 500 Ko
Propagande électorale Format PDF, en couleur, sans lien hypertexte, sur une ou deux pages maximum Poids maximum du fichier : 2 Mo

Article 9 : Modalité du scrutin

L'élection des représentants du personnel est organisée sur la base d’un scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution des sièges à la plus forte moyenne.

9.1 Premier tour du scrutin

Les organisations syndicales pouvant présenter des candidats au premier tour sont :

  • Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) ;

  • Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'établissement considéré ou l'entreprise ;

  • Les organisations syndicales qui n'ont pas désigné de Délégué Syndical ou de Représentant de Section Syndicale mais qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, indépendance, constitution depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'établissement concerné, et de transparence financière. Ces organisations syndicales produiront à cet effet les documents permettant d'apprécier ces critères (statuts, récépissé de dépôt).

Pour déterminer la représentativité des Organisations Syndicales, le 1er tour du scrutin sera dépouillé avec l'établissement d'un procès-verbal, proclamation et affichage des résultats.

9.2 Deuxième tour du scrutin

Un second tour du scrutin n'a lieu que dans les situations suivantes, appréciées collège par collège :

  • Les sièges n'ont pas été tous pourvus;

  • Le quorum n'a pas été atteint.

Le second tour devra se tenir dans les 15 jours qui suivent le premier tour.

9.3 Vote électronique

En application de la DUE en date du _____2022, prise du fait de l’absence d’organisation syndicale dans l’entreprise, les élections ont lieu par vote électronique.

La description du processus de vote électronique et le prestataire retenu sont détaillé en annexe au présent protocole.

L’ensemble des salariés procédera au vote par voie électronique, aucun vote par bulletin secret sou enveloppe ne sera donc utilisé.

Pendant l’ouverture des scrutins, les lecteurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme, de n’importe quel terminal internet en se connectant sur le site internet sécurisé propre aux élections professionnelles : xxxxxx

Le prestataire adresse à l’électeur les éléments nécessaires à son authentification sur le système de vote électronique par courrier à son domicile.

Le matériel contient l’adresse du site de vote et les instructions nécessaires pour s’identifier.

Les moyens d’authentification utilisés au 1er tour restent valables dans l’éventualité d’un second tour et ne font pas l’objet d’un renvoi de matériel de vote. Un nouveau code devra être réinitialisé dans l’éventualité d’un second tour.

Article 10 : Bureau de vote

Un bureau de vote commun aux XX collèges sera constitué. Il est établi pour les deux tours.

Il se réunira pour les opérations de scellement du système de vote électronique et de dépouillement dans les locaux de ……….

Le bureau de vote est composé de :

  • Un président, le plus âgé parmi les électeurs acceptant cette mission

  • 2 assesseurs, les plus jeunes parmi les électeurs acceptant cette mission

Etant entendu que tous les statuts devront à l’idéal être représentés (un employé, un agent de maîtrise, un cadre). Aucun candidat ne pourra être membre du bureau de vote.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations électorales. Il s’assure de la régularité et du secret du vote, autorise le descellement du système de vote électronique, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son Président et proclame les résultats.

Le Président procède, avant l’ouverture du scrutin, à la fermeture des urnes, après avoir vérifié qu’elles ne contiennent rien.

Afin de répondre à ses obligations techniques et légales, le prestataire retenu formera les membres du bureau de vote avant l’ouverture du site internet. Cette séance de formation et de validation se déroulera le __ 2022/2023 à __h__.

Lors de cette séance :

  • Les membres du bureau de vote ainsi que la Direction de l’entreprise, seront formés sur les procédures d’ouverture, de clôture et de dépouillement,

  • Les membres du bureau de vote valideront le dispositif de vote,

  • Les délégués de liste pourront assister à cette formation en qualité d’observateur.

Lors de cette formation, le bureau de vote génèrera trois codes secrets correspondant à trois clés de déchiffrement (une pour chaque membre du bureau de vote).

Ces codes secrets seront remis le jour même à un huissier qui les conservera à son étude jusqu’au jour de dépouillement des deux tours.

Durant la période de vote, l’ensemble des suffrages exprimés sont chiffrés dès leur expression et conservés dans le système de vote. Seuls les détenteurs des clés de déchiffrement pourront après la clôture du vote, déchiffrer les suffrages pour accéder aux résultats. Au moins 2 des 3 clés de déchiffrement sont nécessaires pour générer les opérations de dépouillement des urnes.

Article 11 : Dépouillement et proclamation des résultats

Après clôture automatique du scrutin par le système de vote électronique à l'heure fixée par le présent protocole, le Président du bureau annonce la clôture du scrutin. Les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote, en présence d’un huissier.

Le résultat du vote sera proclamé en séance publique.

Le processus de dépouillement pour le vote électronique est le suivant :

  • Clôture du site de vote

  • Décryptage des suffrages via les clés de déchiffrement remises le jour J par l’huissier

  • Extraction de la liste des émargements internet

  • Calcul des résultats globaux et attribution des sièges

  • Impression des procès-verbaux

  • Vérification des procès-verbaux

Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués de liste. Tout électeur pourra y assister en qualité d’observateur.

A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux d'élections prévus à cet effet en quatre exemplaires.

Les éventuels bulletins blancs ou nuls, seront annexés au procès-verbal.

Les membres du bureau de vote signeront également chaque liste d’émargement.

Les résultats du scrutin seront ensuite proclamés oralement par le président du bureau de vote.

Une copie du procès-verbal de l’établissement signé est remise par la Direction dans les meilleurs délais aux Organisations Syndicales ayant présenté au moins une candidature, ainsi qu'à toutes les Organisations Syndicales ayant participé à la négociation du présent protocole.

Dans les 15 jours suivant la fin des élections, la société transmettra deux exemplaires du procès-verbal des élections à l’inspection du travail, ainsi qu’un exemplaire à l’organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l’appréciation de la représentativité syndicale (cette transmission pourra être effectuée sur support électronique via le site Internet dédié : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/).

Les résultats seront également affichés par la Direction sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 12 : Litige

En cas d’interprétation d’un des articles de cet accord, le Président du bureau de vote décide de la solution à retenir après consultation des membres de son bureau. S’il y a accord sur l’interprétation, la décision du bureau de vote est souveraine.

Article 13 : Durée et publicité du présent protocole

Le présent accord est conclu pour les élections des membres du Comité Social et Economique d’établissement NORD-ILE DE FRANCE.

Un original est remis à chacune des parties signataires en courrier LRAR ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord, sera à la diligence de l’entreprise transmis à l’inspection du travail.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature et pendant toute la durée de leur mandat en cas d’élection partielle.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel

  • de la Base de Données Economique Sociale et Environnementale

Fait à , le <date>,

Monsieur

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

ANNEXES-

  • Calendrier récapitulatif des opérations électorales

  • Processus du vote électronique (fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales)

ANNEXE 2 :

ACCORD PREELECTORAL D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE

RHONE ALPES - SUD

DE LA SOCIETE ERHS

Entre les soussignés :

La société ERHS, représentée en la personne de Monsieur , en sa qualité de Directeur Régional, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet :

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

D’autre part.

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Préambule :

Dans le cadre de la création de la société ERHS et en l’absence de DS et de CSE existants à ce jour au sein de celle-ci, la Direction en application de l’article L. 2313-4 du Code du travail, préalablement à la négociation d’un Protocole d’accord électoral, a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts qui permettront un dialogue social constructif et transparent au sein de cette nouvelle entité.

Au regard de ces critères, 2 Etablissements regroupant tous les salariés présents sur cette zone géographique ou périmètre opérationnel ont été retenus :

Nom du CSE d’Etablissement Périmètre de l’Etablissement social Adresse du siège du Comité Social et Economique d’Etablissement
Direction Régionale Nord-Ile de France

(54,57/14,60,61,76/59,62/35,41,44,45,49, 56/75,77,78,91,92,93,94,95)

Tout site couvrant les régions : Hauts de France/Normandie/Bretagne/Centre Val de Loire/Grand Est (hors 67/68/90)/Ile de France

---
Direction Régionale Rhône Alpes- Sud

(07,21,26,38,58,63,69,71,73,74/06,13,30,34,83/31,33,40,64)

Tout site couvrant les régions : de Nouvelle Aquitaine (hors 79/86)/Auvergne Rhône Alpes/Occitanie/PACA

-----

Dans le cadre de l’Accord de méthode signé le 2022, les partenaires sociaux avaient par ailleurs déterminé un calendrier prévisionnel de l’organisation des élections professionnelles afin de faciliter la négociation du protocole d’accord préélectoral et que ERHS soit dotée d’institutions représentatives du personnel. Les Parties ont par conséquent tenu compte de ce calendrier dans le cadre des présentes négociations.

Les parties conviennent que le présent accord a pour objectif de de définir les modalités d'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel auprès du Comité Social Economique d’établissement de la Direction Régionale Nord-Ile de France, couvrant le périmètre ci-dessus défini.

Il a été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 1 – Détermination des effectifs, nombre d’élus et heures de délégation

Au 2022, l’Etablissement était composé de ETP.

Conformément aux dispositions légales et au regard des effectifs, calculés en date du , le nombre des représentants du personnel aux Comités d’établissement est établi selon le tableau suivant :

Nombres de titulaires Nombres de suppléants Heures de délégation par titulaire (+10H pour secrétaire)
Direction Régionale ETP seuils électoraux CSE CSE CSE
Direction Régionale Rhône Alpes- Sud 430 12 12 28

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE sera de 4 ans à compter de la proclamation des résultats.

Article 2 Nombre et composition des collèges électoraux

Le nombre et la composition des collèges électoraux par établissement pour l’élection du comité se définissent comme suit :

  • 1er collège : Ouvriers et Employés 

  • 2ème collège : Agents de Maîtrise

  • 3ème collège : Cadres

Sexe Effectifs Nombre et Répartition des sièges par collège Heures de délégation
Titulaires Suppléants

OUVRIERS

EMPLOYES

F 207.34 62.05% 9 9 28
H 126.75 37.93%
TOTAL OUVRIERS / EMPLOYES 334.10
AGENTS MAITRISE F 35.58 49.88% 2 2
H 35.74 50.01%
TOTAL AGENTS MAITRISE 71.33
CADRES F 6 24% 1 1
H 19 76%
TOTAL CADRES 25
TOTAL F 248.2
H 181.50
H/F 430

Article 3 : Calendrier prévisionnel des élections

Article 4 : Salariés électeurs, constitution et affichage des listes électorales

44.1 Conditions d’électorat

Conformément à l’article L. 2314-18 du Code du travail, tout salarié est électeur dans l’entreprise s’il remplit les critères suivants :

  • Etre salarié de l’entreprise à la date du scrutin

  • Etre âgé de 16 ans révolus le jour du scrutin

  • Avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier tour de scrutin, soit le 2022/2023

  • Jouir de ses droits civiques : le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques.

4.2 Exclusion de l’électorat

Sont exclus de l’électorat :

  • Les stagiaires sous convention ;

  • Le personnel intérimaire ;

  • Les salariés n’ayant pas la capacité électorale (articles L.5, L.6 et L.7 du Code Electoral)

4.3 Listes électorales

Les listes électorales de chaque collège seront arrêtées par la Direction des Ressources Humaines à la date du premier tour des élections, soit le 2022/2023.

Les listes électorales indiqueront pour chaque électeur :

  • Le matricule

  • Les nom et prénom

  • Le collège d’appartenance

  • L'ancienneté dans l'entreprise, étant précisé que l’ancienneté reprise dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail sera comptabilisée pour s’assurer du statut d’électeur et d’éligible

  • La date de naissance de chaque électeur

  • La précision relative à la réunion des conditions d'éligibilité à la date du 1er tour des élections

  • La précision relative à la réunion des conditions d'électeur à la date du 1er tour des élections.

Elles seront affichées sur les panneaux réservés à l'entreprise ainsi que sur les différents sites d’affectation à partir du 2022/2023. Tout syndicat pourra en demander communication. Les éléments nécessaires à la vérification éventuelle des conditions d’électorat et d’éligibilité pourront être consultés à la Direction des Ressources Humaines.

Les parties rappellent que le collège d’appartenance s’apprécie au regard de la situation professionnelle connue du salarié à la date du 1er tour des élections.

Le rattachement à un collège électoral pour le 1er tour vaut pour le 2nd tour, aucun correctif ne pourra être apporté à la liste électorale postérieurement au 1er tour, quelles que soient les circonstances, à l’exception toutefois des départs de l’entreprise. En effet, si un salarié a quitté l’entreprise entre le 1er et le 2nd tour (date de fin figurant sur le STC faisant foi), son vote ne sera pas comptabilisé pour le 2nd tour.

La liste électorale est établie pour les deux tours des élections professionnelles.

Au-delà de 4 jours précédant la date du 1er tour, les listes électorales ne pourront plus être modifiées.

Toute réclamation du personnel au sujet du droit d’électorat ou d’éligibilité doit être transmise aux :

, Directeur des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : _____

, ou Responsable des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : ___.

Article 5 : Candidatures des salariés et listes de candidats

5.1 Conditions d’éligibilité

Conformément à l’article L. 2314-19 du Code du travail, tout salarié est éligible dans l’entreprise s’il remplit les conditions suivantes :

  • Etre âgé de 18 ans révolus,

  • Avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier tour de scrutin, soit le 2022/2023,

  • Ne pas être le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré de l'employeur,

  • Ne pas s’être vu infliger une condamnation interdisant d’être électeur et donc d’être élu.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

En outre, les salariés non-électeurs à l’article 4.2 du présent protocole ne sont pas non plus éligibles.

Le salarié peut se porter candidat au sein du collège auquel il appartient.

Il est rappelé que le premier tour est réservé aux organisations syndicales et que les candidatures sont libres au second tour.

5.2 Etablissement des listes de candidats

5.2.1 Constitution des listes de candidats

Les listes de candidats sont établies par collège en distinguant titulaires et suppléants.

Les listes de candidats doivent respecter les règles suivantes :

  • Comporter les nom et prénom des salariés candidats répondant aux conditions d’éligibilité et appartenant au collège électoral concerné, le siège sollicité (titulaire/suppléant)

  • Comporter le nom de l’organisation syndicale qui présente la liste le cas échéant

  • Etres distinctes pour chaque collège électoral concerné

  • A l’intérieur de chaque collège, être séparées pour les Titulaires et les Suppléants. Précision : il est possible de se porter candidat à la fois sur la liste des candidats titulaires et sur la liste de candidats suppléants. Néanmoins, un même candidat ne peut cumuler les mandats d’élu « titulaire » et d’élu « suppléant », à cet égard, en cas d’élection simultanée sur ces deux mandats, il sera automatiquement élu titulaire.

  • Ne pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. En revanche, les listes de candidats peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir.

  • En cas de liste commune à deux organisations syndicales, la répartition des voix pour chacune des organisations syndicales doit être précisée (cette répartition des suffrages sera affichée pour informer les salariés électeurs). A défaut d’indication, la répartition des suffrages sera réalisée à parts égales entre les organisations syndicales concernées. Les listes communes doivent également préciser l'organisation syndicale représentée par chacun des candidats, sans que cela ne signifie qu'ils en sont adhérents. Cette précision est indispensable pour déterminer l'ordre des suppléances en cas d'absence d'un titulaire : conformément à l'article L. 2314-37 du Code du travail, la priorité doit être donnée à la même organisation syndicale.

5.2.2 Dépôt des listes

Pour des raisons de vérifications, un pré dépôt des listes est convenu entre les parties, auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le- 2022/2023, à 12 heures.

Cette communication peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante : [à compléter],

ou par mail avec accusé de réception à la direction des ressources humaines à l’adresse électronique suivante : [à compléter] .

Les listes de candidats seront contrôlées et corrigées en cas d’anomalies constatées par les organisations syndicales ou par l’entreprise (candidature d’un même salarié par différentes organisations syndicales, désistement d’un candidat, salarié inconnu dans l’entreprise etc.). Les corrections se feront sur la base d’éléments écrits. Les organisations syndicales concernées seront informées de ces modifications.

Le dépôt définitif du 1er tour devra intervenir auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le- 2022/2023, à 12 heures.

Cette communication peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante : [à compléter],

ou par mail avec accusé de réception à la direction des ressources humaines à l’adresse électronique suivante : [à compléter] .

Si un second tour est nécessaire, la direction des ressources humaines affiche avec les résultats du premier tour un appel à candidatures indiquant le nombre de sièges qu'il reste à pourvoir et les collèges concernés. Cet affichage doit être effectué dès le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour, soit 2022/2023.

Les listes du second tour devront être communiquées à la direction au plus tard 2022/2023, à 12 heures, dans les mêmes conditions qu’au premier tour.

Les candidatures présentées au premier tour seront considérées comme maintenues au second tour, sauf si les organisations syndicales déposent de nouvelles listes avant la date limite.

Les listes de candidats seront affichées par la Direction des Ressources Humaines sur les panneaux réservés à l'entreprise et sur les sites d’affectation le lendemain de la date limite de dépôt.

Article 6 : Limitation du nombre de mandats successifs

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique est limité à 3.

Article 7 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Ce calcul est réalisé au regard du nombre collaborateurs éligibles présent sur les listes électorales.

Conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail, la proportion de femmes et d'hommes pour chaque collège est déterminée comme indiqué à l’Article 2 du présent accord. Pour mémoire, conformément à l’article L. 2314-30 du Code du travail, lorsque l'application de la règle de la représentation équilibrée n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ou arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En conséquence, compte tenu de la répartition des sièges entre les collèges, chaque liste doit comporter :

Collège Nombre de femmes Nombre d’hommes Total
Ouvriers/Employés
Agents de Maîtrise
Cadres
Total

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Pour mémoire, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir dans un collège électoral, chaque liste doit impérativement présenter au moins un homme et une femme, quelle que soit la proportion de femmes et d’hommes dans le collège.

Lorsque la liste ne respecte pas les principes de la représentation équilibrée, ou si l'alternance entre les sexes n'est pas appliquée par la liste, toute personne intéressée pourra demander au juge d'instance l'annulation de l'élection du ou des élus du sexe surreprésenté ou du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Ces règles s'appliquent aux listes de titulaires et de suppléants et pour les deux tours des élections le cas échéant. Les dispositions de l’article L. 2314-30 susmentionné ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections.

  

Article 8 : Campagne électorale-- Propagande électorale

Les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise : affichage, distribution de tracts, réunions, etc.

La propagande électorale pourra débuter à compter de la réception par la direction de la liste de candidats dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Elle cessera 24 heures avant le début du scrutin.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions dans l’hypothèse d’un second tour de scrutin.

Les professions de foi, destinées à être adressées aux salariés concernés par le vote électronique et le vote par correspondance, devront être remises à la direction des ressources humaines ;

  • avant le 2022/2023 à 12h pour le premier tour et avant le 2022/2023 à 12h pour le second tour ;

  • par courrier électronique avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : _____ Il sera alors indiqué « Elections CSE ERHS » dans l’objet du mail.

Les professions de foi seront affichées sur le site de vote sécurisé du prestataire retenu pour la fourniture d’un site de vote électronique et sur les panneaux prévus à cet effet.

Les organisations syndicales organiseront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales. En ce sens, la propagande doit respecter les conditions de toute communication syndicale et ainsi s’abstenir de toute diffamation ou propos injurieux. Les Parties s’engagent à respecter ces dispositions relatives à la propagande électorale afin d’assurer la loyauté de l’élection. Aucune candidature ne devra circuler sur un tract avant le dépôt des listes de candidats auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, les listes déposées peuvent être accompagnées d’un logo qui sera affiché sur le site de vote sécurisé.

Ces documents devront obligatoirement respecter les formats et dimensions suivantes :

Logo syndical Format JPEG ou JPG ou PNG ou SVG Poids maximum de l’image : 500 Ko
Propagande électorale Format PDF, en couleur, sans lien hypertexte, sur une ou deux pages maximum Poids maximum du fichier : 2 Mo

Article 9 : Modalité du scrutin

L'élection des représentants du personnel est organisée sur la base d’un scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution des sièges à la plus forte moyenne.

9.1 Premier tour du scrutin

Les organisations syndicales pouvant présenter des candidats au premier tour sont :

  • Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) ;

  • Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'établissement considéré ou l'entreprise ;

  • Les organisations syndicales qui n'ont pas désigné de Délégué Syndical ou de Représentant de Section Syndicale mais qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, indépendance, constitution depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'établissement concerné, et de transparence financière. Ces organisations syndicales produiront à cet effet les documents permettant d'apprécier ces critères (statuts, récépissé de dépôt).

Pour déterminer la représentativité des Organisations Syndicales, le 1er tour du scrutin sera dépouillé avec l'établissement d'un procès-verbal, proclamation et affichage des résultats.

9.2 Deuxième tour du scrutin

Un second tour du scrutin n'a lieu que dans les situations suivantes, appréciées collège par collège :

  • Les sièges n'ont pas été tous pourvus;

  • Le quorum n'a pas été atteint.

Le second tour devra se tenir dans les 15 jours qui suivent le premier tour.

9.3 Vote électronique

En application de la DUE en date du _____2022, prise du fait de l’absence d’organisation syndicale dans l’entreprise, les élections ont lieu par vote électronique.

La description du processus de vote électronique et le prestataire retenu sont détaillé en annexe au présent protocole.

L’ensemble des salariés procédera au vote par voie électronique, aucun vote par bulletin secret sou enveloppe ne sera donc utilisé.

Pendant l’ouverture des scrutins, les lecteurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme, de n’importe quel terminal internet en se connectant sur le site internet sécurisé propre aux élections professionnelles : xxxxxx

Le prestataire adresse à l’électeur les éléments nécessaires à son authentification sur le système de vote électronique par courrier à son domicile.

Le matériel contient l’adresse du site de vote et les instructions nécessaires pour s’identifier.

Les moyens d’authentification utilisés au 1er tour restent valables dans l’éventualité d’un second tour et ne font pas l’objet d’un renvoi de matériel de vote. Un nouveau code devra être réinitialisé dans l’éventualité d’un second tour.

Article 10 : Bureau de vote

Un bureau de vote commun aux XX collèges sera constitué. Il est établi pour les deux tours.

Il se réunira pour les opérations de scellement du système de vote électronique et de dépouillement dans les locaux de ……….

Le bureau de vote est composé de :

  • Un président, le plus âgé parmi les électeurs acceptant cette mission

  • 2 assesseurs, les plus jeunes parmi les électeurs acceptant cette mission

Etant entendu que tous les statuts devront à l’idéal être représentés (un employé, un agent de maîtrise, un cadre). Aucun candidat ne pourra être membre du bureau de vote.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations électorales. Il s’assure de la régularité et du secret du vote, autorise le descellement du système de vote électronique, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son Président et proclame les résultats.

Le Président procède, avant l’ouverture du scrutin, à la fermeture des urnes, après avoir vérifié qu’elles ne contiennent rien.

Afin de répondre à ses obligations techniques et légales, le prestataire retenu formera les membres du bureau de vote avant l’ouverture du site internet. Cette séance de formation et de validation se déroulera le __ 2022/2023 à __h__.

Lors de cette séance :

  • Les membres du bureau de vote ainsi que la Direction de l’entreprise, seront formés sur les procédures d’ouverture, de clôture et de dépouillement,

  • Les membres du bureau de vote valideront le dispositif de vote,

  • Les délégués de liste pourront assister à cette formation en qualité d’observateur.

Lors de cette formation, le bureau de vote génèrera trois codes secrets correspondant à trois clés de déchiffrement (une pour chaque membre du bureau de vote).

Ces codes secrets seront remis le jour même à un huissier qui les conservera à son étude jusqu’au jour de dépouillement des deux tours.

Durant la période de vote, l’ensemble des suffrages exprimés sont chiffrés dès leur expression et conservés dans le système de vote. Seuls les détenteurs des clés de déchiffrement pourront après la clôture du vote, déchiffrer les suffrages pour accéder aux résultats. Au moins 2 des 3 clés de déchiffrement sont nécessaires pour générer les opérations de dépouillement des urnes.

Article 11 : Dépouillement et proclamation des résultats

Après clôture automatique du scrutin par le système de vote électronique à l'heure fixée par le présent protocole, le Président du bureau annonce la clôture du scrutin. Les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote, en présence d’un huissier.

Le résultat du vote sera proclamé en séance publique.

Le processus de dépouillement pour le vote électronique est le suivant :

  • Clôture du site de vote

  • Décryptage des suffrages via les clés de déchiffrement remises le jour J par l’huissier

  • Extraction de la liste des émargements internet

  • Calcul des résultats globaux et attribution des sièges

  • Impression des procès-verbaux

  • Vérification des procès-verbaux

Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués de liste. Tout électeur pourra y assister en qualité d’observateur.

A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux d'élections prévus à cet effet en quatre exemplaires.

Les éventuels bulletins blancs ou nuls, seront annexés au procès-verbal.

Les membres du bureau de vote signeront également chaque liste d’émargement.

Les résultats du scrutin seront ensuite proclamés oralement par le président du bureau de vote.

Une copie du procès-verbal de l’établissement signé est remise par la Direction dans les meilleurs délais aux Organisations Syndicales ayant présenté au moins une candidature, ainsi qu'à toutes les Organisations Syndicales ayant participé à la négociation du présent protocole.

Dans les 15 jours suivant la fin des élections, la société transmettra deux exemplaires du procès-verbal des élections à l’inspection du travail, ainsi qu’un exemplaire à l’organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l’appréciation de la représentativité syndicale (cette transmission pourra être effectuée sur support électronique via le site Internet dédié : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/).

Les résultats seront également affichés par la Direction sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 12 : Litige

En cas d’interprétation d’un des articles de cet accord, le Président du bureau de vote décide de la solution à retenir après consultation des membres de son bureau. S’il y a accord sur l’interprétation, la décision du bureau de vote est souveraine.

Article 13 : Durée et publicité du présent protocole

Le présent accord est conclu pour les élections des membres du Comité Social et Economique d’établissement NORD-ILE DE FRANCE.

Un original est remis à chacune des parties signataires en courrier LRAR ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord, sera à la diligence de l’entreprise transmis à l’inspection du travail.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature et pendant toute la durée de leur mandat en cas d’élection partielle.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel

  • de la Base de Données Economique Sociale et Environnementale

Fait à , le <date>,

Monsieur

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

Pour <OS>

<Madame ou Monsieur>

ANNEXES-

  • Calendrier récapitulatif des opérations électorales

  • Processus du vote électronique (fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales)

ANNEXE 3 : Règles applicables aux engagées / Notes de frais


  1. Il est entendu que la notion d’« Accord de substitution » peut renvoyer à un ou plusieurs accords de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et que, le cas échéant, l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution sur un thème donné ne mettrait fin qu’au délai de survie des seules dispositions conventionnelles ayant le même objet (ex. : si un accord de substitution est conclu concernant la durée du travail, cette conclusion ne mettrait pas fin au délai de survie des dispositions conventionnelles d’accords collectifs ayant d’autres objets). Ce point serait rappelé dans chacun des éventuels accords de substitution.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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