Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez SEGSMHI - SOC EXPLO GESTIO SPECTA MUSIC HALL INTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEGSMHI - SOC EXPLO GESTIO SPECTA MUSIC HALL INTER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07522042801
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : LIDO
Etablissement : 66202905700020 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD DE METHODE

La Société LIDO SA

Société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 662 029 057

Dont le siège social est situé au 116 Bis avenue des Champs Élysées – 75008 PARIS

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’exploitation

Ci-après dénommée « le LIDO » ou « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du LIDO :

  • SNAPAC- CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

  • SYNPTAC-CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

  • SN2A-FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical.

Ci-après dénommées ensemble « les Délégués syndicaux »

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2. PROJET 5

ARTICLE 3. DELAIS DE CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET 5

3.1. Principe 5

3.2. Cas de la signature d’un accord majoritaire total 6

3.3. En l’absence de signature d’un accord majoritaire total le 28 juillet 2022 7

ARTICLE 4. RECOURS A L’EXPERT PAR LE CSE ET DATE DE REMISE DU RAPPORT 7

ARTICLE 5. LE CALENDRIER DE LA PROCEDURE & INFORMATION / COMMUNICATION 9

5.1. Calendrier prévisionnel 9

5.2. Information et communication dans le cadre des CSE 12

Ä Information et communication dans le cadre des CSE 12

Ä Questions dans le cadre des CSE 12

Ä Amendement des projets amendés 13

Ä Procès-verbaux des réunions du CSE 13

ARTICLE 6. MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 13

6.1. Temps de préparation des réunions du CSE convoquées à l’initiative de la Direction 13

6.2. Crédit d’heures mensuel de délégation supplémentaires 14

6.3. Procès-Verbal des réunions 15

ARTICLE 7. MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX 15

7.1. Délégation syndicale 15

7.2. Temps de préparation des réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire convoquées à l’initiative de la Direction 16

7.3. Convocation aux réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire 16

7.4. Crédit d’heures de délégation 16

ARTICLE 8. COMMUNICATION AVEC LES SALARIES 17

8.1. Communication par les représentants du personnel et la délégation syndicale 17

8.2. Communication par la Direction 18

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 19

ARTICLE 10. DUREE DE L’ACCORD 19

ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD 19

ARTICLE 12. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 19


APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (« le CSE ») de la Société LIDO qui s’est déroulée le 9 mai 2022, dite « réunion 0 », le CSE était informé que la Direction du LIDO envisageait de mettre en place un projet de réorganisation impliquant un projet de licenciement collectif pour motif économique (« le Projet ») au regard de ses difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Dès réception de la convocation à cette « réunion 0 », la Direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier un accord de méthode afin notamment d’organiser la procédure d’information-consultation du CSE sur ce Projet et de permettre aux délégués syndicaux de disposer des moyens nécessaires pour ce faire.

En effet, la Direction du LIDO et les Partenaires sociaux, s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur les projets de l’entreprise de surcroît en cas de projet de restructuration impactant l’organisation de l’Entreprise, ont souhaité convenir d’une méthode d’information et de consultation du CSE et de négociation entre les Parties décrite ci-après.

Une première réunion de négociation de l’accord de méthode se déroulait le 10 mai 2022, suivie :

  • d’une seconde réunion le 12 mai 2022,

  • d’une réunion le 16 mai 2022,

  • d’une réunion le 19 mai 2022,

  • d’une réunion le 24 mai 2022,

  • d’une dernière réunion le 2 juin 2022.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société LIDO.

L’Accord a pour objet de fixer :

  • le calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE sur le Projet (Livres I, II et III) ;

  • le calendrier des réunions d’information des CSSCT sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;

  • le calendrier des réunions de négociation avec les Organisations Syndicales de l’accord collectif visé aux articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail dit « accord collectif majoritaire » ;

  • les moyens donnés aux membres du CSE et aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives afin de pouvoir exercer leurs missions.

ARTICLE 2. PROJET

Le 9 mai 2022, lors de la « réunion 0 » (« R0 »), a été présenté au CSE le projet de nouvelle organisation du LIDO et ses impacts en matière sociale.

Il est donc convenu de donner au CSE et aux Organisations Syndicales les moyens et le temps nécessaire à l’examen et au suivi du Livre II ainsi que des Livres I et III.

Il résulte de ce qui précède que le Projet conduit à envisager au maximum 157 licenciements pour motif économique.

Ce Projet sera soumis à une information-consultation du CSE d’une durée maximale de 3 mois.

Dans le même temps, la Direction a fait le choix de privilégier la voie de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi, cette démarche s’inscrivant dans la logique d’un dialogue social qu’elle promeut et souhaite poursuivre. Ainsi, les Organisations Syndicales négocieront en parallèle la conclusion de l’accord prévu aux articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Il convient donc de préciser :

  • d’une part le calendrier de consultation du CSE sur le Projet (Livre II) et du PSE (Livre I),

  • et d’autre part le calendrier de négociation avec les Organisations Syndicales.

ARTICLE 3. DELAIS DE CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET

3.1. Principe

Dans le cadre de la procédure légale de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique, le CSE est amené à être informé et consulté sur :

  • le « Livre II » correspondant au projet de réorganisation et ses modalités d’application ;

  • le « Livre I » correspondant au projet de licenciement collectif pour motif économique découlant du projet de réorganisation (lequel traite du nombre de suppressions d'emploi, des catégories professionnelles concernées, des critères d'ordre et du calendrier prévisionnel des licenciements, des mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail) ;

  • Le « Livre III » correspondant aux incidences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et environnementales du projet.

Ces documents ont été remis aux membres du CSE lors d’une réunion dite « 0 » qui s’est tenue le 9 mai 2022 pour une « réunion 1 » qui est fixée au 12 mai 2022.

Conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE rend ses avis conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail dans un délai qui ne peut être :

  • inférieur à quinze jours,

  • supérieur, à compter de la date de la première réunion légale, soit en l’espèce le 12 mai 2022, à trois mois lorsque le nombre de licenciements projeté se situe entre 100 et 249.

En l'absence d'avis du CSE dans ce délai de trois mois, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Ainsi, les Parties conviennent que légalement, la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet devrait prendre fin le 12 août 2022, le CSE étant réputé avoir été valablement consulté même en l’absence de remise des avis à cette date.

3.2. Cas de la signature d’un accord majoritaire total

Au regard du projet et de ses implications, les Parties conviennent qu’en cas de signature d’un accord majoritaire total préalablement signé par les partenaires sociaux, il est opportun de réduire ledit délai de consultation, soit jusqu’au 28 juillet 2022, afin notamment, de permettre aux collaborateurs impactés par le Projet de pouvoir envisager, plus rapidement, leur repositionnement, et de limiter les impacts du Projet sur le plan des risques psychosociaux.

Dans ce seul cadre, le CSE sera donc réputé avoir été valablement consulté même en l’absence de remise des avis le 28 juillet 2022 au plus tard, étant précisé que les avis peuvent être rendus avant cette date si le CSE s’estime suffisamment informé en vue de sa consultation.

3.3. En l’absence de signature d’un accord majoritaire total le 28 juillet 2022

À défaut d’accord majoritaire ou en présence d’un accord partiel conduisant la Direction à présenter un document unilatéral portant sur tout ou partie des mesures du PSE, le délai de consultation est reporté au terme du délai légal, soit le 12 août 2022.

A cette date, le CSE est réputé avoir été valablement consulté même en l’absence de remise des avis, étant précisé que les avis peuvent être rendus avant cette date si le CSE s’estime suffisamment informé en vue de sa consultation.

En tout état de cause, il est rappelé qu’en l’absence de signature d’un accord majoritaire total le 28 juillet 2022, les Parties peuvent convenir de poursuivre les négociations jusqu’au terme du délai de consultation fixé au 12 août 2022.

D’ores et déjà, les Parties conviennent du calendrier des réunions qui seront tenues au cours de cette procédure, comme développé à l’article 5 ci-après.

ARTICLE 4. RECOURS A L’EXPERT PAR LE CSE ET DATE DE REMISE DU RAPPORT

Lors de la réunion « R1 » du CSE, soit le 12 mai 2022, les membres du CSE ont procédé à la désignation du Cabinet Metis Expertise Comptable (50 rue des tutelles – 45100 Orléans) au titre de :

  • L’expertise visée à l’article L. 1233-34 du Code du travail portant sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail, le Cabinet Metis Expertise Comptable pouvant sur ce dernier domaine s’adjoindre les compétences d’un expert habilité conformément aux dispositions légales. A ce titre, le Cabinet Metis Expertise Comptable accomplira sa mission avec le concours du Cabinet 3 CSE, expert habilité ;

  • L'assistance des organisations syndicales pour leur apporter toute analyse utile afin de mener la négociation de l'accord collectif prévue à l'article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Dans le cadre de son expertise pour l’ensemble des thèmes susvisés et de la loyauté des échanges entre les Parties, les échanges entre la Direction et le Cabinet Metis Expertise Comptable (ainsi que tout expert habilité adjoint par ce dernier pour la réalisation de sa mission) devront intervenir dans les délais ci-dessous :

  • Première demande par le Cabinet Metis Expertise Comptable à la Direction de toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission effectuée le 20 mai 2022 ;

  • Transmission par la Direction, outre les échanges avec les experts, des documents sollicités au Cabinet Metis Expertise Comptable effectuée par la Direction le 30 mai 2022 ;

  • Demande éventuelle par le Cabinet Metis Expertise Comptable à la Direction de documents complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission dès que possible et au plus tard 10 jours après la transmission des premiers documents, soit le 9 juin 2022 ;

  • Transmission par la Direction des documents complémentaires le cas échéant sollicités au Cabinet Metis Expertise Comptable dès que possible après la demande et au plus tard 8 jours après la demande.

En complément des informations remises et afin d’avoir toutes explications utiles sur la situation économique et sociale de l’entreprise et son projet de réorganisation, l’expert-comptable pourra solliciter des entretiens physiques ou par visio-conférence avec les membres de la Direction, selon leur domaine de compétences, à savoir :

  • le Responsable administratif et financier,

  • la Directrice des Ressources Humaines,

  • le Directeur d’exploitation.

Les dates de ces entretiens seront fixées d’un commun accord entre le cabinet Metis expertise et les membres concernés de la Direction. Ces entretiens se dérouleront au plus tard le 24 juin 2022.

L’expert habilité pour l’examen des conditions de travail mènera les enquêtes qu’il jugera utile auprès des salariés de l’entreprise, sans que cela ne puisse gêner l’exploitation de l’entreprise. De même, il pourra solliciter des entretiens physiques ou par visio conférence avec des membres de la Direction, à savoir :

  • le Responsable administratif et financier,

  • la Directrice des Ressources Humaines,

  • la Directrice technique,

  • le Directeur d’exploitation.

Les dates de ces entretiens seront fixées d’un commun accord entre l’expert et les membres concernés de la Direction. Ces entretiens se dérouleront au plus tard le 24 juin 2022.

Les Parties sont convenues que l’Expert devra remettre son rapport, au CSE dont le président du CSE et aux organisations syndicales du LIDO, au plus tard 15 jours avant l’expiration du premier délai de consultation susvisé, soit le 13 juillet 2022 au plus tard. Dès lors que l’information utile aura été remise à l’expert dans les délais convenus au présent accord et qu’il aura pu s’entretenir avec les membres de la Direction sollicités, l’absence de remise de rapport de l’Expert n’est pas de nature à reporter le délai de consultation. A contrario, tout manquement ou retard de la part de la Direction dans la remise des informations à l’expert-comptable ou l’expert habilité ou dans l’organisation de réunions de travail pourrait justifier la non remise du rapport dans le délai prévu et pourrait éventuellement justifier la saisine de l’autorité administrative.

Afin de permettre un dialogue social de qualité et permettre aux représentants du personnel de disposer d’une information suffisante dans le cadre de l’information / consultation, il est convenu que l’expert-comptable présentera un rapport d’étape en séance plénière du CSE, comprenant les membres de la délégation syndicale étant précisé que ces derniers font partie du CSE, le 27 juin 2022 portant prioritairement sur les motivations économiques des licenciements, la justification des postes supprimés, le projet de restructuration et le business plan associé.

ARTICLE 5. LE CALENDRIER DE LA PROCEDURE & INFORMATION / COMMUNICATION

5.1. Calendrier prévisionnel

Il est précisé les points suivants en matière de réunions des instances :

  • Les réunions du CSE et de la CSSCT auront lieu majoritairement le mardi après-midi toutes les deux semaines jusqu’à la remise des avis ;

  • En parallèle, le Livre I fera l’objet de négociations, à hauteur d’une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines afin de laisser le temps aux parties d’étudier l’ensemble des éléments (jeudi après-midi majoritairement) puis de manière plus espacée conformément au calendrier ci-dessous.

Date CSE CSSCT Délégation syndicale Objet

9 mai 2022

10h00

Réunion « R0 » Présentation du projet de nouvelle organisation et remise des documents
12 mai 2022 11h30 Réunion « R1 » Première réunion légale de début de la procédure d’information / consultation sur le Projet

16 mai 2022

16h00

Réunion

Extra-légale « R1-1 »

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

19 mai 2022

14h00

Réunion de négociation « N1 » 1ère réunion de négociation de l’accord majoritaire

24 mai 2022

14h00

Réunion

Extra-légale « R1-2 »

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

1er juin 2022

10h00

Réunion « CSSCT 1 » 1ère réunion de la CSSCT

2 juin 2022

14h00

Réunion de négociation « N » Accord de méthode

7 juin 2022

14h00

Réunion

Extra-légale « R1-3 »

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

9 juin 2022

14h00

Réunion de négociation « N2 »

2ème réunion de négociation de l’accord majoritaire

Thématique principale : Reclassement interne dans l’entreprise et le Groupe (modalités, critères de départage, mesures d’accompagnement etc…)

21 juin 2022

14h00

Réunion

Extra-légale « R1-4 »

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

23 juin 2022

14h00

Réunion de négociation « N3 »

3ème réunion de négociation de l’accord majoritaire

Thématique principale : Fonctionnement du congé de reclassement : modalités, rémunération etc…

27 juin 2022

14h00

Réunion extra-légale « R1-5 » Présentation du rapport d’étape du rapport de l’expert, portant en partie sur le Livre I et II

28 juin 2022

14h00

Réunion « CSSCT 2 »

2ème réunion de la CSSCT

Point d’étape de l’expert habilité

30 juin 2022

14h00

Réunion de négociation « N4 »

5ème réunion de négociation de l’accord majoritaire

Thématique principale : Postes supprimés par catégorie professionnelle, critères d’ordre et départs volontaires

5 juillet 2022

Réunion

Extra-légale « R1-6 »

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

Thématique principale : Réponses aux questions du CSE portant sur le livre II, à la suite du pré-rapport d’expertise, le cas échéant examen des contrepropositions du CSE relatives au projet de réorganisation

7 juillet 2022

14h00

Réunion de négociation « N5 »

5ème réunion de négociation de l’accord majoritaire

Thématique principale :

Mesures de reclassements internes et externes

13 juillet 2022

11h30

Réunion

Extra-légale « R1-7 »

Remise du rapport de l’expert

Poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

13 juillet 2022

14h00

Réunion de négociation « N6 »

6ème réunion de négociation de l’accord majoritaire

Thématique principale : Indemnités de licenciement

21 juillet 2022

14h00

Réunion de négociation « N7 » Finalisation de l’accord majoritaire et ouverture à signature

26 juillet 2022

14h00

Réunion de négociation « N8 » Si nécessaire, finalisation de l’accord majoritaire et ouverture à signature

28 juillet 2022

14h00

Réunion

« R2 » ou « R1-8 »

« R2 « : Deuxième réunion légale avec restitution des avis du CSE en cas de conclusion d’un accord majoritaire total

ou

« R1-8 » : poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

2 août 2022

14h00

Réunion « R1-9 » En l’absence d’accord collectif majoritaire et d’avis du CSE le 28 juillet, poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

9 août 2022

14h00

Réunion « R1-10 » En l’absence d’accord collectif majoritaire et d’avis du CSE le 28 juillet, poursuite de la procédure d’information / consultation du CSE

12 août 2022

14h00

Réunion « R2 » Deuxième réunion légale avec restitution des avis du CSE en l’absence de conclusion d’un accord majoritaire total

Au regard du planning précédent, il est convenu que les représentants du personnel qui seraient présents en réunion en journée ne seront pas planifiés en soirée sur leur poste de travail sauf accord préalable du salarié.

Il est précisé que :

  • des réunions intermédiaires entre la « R1 » la « R2 » pourraient être déplacées / ajoutées / supprimées à la demande de la Direction ou des membres du CSE,

  • les dates de réunions de négociations des « N1 » à « N8 » pourraient être modifiées et/ou reportées ou des réunions complémentaires ajoutées à la demande de la Direction ou des membres de la délégation syndicale,

sans que cela n’entraîne une modification du présent accord de méthode et que cela ne nécessite une révision de celui-ci.

Par ailleurs, il est précisé que trois situations peuvent se présenter :

  1. Soit un accord collectif majoritaire a été conclu et, dans ce cas, cet accord sera transmis à la Dreets pour validation après restitution des avis du CSE,

  2. Soit aucun accord n’a été conclu et dans ce cas il sera fait application des dispositions légales établissant le régime du document unilatéral comportant le Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui sera soumis à la consultation du CSE avant sa transmission à la Dreets pour homologation,

  3. Soit un accord collectif majoritaire partiel ne couvrant pas la totalité du Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été conclu nécessitant un document unilatéral comportant les mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi absentes de l’accord collectif majoritaire qui sera soumis à la consultation du CSE avant sa transmission à la Dreets pour homologation.

5.2. Information et communication dans le cadre des CSE

Information et communication dans le cadre des CSE

Afin de préparer au mieux les réunions de CSE, l’ordre du jour sera transmis par courriel avec accusé de réception et de lecture à chaque fin de séance, en vue de la prochaine réunion de CSE.

Questions dans le cadre des CSE

Dans la mesure du possible, les membres du CSE transmettront leurs questions en amont du CSE afin que la Direction soit en mesure d’y répondre au cours du CSE.

Dans le cas où des questions seraient restées en suspens au cours de la réunion du CSE, ces dernières feront l’objet d’une réponse, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion étant entendu que les demandes d’information impliquant des requêtes et/ou recherches importantes ne rentrent pas dans ce délai.

Amendement des projets amendés

Les projets (L1, L2 et L3) seront modifiés par la Direction à la suite des différents échanges avec les membres du CSE, ces amendements seront visibles afin de faciliter la lecture de tous.

Procès-verbaux des réunions du CSE

En principe, le secrétaire remet le procès-verbal de la réunion du CSE dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion.

Afin de permettre au secrétaire du CSE de finaliser le document, les Parties décident de porter ce délai à 5 jours ouvrables maximum.

ARTICLE 6. MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL

6.1. Temps de préparation des réunions du CSE convoquées à l’initiative de la Direction

Compte tenu des enjeux attachés à ce Projet, il est apparu souhaitable que les membres du CSE disposent de temps supplémentaire pour préparer les réunions de CSE.

Ainsi, la Direction accepte que chacun des membres titulaires du CSE, ou suppléant si celui-ci remplace le titulaire lors de la réunion sous réserve que la Direction ait été prévenue en amont, dispose d’un temps de préparation de quatre heures avant chaque réunion du CSE tel que prévue au calendrier visé.

Le temps consacré à ces réunions préparatoires ne sera pas comptabilisé du crédit d’heures accordé habituellement et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour rappel, pour les salariés au forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée, correspondant à 4 heures de délégation, et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une information sur ce temps de préparation devra être remise à la Direction pour le suivi de ces heures et la bonne organisation des services.

6.2. Crédit d’heures mensuel de délégation supplémentaires

Afin de permettre aux membres du CSE d’accomplir au mieux leurs missions au long du processus d’information et de consultation sur le Projet, ces derniers bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires selon le dispositif suivant :

  • Membres titulaires du CSE (hors secrétaire du CSE) : 8 heures de délégation supplémentaires par mois pendant toute la procédure d’information / consultation afférente au Projet ;

  • Secrétaire du CSE : 22 heures de délégation supplémentaires par mois pendant toute la procédure d’information / consultation afférente au Projet ;

  • Trésorier du CSE : 18 heures de délégation supplémentaires par mois pendant toute la procédure d’information / consultation afférente au Projet ;

  • Membres de la CSSCT : 3 heures de délégation par mois pendant toute la procédure d’information / consultation afférente au Projet qui peuvent se cumuler avec les heures visées ci-dessus.

Ces heures de délégation supplémentaires :

  • s’appliquent uniquement à la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet de réorganisation visé au présent Accord et ce dès la R1,

  • ces heures de délégation supplémentaires sont attribuées individuellement à chaque représentant susvisé, ne peuvent être transférées à d’autres membres et/ou reportées d’un mois sur l’autre,

  • sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Ainsi, tout crédit d’heures de délégation supplémentaire non utilisé à l’issue de la procédure d’information-consultation sur le Projet sera perdu.

Les membres du CSE s’efforceront de respecter les crédits d’heures définis au présent accord. Néanmoins, les circonstances exceptionnelles induites par le projet de restructuration et de PSE n’excluent pas la nécessité, pour les représentants du personnel de dépasser leur crédit d’heures de délégation pendant la période de processus d’information / consultation. Ces éventuels dépassements d’heures de délégation devant être liés à des circonstances exceptionnelles seront rémunérés à chaque échéance de paie conformément aux dispositions légales.

6.3. Procès-Verbal des réunions

Afin de permettre au secrétaire du CSE d’accomplir au mieux sa mission, une aide à la prise de note, par le biais du recours à une entreprise extérieure, Ubiqus, lui sera accordée pour toutes les réunions du CSE liées à la procédure d’information / consultation sur le Projet et ce dès la R1 du 12 mai 2022.

D’une part, Ubiqus rédigera un procès-verbal synthétisant les échanges sur les points abordés pour l’ensemble des réunions du CSE. D’autre part, Ubiqus rédigera un procès-verbal « in extenso » pour les réunions suivantes : la réunion prévue le 27 juin relative à la restitution du rapport d’étape de l’expert, la réunion R 1-7 prévue le 13 juillet relative à la remise du rapport final de l’expert et la R2, prévue le 28 juillet ou le 12 août.

Ainsi, cette prise de note permettra de faciliter la rédaction du procès-verbal de ces réunions. Ce projet procès-verbal synthétique sera adressé au secrétaire du CSE dans les 3 jours suivant la réunion afin de permettre au secrétaire du CSE de transmettre le procès-verbal dans les 5 jours ouvrables maximum de la réunion au Président du CSE. Le procès-verbal « in extenso » de la deuxième réunion légale « R2 » sera transmis au plus tard le lendemain de la réunion compte-tenu des impératifs légaux.

Ces procès-verbaux seront ensuite adressés à l’ensemble des élus avant chaque réunion du CSE. Le procès-verbal de la dernière réunion sera approuvé en début de chaque réunion de CSE.

ARTICLE 7. MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX

7.1. Délégation syndicale

Il est rappelé que trois organisations syndicales sont représentatives au sein du LIDO avec trois délégués syndicaux.

Les Parties ont acté que la délégation syndicale comprend :

  • Des membres permanents :

  • les trois délégués syndicaux,

  • Le salarié XXX

  • Des membres non-permanents à la demande des délégués syndicaux :

  • de trois collaborateurs désignés en début de procédure par chaque délégué syndical étant précisé que le choix de ces collaborateurs peut évoluer en fonction du sujet de la réunion et/ou de leur présence à la date de réunion, à cet égard l’identité du ou des collaborateurs accompagnant, en cas de modification par rapport à celui ou ceux désignés initialement, devra être transmise par le délégué syndical au plus tôt et en tout état de cause avant la réunion de négociation.

Ainsi, la délégation syndicale sera composée, à chaque réunion, des 3 délégués syndicaux et leur accompagnant outre XXX, soit 7 membres maximum au total à chaque réunion.

7.2. Temps de préparation des réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire convoquées à l’initiative de la Direction

Compte tenu des enjeux attachés à ce Projet, il est apparu souhaitable que les membres de la délégation syndicale disposent de temps supplémentaire pour préparer les réunions de négociation.

Ainsi, la Direction accepte que chaque membre de la délégation syndicale dispose d’un temps de préparation de quatre heures avant chaque réunion de négociation visée au calendrier ci-dessus.

Le temps consacré à ces réunions préparatoires ne sera pas comptabilisé dans les crédits d’heures accordés habituellement aux délégués syndicaux et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Une information sur ce temps de préparation devra être remise à la Direction pour le suivi de ces heures et la bonne organisation des services.

7.3. Convocation aux réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire

Les Parties décident que la délégation syndicale se verra remettre par courriel avec accusé de réception et de lecture à chaque fin de réunion la convocation pour la réunion suivante aux dates susvisées. De nouvelles réunions pouvant être envisagées à la demande de l’une ou l’autre des Parties si nécessaires.

7.4. Crédit d’heures de délégation

Afin de permettre aux membres de la délégation syndicale d’accomplir au mieux leurs missions tout au long du processus de négociation de l’accord collectif majoritaire :

  • les membres permanents susvisés de la délégation syndicale bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires (ou crédit d’heures pour les salariés ne disposant pas d’heures de délégation) dans la limite de la durée légale maximale hebdomadaire du travail (soit 44 heures par semaine lissée sur 12 semaines comprenant l’ensemble de leurs heures : notamment temps de travail effectif, éventuelles heures de dispense d’activité, heures de préparation, heures de délégation habituelles, heures de réunion, …) ;

  • les membres non permanents susvisés bénéficieront d’une enveloppe de crédit d’heures de délégation individuel de 5 heures par mois en fonction de leur présence a minima une fois par mois lors des réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire en qualité de membre non permanent de la délégation syndicale tel qu’indiqué ci-dessus.

Ces heures de délégation supplémentaires :

  • ces heures de délégation s’appliquent dès la R1,

  • ces heures de délégation supplémentaires sont attribuées individuellement à chaque membre de la délégation syndicale comme susvisée, ne peuvent être transférées à d’autres membres et/ou reportées d’un mois sur l’autre,

  • sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Ainsi, tout crédit d’heures de délégation supplémentaires non utilisé à l’issue du délai susvisé sera perdu.

Les membres de la délégation syndicale s’efforceront de respecter les crédits d’heures définis au présent accord. Néanmoins, les circonstances exceptionnelles induites par le projet de restructuration et de PSE n’excluent pas la nécessité, pour la délégation syndicale de dépasser leur crédit d’heures de délégation pendant la période de processus de consultation. Ces éventuels dépassements d’heures de délégation devant être liés à des circonstances exceptionnelles ne seront rémunérés à chaque échéance de paie conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8. COMMUNICATION AVEC LES SALARIES

8.1. Communication par les représentants du personnel et la délégation syndicale

Les Parties font le constat commun que pendant toute la période d’information / consultation du CSE et de négociation d’un accord majoritaire, les représentants du personnel et la délégation syndicale seront sollicités par les salariés.

En conséquence, les représentants du personnel et la délégation syndicale pourront être amenés à évoquer le contenu des livres I, II et III en les présentant sous forme de projet pendant l’ensemble de la procédure d’information / consultation du CSE.

Il est expressément précisé que les éléments invoqués comme « confidentiels » dans le cadre de ces documents et mentionnés comme tels par un « encadré rouge » ne pourront en aucun cas être communiqués aux collaborateurs. La version caviardée sans « encadré rouge » sera transmise en version PDF aux représentants du personnel et aux membres de la délégation syndicale.

Par ailleurs, les collaborateurs pourront avoir accès, en lecture seule en présence des représentants du personnel et/ou des membres de la délégation syndicale, des documents caviardés transmis en PDF par la Direction étant précisé qu’aucune copie de ces documents ne pourra être remise aux collaborateurs.

Dans ce contexte, afin de faciliter les échanges entre les représentants du personnel et les salariés :

  • les représentants du personnel pourront organiser des réunions physiques avec le personnel dans les locaux du LIDO, après validation préalable de la Direction et sous réserve de ne pas gêner l’exploitation des lieux,

  • les représentants du personnel pourront organiser des réunions en visio-conférence avec l’ensemble des salariés du LIDO dans les mêmes conditions que susvisées,

  • les adresses emails professionnelles des salariés pourront être utilisées pour toute communication émanant du CSE ou des organisations syndicales, dans les mêmes conditions que susvisées et sous réserve de l’absence de demande de suppression de la mailing liste par les collaborateurs.

8.2. Communication par la Direction

Afin de permettre aux collaborateurs d’être tenu informés de l’avancement de la procédure, la Direction pourra tenir des assemblées générales au cours de la procédure d’information / consultation liée au PSE ou tout autre modalité d’échanges permettant de répondre aux interrogations de ces derniers sur le projet.

Il est précisé que la Direction s’engage à toujours présenter les mesures sous forme de projet, tant que la consultation du CSE n’est pas terminée. En particulier, aucune mesure ne pourra être communiquée comme définitive aux salariés avant la fin de la procédure d’information / consultation du CSE et de négociation de l’accord collectif majoritaire et la décision de la DREETS.

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 10. DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement et de plein droit de produire effet à l’issue de la procédure d’information / consultation du CSE sur le Projet (réunion « R2 »).

Il n’est pas susceptible de tacite reconduction.

ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet de révisions dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera les autres Parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception et de lecture, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires qui suivra la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

Il est précisé que compte tenu du fait que le présent Accord est à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé.

ARTICLE 12. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Un exemplaire du présent Accord est communiqué pour information aux membres du CSE.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris,

Le 3 juin 2022

(En 5 exemplaires)

Signataires de l’accord :

Pour le LIDO,

XXX, en sa qualité de Directeur d’exploitation

Pour les organisations syndicales représentatives du LIDO

SNAPAC- CFDT

XXX, en sa qualité de délégué syndical

SYNPTAC-CGT

XXX, en sa qualité de délégué syndical

SN2A-FO

XXX, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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