Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)" chez THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005401
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
Etablissement : 66202971900041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

(REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES - QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

DU 1er AVRIL 2023 au 31 MARS 2024

ENTRE

La Société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic dont le siège est :

Domaine des Châtaigniers - RN7

83520 Roquebrune-sur-Argens

Représentée par :

M, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), représentée par Mme, Déléguée Syndicale

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSES LES POINTS SUIVANTS

Sur convocation de la Société, les négociations annuelles obligatoires visées aux 1° et 2° de l’article L2242-13 du Code du Travail se sont ouvertes entre les parties le 15 février 2023.

Au cours de la première réunion préparatoire, tenue le 15 février 2023, la Direction a présenté les informations telles que convenues avec le Délégué Syndical, portant plus particulièrement sur les points suivants :

  • Organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés ;

  • Emploi des travailleurs handicapés ;

  • Point sur la situation de l’entreprise, au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Durée effective du travail ;

  • Fixation des salaires effectifs ;

  • Accès à la formation professionnelle.

Conformément au calendrier des séances de négociation fixé, puis amendé par les parties, ces dernières se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Le jeudi 9 mars 2023 à 15h30 ;

  • Le lundi 20 mars 2023 à 14h30 ;

  • Le jeudi 6 avril 2023 à 16h00 ;

  • Le jeudi 20 avril 2023 à 16h00.

Au cours de ces réunions, a été abordé l’ensemble des thèmes prévu par la loi et les dispositions en vigueur, tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’épargne salariale, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, etc.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale partie à la négociation, a répondu aux différentes questions et demandes.

Parmi ces propositions, figuraient :

  • Un 13ème mois ;

  • Une augmentation générale des salaires de 3 % ;

  • La révision de la valeur du titre restaurant à 9 € ;

  • La mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) ;

  • La mise en place d’un forfait mobilité durable (FMD) et/ou prime carburant ;

  • La revalorisation du budget des œuvres sociales pour le CSE.

Aux termes de leurs séances de négociation, les parties sont parvenues à un accord, dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 – Rémunération - Augmentations de salaires

Une enveloppe globale destinée aux mesures individuelles (augmentations personnalisées et/ou primes exceptionnelles) est prévue à hauteur de 3,5% de la masse des salaires de base et primes d’ancienneté brutes des salariés présents au 1er avril 2023.

Les parties s’entendent sur le fait qu’il s’agit là d’une enveloppe globale, ensuite attribuée à tout ou partie des salariés sur la paie du mois d’avril, sous forme, selon appréciation du manager :

  • D’augmentation individuelle, en fonction du niveau de performance individuel (savoir-faire et savoir-être) ;

  • Et /ou de prime exceptionnelle, pour récompenser un contexte particulier.

Article 2 – Titres-restaurant

La valeur libératoire des titres restaurant est réévaluée à 9 € par repas compris dans l’horaire journalier de travail, avec une répartition inchangée du financement, soit une contribution de 60% pour l’employeur et de 40% pour le collaborateur. Cette revalorisation s’appliquera à partir du 1er mai 2023.

Article 3 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Article 4 - Durée et organisation du temps de travail - Mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés

Les parties rappellent que l’accord d’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012 est toujours en vigueur, son application étant jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

La Direction continuera par ailleurs, comme jusque-là, à favoriser les demandes de passage à temps partiel au sein de la Société, dès lors qu’elles ne sont pas préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Article 5 - Epargne salariale

Les parties rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement a été négocié en 2022 et conclu le 9 juin 2022. Cet accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. Le thème de l’épargne salariale fera donc l’objet d’une nouvelle négociation au plus tard sur le 1er semestre 2025.

TITRE II : Egalité professionnelle - Qualité de vie et des conditions de travail

Article 6 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 22 janvier 2021 pour une durée déterminée de 3 ans, son application étant jugée satisfaisante dans l’entreprise.

Article 7 - Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord relatif au droit à la déconnexion signé le 15 juin 2018 pour une durée indéterminée, son application étant jugée satisfaisante dans l’entreprise.

Article 8 - Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et télétravail

Les parties s’accordent sur leur attachement tant à la qualité de vie des collaborateurs qu’à la nécessité de prendre en compte l’urgence climatique qui impose d’explorer toutes les pistes de réduction de nos émissions. Il s’agit donc de réduire les déplacements tout en améliorant leurs conditions, dans le double objectif suivant :

  • Améliorer la qualité de vie au travail du personnel en réduisant le stress, la fatigue, les risques d’accidents lors des déplacements, de même que le coût lié aux déplacements ;

  • Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores.

Les parties rappellent qu’à ce titre, sont déjà en place :

  • Le remboursement porté à hauteur de 60% du prix de l’abonnement de transport public (tarif 2ème classe) du collaborateur utilisant ce moyen de transport pour ses déplacements domicile-lieu travail, sur présentation des justificatifs requis, applicable sur l’année 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • La faculté de télétravail également en vigueur au sein de l’entreprise aux conditions rappelées par l’accord de NAO 2022, et qui demeurent applicables pour l’année 2023, à savoir :

Le télétravail est susceptible de s’appliquer aux collaborateurs dont le poste est télé-travaillable, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Ce dernier apprécie la demande du collaborateur au regard des principaux critères suivants, notamment destinés à vérifier si l’intéressé ne nécessite pas un soutien managérial rapproché dans la réalisation de son travail et si le télétravail n’est pas de nature à gêner le fonctionnement de l’équipe de rattachement :

  • Nature du travail ;

  • Maitrise de l’emploi et performance du salarié à son poste, y compris dans la maîtrise de l’outil informatique et des applicatifs métiers ;

  • Degré d’autonomie du salarié dans l’emploi et capacité à gérer son temps travail ;

  • Configuration de l’équipe ;

  • Faisabilité technique et organisationnelle, notamment au regard du volume et/ou des jours de télétravail souhaités.

Le responsable hiérarchique veille notamment à ce que le nombre de jours de télétravail déjà accordés au sein du service reste compatible avec son bon fonctionnement et l’organisation de l’équipe et les interactions avec les autres services.

Le salarié doit par ailleurs disposer d'un espace de travail dédié et adapté à ce mode d'organisation (à savoir, un espace propice au travail et à la concentration, aéré, bien éclairé, etc.) et pourvu d’installation électrique conforme. Il doit justifier auprès de la société, par la remise d’une attestation délivrée par son assureur, d’une assurance multirisques habitation couvrant le télétravail.

Il est en outre précisé que le service Ressources Humaines, en lien avec l’équipe RSE, engagera des réflexions durant l’année en cours portant :

  • Sur les moyens qui pourraient être mise en place pour promouvoir le co-voiturage auprès des salariés ;

  • Sur une éventuelle mise en place du Forfait Mobilité Durable (FMD) au sein de l’entreprise.

Ces réflexions s’appuieront sur les résultats des diagnostics et enquêtes auprès des salariés déployés en lien avec la CAVEM (Communauté d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée) et la plate-forme de mobilité engagée WEVER.

Article 9 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties constatent que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.

TITRE III : Dispositions finales

Article 10 - Effet de l’accord sur les normes existantes

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, aux pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 11 - Signature - Notification - Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ces dernières constatent que les négociations annuelles obligatoires prévues aux 1° et 2° de l’article L.2242-13 du Code du Travail ont pris fin par cette signature.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 13 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord), selon format docx ;

  • L’acte par lequel les parties sont convenues qu’une partie de l’accord ne serait pas publiée ;

  • La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis au Comité Social et Economique ;

  • L’accord sera affiché dans les différents sites sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, puis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société.

Fait à Roquebrune-sur-Argens, le 24 mai 2023

M M

Directeur Général Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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