Accord d'entreprise "ACCORD COLLECIF GROUPE REGIME PREVOYANCE - GE HEALTHCARE" chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Cet accord signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223039387
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Etablissement : 66204721600335

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE (2017-10-20) Avenant n°1 à l'accord collectif de groupe formalisant des régimes de prévoyance, incapacité, invalidité, décès et dépendance du 20 octobre 2017 (2018-11-06) ACCORD DE GROUPE FORMALISANT DES REGIMES DE PREVOYANCE - NUCLEAIRE (2022-11-17) avenant n°5 Prévoyance du 20 octobre 2017 -GENERAL ELECTRIC (2022-11-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE
INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS
ET DÉPENDANCE

GE HealthCare
16 novembre 2022

SOMMAIRE

Article 1. OBJET 5

Article 2. CHAMP D’APPLICATION ET ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE 5

Art. 2.1. Champ d’application 5

Art. 2.2. Évolution du périmètre 5

Article 3. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI 6

Art. 3.1. Composition de la Commission paritaire de suivi 6

Art. 3.2. Attributions de la Commission paritaire de suivi 6

Art. 3.3. Information de la Commission paritaire de suivi 7

Art. 3.4. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi 7

Article 4. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES 8

Art. 4.1. Généralités 8

Art. 4.2. Suspension du contrat de travail 8

Art. 4.3. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA) 9

Article 5. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION 10

Article 6. PRESTATIONS 10

Art. 6.1. Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance 10

Art. 6.2. Couvertures facultatives décès et dépendance 10

Article 7. COTISATIONS 10

Art. 7.1. Assiette 10

Art. 7.2. Taux de cotisation 11

Art. 7.3. Évolution ultérieure des cotisations 12

Article 8. PORTABILITÉ DES REGIMES 12

Article 9. MUTUALISATION 12

Article 10. INFORMATION 12

Article 11. FONDS SOCIAL 13

Article 12. DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION 13

Art. 12.1. Durée 13

Art. 12.2. Révision 13

Art. 12.3. Dénonciation 14

Article 13. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 14

ANNEXE 1 Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord 16

ANNEXE 2 Mandats des sociétés au DRH de GE France 17

ANNEXE 3 – Description synthétique des prestations décès, incapacité et invalidité obligatoires 18

ANNEXE 4 Prestations et cotisations du régime Décès facultatif 20

ANNEXE 5 Garanties dépendance 21

ANNEXE 6 Définition des bénéficiaires 22

ANNEXE 7 Répartition du financement des régimes 24

Accord collectif de Groupe formalisant des régimes de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance

Entre les soussignées

les sociétés du groupe GE HealthCare listées à l’annexe 1 du présent accord, représentées par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées (annexe 2),

d'une part,

et,

les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du périmètre constitué par les sociétés du groupe GE HealthCare susmentionnées :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté,

  • le syndicat CGT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté

d'autre part.

PRÉAMBULE

Les sociétés du groupe General Electric situées en France et relevant de la division Healthcare appliquent jusqu’à fin 2022 le régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et dépendance) du groupe General Electric.

L’accord de groupe General Electric prévoit que seules les entreprises détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% par General Electric Company (USA) peuvent participer à ce groupe, cette condition étant nécessaire mais non suffisante. Suite à l’annonce du groupe General Electric de se séparer en trois entreprises indépendantes, les entités de la division Healthcare ne rempliront plus la condition de détention par GE après leur départ, prévu dans la première semaine de 2023.

Par conséquent, il a été décidé de répliquer au 1er janvier 2023 dans le nouveau groupe GE HealthCare un dispositif identique à celui qui existait jusqu’à présent chez GE. À cet effet, les représentants des salariés et de la Direction de GE, accompagnés de leur cabinet de conseil, ont demandé à l’assureur du régime de bien vouloir maintenir les conditions existantes (architecture du régime et tarification) pour les entreprises du nouveau périmètre GE HealthCare.

Ces discussions ont été menées dans le courant de l’année 2022 et le résultat fut le suivant :

  • accord de l’assureur pour la réplication à l’identique des dispositions du régime du groupe GE (prestations et cotisations),

  • ce maintien étant garanti sur une période de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024,

  • et ce sous deux conditions :

    • demeurer chez l’assureur actuel sur toute cette période,

    • bénéficier du transfert d’une partie des réserves accumulées dans le groupe GE, selon les principes approuvés par la Commission Paritaire de Suivi lors de la réunion du 2 mai 2022 (i.e. les réserves apportées par les entités ex-Alstom retournent aux ex-Alstom ; les réserves accumulées depuis le 1er janvier 2018 sont réparties au prorata des cotisations ; un dernier ajustement pouvant être effectué pour garantir les deux ans de stabilité dans tous les périmètres).

Le présent accord formalise la mise en place du dispositif dans les entités du nouveau groupe GE HealthCare. Il reprend en cela la quasi-totalité des dispositions de l’accord du groupe GE, sous réserve de quelques ajustements mineurs, rendus nécessaires dans le cas particulier du périmètre de GE HealthCare.

  1. OBJET

Le présent accord formalisant les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, au sein des sociétés listées à l'annexe 1, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d'assurance collective souscrits par chaque société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

  2. Champ d’application

Cet accord s’applique au sein du périmètre constitué par les sociétés listées à l’annexe 1.

Les comités sociaux économiques de ces sociétés auront la possibilité d’étendre ces garanties à leurs salariés.

  1. Évolution du périmètre

Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord

Toute société dont le siège social ou un établissement est situé sur le territoire français et dont la maison mère du groupe GE HealthCare aux États-Unis (soit GE HealthCare Technologies Inc. lorsque le présent avenant entrera en vigueur) possède soit directement soit indirectement plus de la moitié du capital, est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord.

À la date de la signature du présent accord, les sociétés entrant dans le périmètre sont listées à l’annexe 1.

Toute société respectant les conditions d’entrée précédemment définies a la possibilité d’entrer dans le champ d’application du présent accord. Dans cette hypothèse, un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalise l’entrée de cette société dans son champ d’application.

Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord

Toute société qui ne remplirait plus les conditions d’entrée précédemment définies sortira du champ d’application du présent accord.

Cette sortie du champ d’application du présent accord se fera dans le respect des délais prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Pendant la période où l’accord continue de s’appliquer dans l’entreprise, celle-ci continue également de bénéficier des contrats d’assurance correspondants.

Un avenant au présent accord portant modification de l’annexe 1 formalisera la sortie de cette société de son champ d’application.

Sort des réserves

Les éventuelles réserves des régimes constituent le résultat de la solidarité mise en place. Toute société (ou groupe de sociétés) qui sort du champ d’application du présent accord ne peut, en principe, prétendre à la mise à disposition d’une partie d’éventuelles réserves.

Néanmoins, si la société (ou le groupe de sociétés) représentait plus de 6% des cotisations globales, patronales et salariales, des douze derniers mois précédant la sortie, elle pourrait prétendre à une quote-part des réserves qui ne pourrait dépasser le pourcentage correspondant à sa contribution sur cette même période.

  1. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

  2. Composition de la Commission paritaire de suivi

Il est mis en place une Commission paritaire de suivi des régimes définis au présent accord, composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire, parmi les salariés des sociétés listées à l’annexe 1, et de trois représentants des directions des sociétés précitées.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

  1. Attributions de la Commission paritaire de suivi

La Commission paritaire de suivi est notamment :

  • chargée du contrôle de la bonne application des contrats et des dispositions du présent accord ainsi que du suivi des régimes,

  • responsable de l’évolution des taux d’appel,

  • responsable de l’utilisation des réserves, dans le cadre du présent accord,

  • chargée de la détermination de la quote-part des réserves allouée à toute société (ou groupe de sociétés) quittant le champ d’application du présent accord,

  • chargée de la détermination des sommes versées dans le fonds social, dans les limites prévues à l’article 11 du présent accord,

  • chargée de l’étude des cas pouvant éventuellement bénéficier du fonds social prévu à l’article 11 du présent accord.

Elle peut faire des observations ou des recommandations, proposer des améliorations et peut également demander des audits.

  1. Information de la Commission paritaire de suivi

La Commission reçoit toutes les informations nécessaires et utiles :

  • à la prise de décision,

  • au suivi des dispositions du présent accord,

et ce dans un délai raisonnable.

L’ensemble des documents afférents aux contrats (protocole technique et financier, conventions de services, contrats d’assurance, règlement intérieur du fonds social et du fonds de solidarité pour les retraités, les mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France,…) sera remis aux membres de la Commission.

  1. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi

La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction pour examiner les résultats des contrats, notamment en présence des assureurs et du conseil de la Direction.

Toutefois, en cas de nécessité (actualité législative ou réglementaire, modification du régime à venir, etc.), la Direction a la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires.

Si les questions abordées le justifient, les membres de la Commission ont la possibilité d’inviter un intervenant interne au groupe ou extérieur à celui-ci.

Par principe, un procès-verbal de réunion sera rédigé à l’issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la Direction. Les parties se réservent le droit de faire appel à un intervenant extérieur pour cette prestation.

Chaque organisation syndicale dispose d’une voix. Les représentants des directions des sociétés disposent, au global, d’un nombre de voix identique à celui de l’ensemble des organisations syndicales.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, dès lors que les organisations syndicales qui approuvent la décision atteignent au moins 50% de représentativité au sens de la loi du 20 août 2008.

  1. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

  2. Généralités

Chacun des salariés des sociétés visées à l’art. 2.1 :

  • est obligatoirement bénéficiaire des régimes obligatoires de base Incapacité, Invalidité, Décès et Dépendance,

  • a la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives décès et dépendance.

    1. Suspension du contrat de travail

Suspension avec rémunération

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société continue de verser sa contribution employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les cotisations salariales continuent d’être appelées par l’intermédiaire de la fiche de paye.

Suspension sans rémunération

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l’employeur (notamment en cas de congé de sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) les garanties sont suspendues.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Les salariés concernés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer aux régimes à titre individuel, dans les mêmes conditions qu’en activité, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues aux contrats d’assurance.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les trente jours suivants la suspension de son contrat, par mandat SEPA ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les prestations et les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute perçue au cours des douze mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette suspension. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail.

Cas particulier des réserves militaires ou policières

Les suspensions de contrat de travail pour réserves militaires ou policières sont non indemnisées mais la couverture prévoyance est maintenue. Si la période de réserve devait dépasser le dernier jour du mois suivant le mois de suspension, un mécanisme similaire à celui de l’art. 4.3. serait mis en place.

  1. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)

Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.

En outre, bénéficient de la garantie décès organisée au présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :

  • de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,

  • d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.

Les intéressés restent affiliés après leur départ à la couverture décès pendant leur période de CAATA.

Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations correspondantes seront :

  • assises sur la rémunération brute (tranches A, B et C) perçue au cours des douze mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette rupture. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail,

  • intégralement prises en charge par l’entreprise à laquelle le salarié est rattaché au moment de son départ.

    1. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION

L'adhésion aux régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux art. 4.1 et aux salariés dont le contrat de travail est suspendu avec rémunération (cf. premier titre de l’art. 4.2).

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. PRESTATIONS

Les prestations de prévoyance respecteront les minima des conventions collectives, tels qu’ils y sont définis.

Les prestations figurant dans les annexes mentionnées ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par ailleurs, les bénéficiaires des garanties sont définis dans l’annexe 6.

  1. Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance

Les prestations obligatoires en incapacité, invalidité et décès sont décrites dans l’annexe 3 et la composante obligatoire des prestations dépendance dans l’annexe 5.

Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

  1. Couvertures facultatives décès et dépendance

Les prestations facultatives en décès sont décrites dans l’annexe 4 et la composante facultative des prestations dépendance dans l’annexe 5.

Ces prestations relèvent de la seule volonté de souscription des salariés et ne constituent donc, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1.

  1. COTISATIONS

  2. Assiette

Les assiettes de cotisation sont définies comme suit :

  • Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,

  • Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et,

  • Tranche C = partie de la rémunération comprise en 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

À titre d’information, la valeur annuelle de ce plafond est fixée à 41 136 € en 2022.

La rémunération prise en compte s’entend comme la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Taux de cotisation

Régimes obligatoires

INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ OBLIGATOIRE
Taux applicable Part patronale minimale
Tranche A 0,308 % 25 %
Tranches B et C 0,849 % 25 %
DÉCÈS OBLIGATOIRE
Taux applicable Part patronale minimale
Tranche A 0,760 % 100 %
Tranches B et C 0,447 % 50 %
DÉPENDANCE OBLIGATOIRE
Toutes sociétés Part patronale minimale
PMSS 0,350 % 50 %

PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale

Régimes facultatifs

Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont totalement à la charge des salariés. Elles figurent dans les annexe 4 et annexe 5.

Répartition

Les cotisations aux régimes susvisées sont réparties entre les employeurs et les salariés dans les proportions définies à l’annexe 7.

  1. Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.

Cette évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toutefois, si l’évolution de chaque cotisation, prise individuellement, n’excède pas 5% de la précédente cotisation appelée au titre du régime concerné, la Commission paritaire de suivi définie à l’article 3 peut approuver les nouvelles cotisations sans nécessiter une modification du présent accord. Dans ce cas, cette évolution sera répercutée dans les mêmes conditions que fixées initialement.

  1. PORTABILITÉ DES REGIMES

Les régimes du présent accord sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. MUTUALISATION

La mutualisation des résultats techniques incapacité, invalidité et décès sera opérée entre les différentes sociétés listées en annexe 1.

Sauf avis contraire formulé par la Commission Paritaire de Suivi, une mutualisation des résultats techniques sera également opérée par défaut avec les sociétés n’entrant plus dans le périmètre du présent accord mais remplissant les conditions de l’art. 2.2.

  1. INFORMATION

En leur qualité de souscripteur, les sociétés listées en annexe 1 remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché des notices d'information détaillées établies par les organismes assureurs. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des contrats.

  1. FONDS SOCIAL

Si le résultat de la couverture incapacité, invalidité et décès est positif, la Commission peut décider d’allouer des sommes dans un fonds social. Ces sommes ne peuvent être supérieures à 25% des résultats positifs, avec un plafond annuel de 10 k€.

Le montant total accumulé dans ce fonds ne pourra pas excéder trois années d’alimentation maximale, soit 30 k€.

Un règlement intérieur sera établi par la Commission paritaire au plus tard le 1er janvier 2024 afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social qui, en tout état de cause ne pourra être utilisé que pour verser des prestations de remboursement complémentaire de prévoyance au sens auquel l’entend la Direction de la sécurité sociale.

  1. DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

  2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue intégralement :

  • à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1, et ayant le même objet,

  • aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l' amiante.

Par ailleurs, il constitue l’accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, suite à la dénonciation de l’accord collectif de substitution formalisant des régimes complémentaires de prévoyance « lourde » conclu le 9 décembre 2016.

En revanche, il ne se substitue pas aux différentes clauses résultant de convention ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1 et portant sur le maintien de salaire ou la subrogation.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation des/du contrat(s) d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

À Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2022

Fait en cinq exemplaires, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la direction des sociétés concernées :

XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical mandaté

    1. Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord

Entité légale Diminutif SIREN
GE Medical Systems Societe en Commandite Simple GEMS 315 013 359
GE Healthcare SAS HCSAS 303 215 123
Parallel Design SAS ParallD 424 704 914
GE Healthcare Equipment Finance GEHEF 808 574 628
Zionexa Zionexa 420 985 889
  1. Mandats des sociétés au DRH de GE HealthCare France

Le modèle de ces mandats est le suivant :

  1. – Description synthétique des prestations
    décès, incapacité et invalidité obligatoires

DÉCÈS Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)
OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3
Capital Décès

Capital Décès

+ Rente éducation

Capital Décès

+ Rente conjoint

DÉCÈS TOUTES CAUSES Le choix de l'option est fait par les bénéficiaires
CVDS sans personne à charge 200% - -
Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge 400% - 200%
CVDS avec une personne à charge 280% 200% -
Marié, Pacsé, Concubin avec une personne à charge 480% 200% 280%
Majoration par personne à charge supplémentaire 80% - 80%
INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (= PTIA)
Versement par anticipation du capital décès toutes causes 100% du capital décès
DOUBLE EFFET Décès du conjoint avant son 65ème anniversaire
Décès du conjoint simultané ou postérieur au participant En cas de décès du conjoint survivant avant son 65ème anniversaire, est versé un capital décès toutes causes aux enfants encore à charge du participant
RENTE DE CONJOINT (définition du conjoint en annexe 6)
Rente de conjoint Viagère - - 8% SR
Rente de conjoint Temporaire - - 4% SR
RENTE ÉDUCATION
Si poursuite d'études - Jusqu'à 10 ans : 15%SR -
- de 11 à 15 ans : 20%SR -
- de 16 à 28 ans : 25%SR -
Rente d’orphelin - Doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère suite au décès de l'assuré -
FRAIS OBSÈQUES D'un salarié, conjoint ou d'un enfant de plus de 13 ans
Versement d'un capital en cas de décès 150% PMSS
INCAPACITÉ/ INVALIDITÉ Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)
Module unique
INCAPACITÉ

Salaire de référence : le salaire brut des 12 derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations (revenu déclaré par la société adhérente à l’Administration Fiscale),

Prestation en % de la 365ème partie du SR - sous déduction des prestations SS et dans la limite de 100% du salaire net (pour le calcul de la limite le salaire net est le salaire brut déduction faite des charges et autres contributions, de la CSG et de la CRDS, à la charge de l’assuré)

Franchise

L'indemnité est due par l’assureur :

  • dès que le participant ne perçoit plus son plein salaire (tel que prévu par la convention collective) ou

  • à l'expiration d'une période continue d'arrêt de travail supérieure à 30 jours pour le participant n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective.

Prestation (sous déduction des prestations SS + maintien de salaire et dans la limite de 100% du traitement net)

89% avant rupture du contrat de travail

85% après rupture du contrat de travail

INVALIDITÉ sous déduction des prestations SS et du maintien de salaire, et dans la limite de 100% du salaire de référence.
1ère catégorie (avec ou sans activité). Une éventuelle augmentation de salaire d’activité bénéficiera au salarié et ne modifiera pas le montant de la rente d’invalidité. 51%
2ème catégorie 85%
3ème catégorie 85%
ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES
Incapacité permanente Entre 33% et 66% = (3N/2) * 85%
Incapacité permanente Supérieure ou égale à 66%
= assimilé à une invalidité 2ème ou 3ème catégorie
  1. Prestations et cotisations du régime Décès facultatif

Les garanties facultatives décès sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Garanties facultatives PRESTATIONS
en % du salaire de référence (TA et TB)
COTISATIONS
en % du salaire de référence (TA et TB)
Capital décès complémentaire 100% SR 0,34% TA et TB
Rente de conjoint complémentaire 10% SR 0,97% TA et TB

Les cotisations de ces prestations facultatives sont entièrement à la charge du salarié.

  1. Garanties dépendance

Des prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue par l’Union – OCIRP, sous forme de rentes. Les conditions et les modalités relatives à la définition de l’état de dépendance sont définies par les contrats d’assurance.

Deux garanties facultatives permettent aussi au participant le désirant de compléter sa garantie dépendance collective obligatoire ou de permettre à son conjoint (ou la personne assimilée au conjoint) de bénéficier aussi d’une garantie dépendance.

Tout participant perdant la qualité de salarié de l’entreprise adhérente ou celle de conjoint d’un salarié de l’entreprise adhérente peut, sous certaines conditions définies aux contrats d’assurance, demander le maintien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle.

À titre purement informatif, les cotisations mensuelles sont, pour 2018, calculées par application des taux suivants :

Régime obligatoire :

  • 0,35% du PMSS, financé par l’employeur et le salarié

Options facultatives à la charge du salarié

Option 1 pour le salarié +0,35% du PMSS
Option 2 pour le conjoint +0,35% du PMSS
Option 3 pour le conjoint* +0,70% du PMSS

*le conjoint ne peut souscrire l’option 3 que si le salarié a lui-même souscrit à l’option 1.

  1. Définition des bénéficiaires

Définition du conjoint

Il s’agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé.

Est assimilée au conjoint :

  • La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l’attestation d’inscription du PACS au greffe du Tribunal d’Instance.

  • La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et pendant une durée d’au moins deux ans, cette ancienneté n’étant pas exigée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

Définition de l’enfant à charge

Sont considérés comme enfants à charge :

Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l’une des conditions suivantes :

  • être âgés de moins de 18 ans,

  • être âgés de moins de 28 ans et justifier d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,

  • être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d’études. S'ils sont âgés de plus de 20 ans, ils doivent justifier de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants,

  • être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l’issue de leurs études et à la recherche d’un emploi. L’enfant est considéré comme étant à charge pour une période maximale de 12 mois à l’issue de sa période d’études,

  • sans aucune limitation d'âge s’ils sont atteints d'une infirmité permanente d’un taux au moins égal à 80 % les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et ayant entraîné, à ce titre, le bénéfice jusqu’à l’âge de 20 ans, des avantages de la Sécurité sociale en qualité d’ayant droit du participant ou de son conjoint.

L’enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge.

En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :

  • tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d’un jugement de divorce, déduite fiscalement,

  • tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d’eux.

Définition de l’ascendant à charge

Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans le cadre de la législation fiscale.

  1. Répartition du financement des régimes

Les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, obligatoires, sont cofinancés par les employeurs et les salariés.

La Commission paritaire de suivi pourra être saisie de tout changement ultérieur de la répartition du financement des régimes au sein de l’une des sociétés.

Les parts patronales des cotisations aux régimes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les parts salariales se déduisent par complément à 100%.

Entité légale Incapacité / Invalidité Décès Dépendance
Assiette TA TB & TC TA TB & TC PMSS
GEMS 40 % 40 % 100 % 90 % 80 %
HCSAS 40 % 40 % 100 % 90 % 80 %
ParallD 40 % 40 % 100 % 90 % 80 %
GEHEF 30 % 27 % 100 % 100 % 66 %
Zionexa 40 % 40 % 100 % 90 % 80 %
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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