Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 CECEMBRE 1999" chez AMADA SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMADA SA et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007838
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Avenant
Raison sociale : AMADA SA
Etablissement : 66205281000030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-03

AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 28 DECEMBRE 1999

Entre

La société AMADA SA au Capital Social de 8 677 500 Euros, dont le siège social est situé au 96 Avenue de la Pyramide, 93290 Tremblay en France, SIREN B 662 052 810, immatriculée au RCS de Bobigny SIRET 662 052 810 00030, NAF 4662 Z, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

(Ci-après la « Société »)

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFE – CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

(Ci-après ensemble les « Parties »).

Préambule

Le présent avenant a pour objet d’adapter et actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de la Société au vu de la mise en application du logiciel de badgeage KELIO prévue au 1er Octobre 2021. Il vient modifier l’accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail du 28 décembre 1999 et ses avenants conclus ultérieurement, ainsi qu’à tout usage, note de service ou pratique portant sur le même objet.

En effet, la Société a décidé de la mise en application d’un logiciel de Gestion des Temps et des Activités (KELIO) le 1er janvier 2021. Ceci a fait l’objet d’une consultation du CSE le 24 mai 2020.

La mise en application de la gestion des temps de présence pour les contrats horaires, et des plages de présence pour les contrats en forfait jours dans le logiciel de badgeage KELIO a été décalée au 1er Octobre 2021 afin de se donner la possibilité de faire évoluer les dispositifs de gestion du temps de travail.

Par le présent avenant la direction et l’organisation syndicale représentative souhaitent concilier les aspirations des salariés à améliorer leurs conditions de travail et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Il a pour objet d’introduire une nouvelle forme de gestion de l’horaire pour certaines catégories de personnel et l’organisation du travail du magasin suite à l’évolution de l’activité de cette structure (création du Parts Center) et pour mieux répondre aux demandes des salariés.

Il est, en effet, rappelé que la mise en place de ces nouvelles organisations de gestion de l’horaire et notamment ci-après de l’horaire variable, correspond à une demande des salariés, évoquée aussi par le CSE, l’objectif étant d’en concrétiser l’application effective par la signature du présent avenant.

Les parties se sont rencontrées les 22/06, 06/07, 15/07, 20/07, 22/07 et 03/08 et ont convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’entreprise AMADA SA.

Article 2. Modification des articles 1.2 et les annexes de l’avenant n°2 du 20 janvier 2005

Le présent avenant vient remplacer l’article 1.2 et les annexes de l’avenant n°2 du 20 janvier 2005.

L’article 1.2 « Horaires de travail » est donc intégralement remplacé par les termes suivants :

2.1. Organisation du temps de travail, forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaires

Pour les salariés en décompte horaire (hors forfait annuel en heures), afin d’atteindre les durées hebdomadaires de référence définies à l’article 1.1. ci-dessus, il est convenu que la réduction du temps de travail se fera par l’attribution de Jours de réduction du Temps de travail (JRTT).

Ainsi, hormis les salariés affectés à l’accueil pour lesquels le temps de travail effectif est de 35h hebdomadaire, le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article, est de 34,65 heures en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 38,5 heures de temps de travail effectif par semaine,

  • Avec attribution de 23 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

L’horaire de travail des salariés en décompte horaire (hors forfait annuel en heures) relevant des dispositions de l’article 1 du présent avenant est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit un horaire collectif fixe affiché.

  • Soit un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.

  • Soit, un horaire variable.

Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf cas individuel qui aurait été contractualisé.

Toute modification d’horaires fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre. En cas d’urgence / circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Principes de fonctionnement de l’horaire variable

L’horaire variable concerne notamment les salariés sédentaires d’AMADA SA (hors accueil) travaillant sur le site de Paris Nord 2 (hors forfait jours) ainsi que les salariés des agences de Nantes et de Toulouse (hors forfait jours). Il pourra être étendu à d’autres activités et services, le cas échéant.

En application des dispositions en vigueur dans l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de référence d’AMADA SA est de 38h30 minutes de travail par semaine, réparties en principe sur 5 jours, du lundi au vendredi.

L’existence d’un système d’horaire variable d’arrivée et de départ permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction des exigences de son poste et de ses contraintes personnelles et de choisir chaque jour son heure d’arrivée et de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables et dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.

Ainsi, l’horaire variable est composé :

  • De plages variables, au cours desquelles le salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ,

  • De plages fixes, au cours desquelles le personnel doit être obligatoirement présent.

Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre de l’horaire variable feront l’objet d’un règlement, soumis à consultation du CSE avant application.

La mise en place du logiciel de gestion des temps KELIO permettra de faire le suivi du temps de travail des salariés.

Compteur d’horaire variable

La mise en place d’horaires variables d’arrivée et de départ nécessite de suivre efficacement le temps de travail des salariés afin de gérer d’éventuels compteurs « d’horaires variables » (Flextime dans KELIO). En effet, ce système pouvant induire un report d’heures en crédit et/ou en débit, le cas échéant, d’une semaine sur l’autre.

En tout état de cause, le temps de travail effectif sera calculé quotidiennement et chaque semaine sur la base des données collectées relatives à l’heure d’arrivée, l’heure de pause déjeuner et l’heure de départ.

Dans le cadre de l’horaire variable, le salarié pourra faire varier ses heures d’arrivée et de départ sur chaque journée de la semaine, au cours des semaines du mois, et d’un mois sur l’autre dans le respect des plages fixées par l’employeur. Le cas échéant, les salariés pourront terminer certaines semaines à plus ou moins de 38h30 minutes seulement s’ils compensent la différence entre leur temps de travail effectif et l’horaire de travail hebdomadaire à réaliser, sur la semaine suivante.

Un report débit/crédit (appelé Flextime dans KELIO) d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre est donc accepté, dans la limite de 2 heures par semaine.

Les parties rappellent que le report d’heures est possible d’une semaine sur l’autre mais qu’à la fin de chaque période de 2 semaines calendaires glissantes, le compteur débit/crédit doit être remis à « 0 » par les salariés concernés.

En tout état de cause, cette compensation ne doit pas conduire les salariés à travailler plus ou moins de 38h30 minutes par semaine (moyenne sur 2 semaines), hors éventuelles heures supplémentaires demandées par l’employeur. Toute heure supplémentaire demandée par le manager fera l’objet des majorations légales en vigueur et sera payée ou récupérée.

Les salariés bénéficiant d’un régime d’horaires variables doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant les durées de travail maximum soit 10h de temps de travail effectif quotidien, 48h hebdomadaire et 42h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

2.2. Mise en place du travail en équipes

Le présent article vient compléter l’avenant n°2 de 2005 en introduisant le travail en équipe.

Au jour de la signature du présent avenant, le travail en équipes concerne les salariés en décompte horaire (hors forfait annuel en heures) du Magasin et de l’accueil. Il pourra être étendu à d’autres activités et services, le cas échéant, après consultation du CSE.

2.2.1 Principes du travail en équipes chevauchantes, éventuellement alternantes

La mise en place d’horaires de travail en 2 équipes chevauchantes se justifie par le besoin de lisser sur la journée la charge de travail sur une amplitude horaire plus importante.

Les équipes chevauchantes commencent et terminent leur travail à des heures différentes tout en travaillant en même temps sur le même équipement sur une partie de leur plage horaire de travail.

2.2.2 Modalités de mise en œuvre et fonctionnement

Les modalités de mise en œuvre du travail en 2 équipes chevauchantes feront l’objet d’une note de service, communiquée par affichages aux salariés concernés. Elle sera soumise à consultation du CSE avant application.

Deux équipes chevauchantes de journée seront mises en place afin de disposer de plus de personnel pour absorber l’activité sans allonger pour autant la durée effective de travail des salariés concernés.

Les horaires de chaque équipe seront communiqués par note de service.

Chaque équipe sera composée d’au moins 2 salariés.

Pour des raisons impératives d’organisation, il pourra être demandé aux salariés de changer temporairement d’équipe, dans le délai de prévenance indiquée dans l’article 2 du présent accord.

Article 3. Gestion des Jours de Réduction du Temps de Travail et Jours de repos

Le présent article a vocation à compléter l’article 1.2.1.2. de l’avenant n°2 de 2005 ainsi que l’article relatif à la durée du travail des cadres qui ne peut être prédéterminé prévu dans l’accord de 1999. Ainsi les parties conviennent que les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par les précédents accord et avenants conduisent à la gestion des JRTT (pour les décompte en heures) et jours de repos (pour les forfaits jours) dans le logiciel KELIO sur une période mensuelle de décompte du temps de travail.

A ce titre, les salariés, qu’ils soient en décompte horaire ou en forfait jours, acquerront leurs JRTT ou jours de repos chaque mois.

Les JRTT ou jours de repos attribués chaque mois correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours du mois.

En tout état de cause, les JRTT ou jours de repos seront, le cas échéant, proratisés pour les salariés en décompte horaires et forfait jours, en cas :

  • D’entrée ou sortie des effectifs au cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRTT ou Jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. La proratisation est calculée comme suit : acquisition mensuelle JRTT ou Jours de repos /nb de jours calendaires du mois * nb de jours calendaires travaillés du mois (exemple pour 8 jours d'absence calendaires en mars :

    • pour un salarié en forfait jours : 1/31*(31-8) = 0.74 Jour de repos acquis

    • pour salarié forfait 35h : 1,91/31*(31-8) = 1,42 JRTT acquis

    • pour un salarié en forfait annuel 1607h : 1,33/31*(31-8) = 0,99 JRTT acquis

Un arrondi au demi supérieur sera appliqué en fin de période annuelle.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de JRTT ou Jours de repos, le nouveau solde de JRTT ou Jours de repos figurera sur la fiche de paie.

Article 4. Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Octobre 2021.

Suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire un point annuel en NAO.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de BOBIGNY et du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à Tremblay en France, le 03/08/2021

Pour AMADA SA, le Directeur Général

XXXXXXXXXX

Pour la CFE – CGC, le Délégué syndical

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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