Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PERIODES D ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez FROMAGERIES MARCEL PETITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES MARCEL PETITE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003210
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES MARCEL PETITE
Etablissement : 66282020800061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société

Représentée par Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les Membres Elus Titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’activité de l’entreprise suit des fluctuations en fonction des saisons, et des périodes de vacances. Depuis plusieurs années, afin de permettre à chaque salarié de prendre l’ensemble de ses jours de congés payés, tout en répondant à ces fluctuations d’activité, la période de prise des congés payés est prolongée d’un mois.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en respectant plus précisément le rythme de l’activité de l’entreprise, et en offrant une meilleure lisibilité aux salariés ; et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec la période d’exercice fiscal de l’entreprise : à savoir du 1er octobre au 30 septembre.

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP 3

3 – 1 Rappel 3

3 – 2 Changement de la période de référence 4

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP 4

4 – 1 Rappel 4

4 – 2 Changement de la période de prise 4

4 – 3 Modalités de prise des congés 4

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE 5

5 – 1 Modalités d’application 5

5 – 2 Congés d’ancienneté 5

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 6

6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

6 – 2 Dénonciation et révision 6

6 – 3 Dépôt 6

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur :

- La période d’acquisition actuelle des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

- La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 30 juin N+1.

Il est entendu que la modification de ces périodes sera sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP

3 – 1 Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois, sur la base d’une semaine de travail de 5 jours.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence :

  • Temps complet : 2.083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an

  • 80% : 1.666 jours de CP acquis/mois, soit 20 jours /an

3 – 2 Changement de la période de référence

A compter du 1er octobre 2021 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er octobre N-1 et se termine le 30 septembre N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er octobre de chaque année.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP

4 – 1 Rappel

La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :

  • Pour les temps complets : une semaine de congés décompte 5 jours

  • Pour les temps partiels à 80% : une semaine de congés décompte 4 jours

4 – 2 Changement de la période de prise

À compter du 1er octobre 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er octobre N et le 30 septembre N+1.

Toutefois, Les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.

4 – 3 Modalités de prise des congés

Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.

Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE

5 – 1 Modalités d’application

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein des Fromageries Marcel Petite a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2019 – mai 2020, qui devront être soldés au plus tard le 30 juin 2021 (avec période de juin ajoutée à la période légale),

  • Des droits en cours de la période juin 2020-mai 2021 qui, selon la méthode antérieure, étaient à solder avant juin 2022,

  • Des droits en cours de la période juin2021-septembre 2021 qui, selon la nouvelle méthode, seront à solder pour le 30 septembre 2022.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 sera gérée avec ceux acquis sur la nouvelle période de référence transitoire du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, et devront être soldés au plus tard le 30 septembre 2022.

Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.

5 – 2 Congés d’ancienneté

Rappel des règles d’attribution :

Nb d’années d’ancienneté Nb de jours d’ancienneté
20 ans 2
25 ans 3
30 ans 4

Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés.

Pour la période transitoire, le 1er octobre 2021, concernant la période d’acquisition du 01/06/21 au 30 septembre 2021, les jours d’ancienneté seront proratisés comme suit :

NON CADRE
Nb d’années d’ancienneté au 30 septembre 2021 Nb de jours d’ancienneté
20 ans 0.67
25 ans 1
30 ans 1.33

Les jours seront arrondis au ½ supérieur au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois d’octobre 2021.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er octobre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6 – 2 Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.

6 – 3 Dépôt

L’accord sera enregistré sur le site Téléaccords et transféré automatiquement auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion, qui délivrera un récépissé.

Cet enregistrement permettra de répondre également à l’obligation de publicité des accords prévue par l’article 16 de la loi du 8août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (tous les accords devant être librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr). La version publiée le sera de façon anonyme.

Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Social Economique.

Fait à Granges-Narboz, le ……………………………………….

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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