Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE "ORCHIDEES MAISONS DE VIN"" chez ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHIDEES MAISONS DE VIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04919001618
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Etablissement : 66548013300115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 31 MARS 2021 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (APLD) (2021-05-10) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE « XXX »

ENTRE

La société ORCHIDEES MAISONS DE VINS

Société anonyme au capital de XXX euros ayant son siège à SAINT-HILAIRE SAINT-FLORENT (49400) 19 rue Léopold Palustre, immatriculée au R.C.S. d’Angers, sous le n° XXXXXX,

Représentée aux présentes par XXX, agissant au nom et pour le compte de ladite société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein d’XXX :

CFTC représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

CFDT représentée XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d'un Comité Social et Economique au sein de l’entreprise « XXX »

Les parties entendent, par le présent accord, organiser la mise en place du Comité Social et Économique (CSE) suite aux orientations du Groupe XXX telles que définies dans l’accord relatif au développement et à la transformation du Dialogue Social et Economique au sein du Groupe XXX du 19/07/2018 et dans le prolongement de l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

En effet, les parties s'accordent sur la nécessité de se saisir collectivement de la construction du CSE en tant que nouvelle instance de représentation du personnel, afin de contribuer à entretenir un dialogue social et économique de qualité dans l’entreprise. Les parties soulignent que la création du CSE modifie considérablement les pratiques du dialogue social et de la représentation collective, et reconnaissent que ce changement doit être l'occasion d'engager une phase de refondation de ce dialogue social et économique et du modèle de représentation collective du personnel, afin d'instaurer la pratique future d'un dialogue social et économique en adéquation avec les attentes de l’entreprise comme de ses salariés.

Les partenaires sociaux soulignent qu'il est opportun de déterminer, par un accord d’entreprise, les bases ainsi que les principes généraux de mise en place du CSE.

Les parties entendent rappeler l'importance de l'encadrement dans son ensemble, dans le développement et le suivi d'un dialogue social et économique de qualité. A ce titre, les signataires rappellent qu'il appartient notamment à l'encadrement de présider le CSE, d'animer son fonctionnement (en particulier la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail).

  1. LA MISE EN PLACE DU CSE

    1. Constitution du CSE

Les parties rappellent que le CSE est constitué au niveau de l’entreprise selon les modalités fixées par la loi.

La durée du mandat est fixée à 4 ans, sauf dispositions contraire prévues dans le protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs au sein du CSE est porté à 5 en lieu et place des 3 prévus par la règlementation.

Lors de l’organisation des élections professionnelles des membres du CSE, les parties prévoient la possibilité de recourir au vote électronique. Dans ce cas, cette disposition devra être prévue au sein du protocole d’accord préélectoral.

Il est également convenu que la composition des collèges électoraux sera la suivante (sauf dispositions contraire prévues dans le protocole d’accord préélectoral) :

  • Un collège Ouvriers, Employés,

  • Un collège Techniciens Agents de maîtrise

  • Un collège Cadres

Enfin, il est rappelé que la société XXX comporte un seul établissement social distinct intégrant les différents sites de l’entreprise.

  1. Les modalités de réunion

Le CSE se réunira tous les mois, sauf dans l’hypothèse d’un ordre du jour néant.

En cas de besoin, il pourra être recouru après accord des parties à un dispositif de visio-conférence, notamment afin de limiter les déplacements des membres du CSE qui travailleraient sur un site éloigné du lieu des réunions CSE.

Il est rappelé qu’au moins quatre réunions par an devront porter sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Toutefois, une réunion exceptionnelle du CSE peut être organisée à la demande motivée de la majorité des membres du CSE, ou suite à un accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves, en cas d’évènement grave ayant porté ou pu porter atteinte à l’environnement ou la santé publique, ou encore à la demande motivée de deux représentants du personnel en rapport avec la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

  1. Crédit d'heures conventionnel des membres titulaires du CSE

Afin de favoriser l'exercice de leurs missions par les membres du CSE, les parties conviennent d'une augmentation conventionnelle des crédits d'heures de délégation mensuelle dont bénéficie chaque élu titulaire au CSE d'entreprise ou d'établissement.

Ce nombre mensuel individuel d'heures de délégation par titulaire est majorée de 20% par rapport aux dispositions prévues à l'article R2314-1 du code du travail à la date de conclusion de l'accord. Il en résulte ce qui suit:

Effectif de l’entreprise Nombre mensuel individuel d'heures de délégation par titulaire
11 à 49 12
50 à 74 22
75 à 99 23
100 à 199 25
  1. à 499

26
500 à 1499 29
>=1500 31

Le tableau ci-dessus se comprend par seuils d’appartenance et non par tranches successives cumulatives.

  1. Heures de délégations complémentaires

Les parties entendent souligner le rôle prépondérant des membres de CSE composant le bureau du CSE, à savoir le secrétaire et le trésorier de l'instance.

Les parties conviennent en conséquence de doter les représentants du CSE exerçant ces rôles clefs au sein de l’instance, de moyens complémentaires dans les conditions suivantes :

Effectif (ETP) de l'établissement

Crédit d'heures complémentaire du secrétaire et du trésorier

50 à 300

4

301 et +

8

L'effectif pris en considération pour la détermination du crédit d'heures complémentaires du secrétaire et du trésorier est celui constaté à la date d'installation du CSE.

Ce crédit est personnel et mensuel, non reportable. En cas d'absence du secrétaire et/ou du trésorier, ce crédit d'heures est en revanche transféré au secrétaire adjoint et ou trésorier adjoint du CSE. Ce transfert fait l'objet d'une information préalable auprès de l’employeur.

Ce crédit d'heures n'est pas cumulable avec d'autres crédits d'heures d'origine conventionnelle de branche (CCN). Seule la règle la plus favorable est applicable.

  1. Rôle des suppléants

    1. Participation à la 1ère réunion du CSE

Par dérogation aux dispositions de l'article L2314-1 du code du travail, tous les membres titulaires et suppléants élus aux CSE participent à la première réunion du CSE, convoquée par la Direction, dans le prolongement de la proclamation des résultats électoraux.

En effet, les parties considèrent que la participation de tous les titulaires et suppléants à cette réunion de « mise en place » de l'instance permet d'accompagner l'entrée dans le mandat de représentant au sein du CSE.

A l'occasion de cette réunion, les suppléants présents n'ont pas voix délibérative, sauf s'ils remplacent un titulaire.

  1. Participations ponctuelles

Afin que les suppléants aient connaissance des enjeux sociaux et économiques de l'entreprise, les parties décident que par dérogation aux dispositions de l'article L231 4-1 du code du travail, tous les membres titulaires et suppléants élus au CSE participent à toutes les réunions d'information-consultation du CSE, telles que définies à l'article 5 ci­ après.

Les suppléants présents n'ont pas voix délibérative, sauf s'ils remplacent un titulaire.

  1. Suppléance et réunions ordinaires ou extraordinaires

Hormis pour la première réunion du CSE après son élection, et sous réserve des dispositions prévues au 1.5.b ci-dessus, les parties conviennent de fixer les modes opératoires suivants :

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ;

  • Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales ;

  • Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents ;

  • En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président de l’instance concernée, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions, ainsi que de l’identité du membre suppléant appelé à le remplacer.

    1. Crédits d’heures

Il est rappelé que la loi prévoit la possibilité pour les membres du CSE titulaires de répartir avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, selon les dispositions prévues dans les articles L2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

  1. Représentation syndicale au sein du CSE

Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical désigné par une organisation syndicale représentative à ce niveau, exerce de droit les missions de Représentant Syndical au sein du Comité Social et Économique.

Dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement dispose de la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSE, distinct du Délégué Syndical désigné par ladite organisation syndicale.

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative.

  1. Locaux du CSE

Il est attribué au CSE « XXX » un local fixe, permettant l’exercice de ses missions, notamment en matière d’activités sociales et culturelles. Ce local est notamment équipé d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur, d’une imprimante de bureau, d’internet, et d’une armoire de rangement, pris en charge par la société.

  1. LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties signataires rappellent que la sécurité des travailleurs, leur santé au travail ainsi que la démarche d'amélioration continue des conditions de travail constitue la première préoccupation conjointe de la Direction de l’entreprise et des représentants du personnel.

A cet effet, les signataires soulignent que la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail occupe, au sein du Comité Social et Économique, un rôle essentiel dans le déploiement de la politique sécurité et la préservation de la Qualité de Vie au Travail (QVT) .

  1. Création de la Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail (CSSCT)

    1. Conditions de mise en place

Compte tenu de l'importance accordée aux sujets touchant à la santé et à la sécurité des salariés, les parties conviennent par le présent accord d'abaisser significativement le seuil de mise en place des CSSCT au sein de l’entreprise.

Ainsi, une commission santé, sécurité et conditions et de travail est mise en place, sur le périmètre du CSE.

  1. Procédure de désignation

A l’occasion de la première réunion du CSE, réalisée dans le prolongement de la proclamation des résultats électoraux, le CSE désigne parmi ses membres, les représentants du personnel au sein de la CSSCT, dans les conditions fixées au L.2315-39 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation des membres de la CSSCT s’opère par voie de résolution prise à la majorité des membres présents, après annonce en séance de l’identité des candidats. Le président du CSE dispose d’une voix consultative quant à la composition de la CSSCT. Les représentants de l’employeur ne participent pas au vote.

Les partenaires sociaux du Groupe invitent les CSE à veiller, lors de ces désignations, à une représentation équilibrée et utile, au regard de l’objet de la CSSCT, des lieux de travail, des métiers et des collèges.

De même, les partenaires sociaux du Groupe rappellent leur attachement au principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes et invitent donc les CSE à veiller à cet équilibre lors des désignations des membres de la CSSCT.

  1. Composition de la Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail

    1. Délégation du CSE

Les membres de la CSSCT peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ils assurent le lien permanent entre le Comité et les travaux de la Commission.

La composition de la délégation du personnel au sein de la CSSCT et les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés comme suit, en fonction de l'effectif de l'entreprise :

Effectif

Composition de la

CSSCT

Heures de délégation spécifiques CSSCT
50 à 99 3 4
100 à 299 3 6
300 à 499 3 8

Le tableau ci-dessus se comprend par seuils d’appartenance, et non par tranches successives cumulatives.

Le crédit d’heures spécifique attribué aux membres de la CSSCT est personnel, mensuel, et non reportable.

L’effectif pris en compte est celui de la date du premier tous des élections des membres du CSE qui procède à la désignation.

  1. Partenaire Santé Sécurité Conditions de Travail (PSSCT)

Les parties souhaitent favoriser la participation de salariés manifestant un intérêt prononcé pour les questions de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation des missions de la CSSCT.

Pour ce faire, les parties conviennent d’ouvrir la possibilité d’adjoindre à la CSSCT, jusqu’à deux membres ayant la qualité d’associés à la CSSCT. Ces associés sont dénommés « Partenaire Santé Sécurité Conditions de Travail » (PSSCT).

Les PSSCT sont désignés par délibération du CSE (y compris son président), parmi le personnel relevant du périmètre de la CSSCT, et choisis en dehors de la délégation au CSE, sur candidature préalable individuelle auprès du CSE ou de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE.

Dans un souci d’efficience, le CSE veille, lors de la désignation, à ce que les PSSCT qu’il désigne permettent d’atteindre une meilleure représentation des métiers de l’entreprise au sein de la CSSCT.

Les PSSCT participent aux seules réunions de la CSSCT, au sein de laquelle ils ont voix consultative. En revanche, ils ne participent pas aux réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les PSSCT n’ont pas la qualité de membre de la CSSCT. Néanmoins, ils disposent, pour participer aux travaux de la CSSCT, du même crédit d’heures mensuel dont bénéficient les membres de la CSSCT, élus au CSE, dans les conditions définies au 2.2.a ci-avant.

Ils ne relèvent pas du statut protecteur dont bénéficient les membres de la CSSCT élus au CSE du fait de leur mandat au CSE.

  1. Rôle et fonctionnement de la CSSCT

    1. Attributions de la CSSCT

Les missions déléguées à la CSSCT et les modalités d'exercice de ces missions sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE ou CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise ou l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences.

Les missions ainsi déléguées sont, le cas échéant, réalisées par un ou plusieurs des membres de la CSSCT, désignés à cet effet par ladite commission.

En cas d’enquête décidée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le temps passé par les membres de la CSSCT désignés pour contribuer à la réalisation de cette enquête n’est pas déduit des heures de délégation.

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  1. Fonctionnement de la Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail

Afin de mener à bien leurs missions, les frais de déplacement engagés par les membres de la commission pour les enquêtes et les inspections seront pris en charge par l’employeur ;

La CSSCT est réunie 4 fois par an au minimum.

Ces réunions sont distinctes des réunions du CSE mais se tiennent, dans la mesure du possible, lors des réunions trimestrielles du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions sont animées par un représentant de la Direction, assisté d'un collaborateur de son choix.

Le représentant de la Direction et les membres du CSE peuvent décider d'un commun accord d'inviter à participer aux réunions de la commissions les salariés de l'entreprise exerçant des missions d'animation de la sécurité sur le périmètre de la CSSCT.

  1. AUTRES COMMISSIONS

En application de l’article L2315-45 du Code du Travail, les parties conviennent de mettre en place au sein du CSE les commissions suivantes :

  • Mutuelle et Prévoyance

  • Animations et Voyages

  • Formation

Chaque commission est composée de trois membres élus du CSE (titulaires ou suppléants du CSE) ainsi que, et ce dans un souci d’efficacité, la possibilité d’adjoindre à chacune des commissions, jusqu'à deux membres ayant la qualité d’associés à la commission, choisis en dehors de la délégation au CSE, sur candidature préalable individuelle auprès du CSE ou de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE. Ces associés aux commissions ne relèvent pas du statut protecteur dont bénéficient élus au CSE. Le temps passé en commission est assimilé à du temps de travail effectif.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, à la majorité des membres présents.

La commission se réunira sous réserve de l’accord de la Direction.

  1. BONS DE DELEGATION

Toute absence au poste liée à l'exercice d'un mandat de représentation quel qu'il soit doit faire l'objet d'une information préalable par le biais de l'utilisation des bons de délégation.

Sont notamment concernés l'usage des heures de délégation, l'usage des autorisations d'absence prévues par le présent accord et celui des autorisations d'absence prévues par la loi ou la convention collective de branche applicable.

Ainsi, la prise d'heures de délégation / autorisations d'absence, pour quelque mandat que ce soit, s’effectue en respectant un délai raisonnable.

En situation d'urgence et non prévisible, il peut être dérogé à ce principe. Le salarié concerné en justifiera dans ce cas a posteriori.

Cette déclaration de prise d'heures de délégation/de l'autorisation d'absence est nécessairement effectuée auprès du responsable hiérarchique. Dans des situations exceptionnelles et en cas d'urgence, il conviendra de contacter et d'informer le responsable hiérarchique par tout moyen utile.

  1. ORGANISATION DU RÔLE CONSULTATIF DU CSE

La loi organise le regroupement des consultations annuelles en trois grandes consultations suivantes :

1 . Une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise;

2. Une consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise;

3. Une consultation sur la politique sociale de l'entreprise.

Les partenaires sociaux relèvent que la définition de ces grandes consultations, assortie de la possibilité laissée aux partenaires sociaux d'en modifier les contours en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur architecture, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein des instances du personnel pour tenir compte du contexte particulier de l'entreprise.

Ainsi, les partenaires sociaux sont convenus de l'organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.231 2-24 du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L'ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE

En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE, par l'intermédiaire de la Base de Données Économique et Sociale, les informations visées à l'article 10.2.1 de l’accord social 2022 du groupe TERRENA.

  1. LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES), destinée au Comité Economique et Social (CSE), intègre des indicateurs chiffrés relatifs à la vie économique, financière et sociale de l'entreprise.

La BDES rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Au surplus, dans l’objectif de disposer d’une « bibliothèque » unique de référence participant à une meilleure compréhension des activités de l’entreprise, voire de l’établissement, il a été convenu d’enrichir la BDES :

  • De tout support d’information lié à des consultations ponctuelles, notamment par référence à l’article L.2312-8 du code du travail (par exemple, un projet impactant la situation juridique de l’entreprise, telle qu’une fusion, un rachat ou une cession d’activité, un projet de réorganisation ou de restructuration) ;

  • Des éléments transmis aux délégués syndicaux à l’appui des négociations obligatoires menées au niveau de l’entreprise, telles que prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail ou encore le partage de la valeur ajoutée, complétés des accords collectifs susceptibles d’être signés dans ce cadre, et des accords de Groupe.

La base est tenue sur un support informatique.

Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE, aux représentants syndicaux au CSE, ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux, par le biais d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.

Ces codes étant strictement personnels, ils ne doivent pas être communiqués à des tiers, quels qu’ils soient. La perte du ou des mandats entraîne la suppression immédiate des droits d’accès à la BDES.

Conformément à l’article L.2312-36 du code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’entreprise.

Ces mêmes représentants du personnel sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre éligible de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

La mise à disposition actualisée, dans la base, à la fois des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations récurrentes, vaut communication aux membres du CSE. Les membres du CSE seront informés par tout moyen de la mise à disposition des informations dans la BDES.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2231-7 du code du travail.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE, en son Unité territoriale du MAINE ET LOIRE, sur la plateforme « téléAccords », et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de SAUMUR.

Un exemplaire signé sera également remis à chaque organisation syndicale.

Il est acté entre les parties signataires que si l’évolution du contenu des dispositions légales devait amener les parties à constater un déséquilibre important avec le contenu du présent accord alors elles se réuniraient afin de procéder aux ajustements rendus nécessaires.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer au présent accord.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celui-ci.

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve du préavis prévu par la loi.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Fait à St-Hilaire St-Florent,

3 janvier 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

XXX

XXX

Pour la société XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com