Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 31 MARS 2021 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (APLD)" chez ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORCHIDEES MAISONS DE VIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04921005844
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Etablissement : 66548013300115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE "ORCHIDEES MAISONS DE VIN" (2019-01-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 31 MARS 2021

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE

Entre

La Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN, dont le siège social est situé 19 rue Léopold Palustre, St Hilaire St Florent, 49400 SAUMUR, représentée par M. XX agissant en qualité de Directeur général,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XX, en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

PRÉAMBULE

Le 31 mars 2021, les parties ont signé un accord collectif d’entreprise portant mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (ou activité partielle de longue durée – APLD) institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er mars 2021 (article 11). Il précise que le dispositif spécifique d’activité partielle pourra être mise en œuvre, sous réserve de la validation de l’accord par l’autorité administrative, au plus tôt à compter du 1er mars 2021 et en tous cas au terme de la période d’activité partielle de droit commun en cours dans l’entreprise (article 2).

Postérieurement à la signature de l’accord, l’entreprise a pu bénéficier d’une autorisation de recours à l’activité partielle de droit commun jusqu’au 30 avril 2021 inclus.

Par ailleurs, un décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant un décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 est venu préciser que n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, soit en l’état des textes actuellement en vigueur, le 30 juin 2021, date de fin de l’état d’urgence selon la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 1.

Afin d’intégrer ces données, les parties se sont rapprochées afin d’adapter en conséquence la date de prise d’effet de l’accord du 31 mars 2021 ainsi que la date et la durée de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Les parties ont ainsi convenu de réviser ledit accord comme suit :

Article 1 : Dispositions révisées

Les articles 2 et 11 de l’accord du 31 mars 2021 sont modifiés comme suit :

« Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle pourra être mis en œuvre :

  • à compter du 1er mai 2021,

  • pour une durée totale de 24 mois, consécutifs ou non, sur la durée de 36 mois d’application de l’accord telle que fixée à l’article 11, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires fixant les périodes prises en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD. »

« Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2021. Il est conclu pour une durée de 36 mois (3 ans).

L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. »

Article 2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er mai 2021. Il est conclu pour la durée de l’accord telle que fixée à l’article 11.

Le présent avenant expirera en conséquence le 30 avril 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. 

Article 3 : Clauses finales

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…

L’entrée en vigueur de l’avenant de révision est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation par l’autorité administrative.

Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par voie d’affichage.

L’avenant fera aussi l’objet d’un dépôt dans la BDES.

Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saumur, le 10 mai 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN

M. XX, Directeur Général

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

M. XX

Pour l'Organisation Syndicale CFTC

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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