Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'UES BELL FRANCE" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L19003473
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200254

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode (2018-09-21) Accord relatif à la constitution et au fonctionnement du comité social et économique inter-entreprises de Villeneuve d'Asc (2019-03-08) Accord relatif à la reconnaissance de l'UES BELL FRANCE (2018-11-22) Accord relatif à la constitution du comité social économique central de l'UES BELL France (2019-01-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE au sein de

l’UES BELL FRANCE

Entre

La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL), au capital de 30 554 326,00 Euros, enregistrée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro de Siren 665 580 072, dont le Siège social est situé RUE DE LA WOESTYNE - 59173 RENESCURE, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France BELL, et XXXXXX en sa qualité de Directeur Général de BELL SAS,

La Société SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL SAS, au capital de 13 620 288,00 € enregistrée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro de Siren 352 468 292, dont le Siège social est situé 239 ROUTE DE CASTANDET 40270 BORDERES ET LAMENSANS, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France BELL, et XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général de SOLEAL SAS

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • Au sein de la Société BELL SAS :

  • La CFDT, représentée XXXXX et XXXX, dûment mandatés,

  • La CFTC, représentée par XXXXXX et XXXXXX dûment mandatés,

  • La CGT, représentée par XXXXXXX et XXXXXX, dûment mandatés,

  • La CFE-CGC, représentée par XXXXX, dûment mandaté.

  • Au sein de la Société SOLEAL SAS :

  • La CFDT, représentée par XXXXXX, dûment mandaté

  • D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) BELL France.

Cette négociation s’est déroulée suivant les modalités définies par accord de méthode en date du 21 septembre 2018.

Les parties ont réaffirmé leur objectif de maintien d’un dialogue social équilibré, tenant compte des évolutions légales. Ils ont ainsi privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs.

Elles se sont ainsi attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’UES BELL France en :

  • Tenant compte  de la finalité et du rôle des instances ;

  • Tenant compte de la répartition des effectifs sur chaque site ;

  • Organisant la représentation du personnel au niveau le plus adapté en combinant la proximité nécessaire au bon dialogue social et l’adaptation nécessaire à l’organisation du Groupe en Business Units ;

  • Clarifiant les attributions respectives des instances locales et centrales ;

  • définissant les modalités de fonctionnement des instances ;

  • Conservant une attention particulière à la sécurité tenant compte de l’objectif du Groupe de prévention des accidents du travail.

SOMMAIRE

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central 4

Article 4 : Composition des CSEE et du CSEC 4

Article 5 Calendrier, durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central 4

Article 6. Formations des membres des CSEE et CSEC 5

6. 1 Formation à la sécurité 5

6.2 Formation économique : 5

6.3 Formation spécifique proposée au trésorier et au secrétaire de chaque CSE d’établissement 6

Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT 6

Article 7.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT 6

Article 7.2 : Composition des CSSCT 6

Article 7.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice 7

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT 8

Article 7.5  heures de délégation 8

Article 8 : Autres commissions 9

Article 8.1 : Commission de la formation 9

Article 8.2 Commission des œuvres sociales et culturelles 9

Article 8.3 : Commission de l'égalité professionnelle 9

Article 9 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central 9

Article 9.1 : Nombre de réunions et frais 9

Article 9.2 : Gestion des temps 10

Article 9.3 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 11

Article 9.4 : Visioconférence 11

Article 10 : Délais maximum de consultation du CSE d’établissement et du CSE central 12

Article 11 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes 12

Article 12 : Heures de délégation 13

Article 12.1 Volumes et utilisation 13

Article 12.2 Annualisation et mutualisation 14

Article 13 : Base de données unique (BDU) 14

Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDU 14

Article 13.2 : Architecture et contenu de la Base de données unique (BDU) 15

Article 14 : Domaines non traités par l’accord 16

Article 15 : Modalités de suivi - Revoyure 16

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision 16

Article 17 : Dénonciation 17

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité 17

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES BELL France reconnue par accord en date 22 novembre 2018.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, la représentation du personnel s’effectuera à travers des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central.

Eu égard au critère d’autonomie de gestion et au souhait de maintien d’une certaine proximité dans le dialogue social, un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants (soit 7 CSEE) :

  • Estrées Conserve / Rosières

  • Estrées Surgelés

  • Labenne

  • Bordères

  • Renescure 

  • Vaulx 

  • Villeneuve d’Ascq 

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’UES BELL France.

Article 4 : Composition des CSEE et du CSEC

La délégation élue du personnel de chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants déterminés conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Cette délégation pourra être complétée de représentants syndicaux selon les conditions légales en vigueur.

La délégation du personnel au sein du CSE central (nombre et répartition entre les différents collèges) sera négociée dans le cadre d’un protocole d’accord CSEC.

Article 5 Calendrier, durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

L’élection des CSE d’établissement sera réalisée de manière concomitante au cours du premier trimestre 2019, suivant les modalités définies par les protocoles d’accord pré-électoraux négociés au sein de chaque établissement.

Pour assurer la mise en place des CSE d’établissement puis du CSE central, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus des comité d’établissements et du CHSCT pourra être prorogée ou réduite afin que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place des CSE d'établissements puis du CSE central.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans

Article 6. Formations des membres des CSEE et CSEC

6. 1 Formation à la sécurité

Les membres des CSE d’établissement bénéficient, à la charge de l’entreprise, d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le choix de l’organisme de formation sera effectué conjointement entre le secrétaire et le président du CSEE sur la base de la liste des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3 du code du travail et des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8 du code du travail.

6.2 Formation économique 

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours, dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du code du travail. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le choix de l’organisme de formation sera effectué conjointement entre le secrétaire et le président du CSEE sur la base de la liste des organismes figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-8 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés

6.3 Formation spécifique proposée au trésorier et au secrétaire de chaque CSE d’établissement

Les trésoriers et les secrétaires de chaque CSE d’établissement disposeront au plus tôt dans les 6 mois suivants la prise de mandat, d’une formation relative aux obligations et responsabilités qui leur incombent dans la gestion des comptes de l’instance au sein de laquelle il est élu. Cette formation, d’une durée d’une journée, animée par un cabinet extérieur déterminé par l’entreprise portera sur les points suivants :

  • Modalités d’utilisation des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

  • Les règles URSSAF

  • La gestion des comptes du CSE

  • La tenue des comptes du CSE

  • Le bilan et le compte de résultat

Ils se verront en outre remettre lors de leur désignation, un document récapitulatif des principales obligations comptables qu’ils sont tenus de respecter dans le cadre de la gestion des comptes du CSE.

Le temps passé par les trésoriers et les secrétaires à la formation prévue dans le présent article sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur son crédit d’heures de délégation.

Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements tels que définis à l’article 3 du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central de l’UES BELL France.

Article 7.2 : Composition des CSSCT

Chaque CSSCT d’établissement ainsi que la CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce président peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.

La CSSCT d’établissement est composée d’une délégation du personnel désignée selon les conditions suivantes :

- 2 membres pour les établissements de moins de 300 salariés

- 3 membres pour les établissements de 300 salariés et plus, dont un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de chaque CSSCT d’établissement sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

En outre, cette délégation du personnel au CSSCT d’établissement comprend également :

  • un invité désigné lors de la première réunion de la CSSCT en raison de son implication sur les questions liées à la sécurité, la santé et aux conditions de travail

  • le secrétaire du CSE d’établissement afin d’assurer un bonne coordination entre les instances.

La CSSCT centrale comprend sept membres représentants du personnel (un représentant par établissement distinct), dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, est membre de la CSSCT centrale.

Article 7.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT d’établissement sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • contribuer à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, les CSSCT d’établissement ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 8.1 du présent accord.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale.

Article 7.5  heures de délégation

Les membres désignés de la délégation du personnel à la CSSCT d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures de délégation spécifique de :

  • 5 heures / mois pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés

  • 10 heures / mois pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés

Article 8 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT et aux commissions issues notamment du suivi des différents accords négociés soit au sein du Groupe, soit au périmètre de l’UES.

Article 8.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est associée à la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle au sein de l’établissement. A ce titre, elle est chargée de : 

  • préparer les délibérations du CSE, préalablement à leur mise en œuvre, dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • étudier la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de VAE ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 8.2 Commission des œuvres sociales et culturelles

Une commission des œuvres sociales et culturelles est constituée au sein de chaque CSE d’établissement. Cette commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Ces membres bénéficient d’un crédit d’heures exceptionnel de 30h/an pour la gestion des œuvres sociales.

Article 8.3 : Commission de l'égalité professionnelle

Le Groupe BONDUELLE France étant couvert par un accord sur l’égalité professionnelle qui prévoit une commission de suivi spécifique, la commission de l'égalité professionnelle ne sera pas créée au sein du CSE Central.

Article 9 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 9.1 : Nombre de réunions et frais

Le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE d’établissement est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce nombre de réunions pourra être porté à 12 par an en fonction de l’actualité du site et sur demande de son secrétaire et/ou de son président.

Il est rappelé que le CSE d’établissement se réunit également de manière exceptionnelle telle que prévu par l’article L2315-27 du code du travail ainsi que sur demande de la majorité de ses membres titulaires.

Le CSE central se réunit trois fois par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’Entreprise suivant la politique de frais de vie mise en place au sein du Groupe. Ces frais sont pris en charge directement par l’établissement de rattachement administratif du salarié. Priorité est donnée au covoiturage et à l’utilisation des voitures mis à disposition sur chaque site.

S’agissant de la prise en charge de frais de restauration du midi, les parties conviennent que celle-ci est assurée par une prise en charge par l’entreprise d’un repas au restaurant d’entreprise, dès lors qu’il en existe un, à une distance de 5 kilomètres du lieu de réunion.

S’agissant des membres du CSE central et de la CSSCT centrale dont le lieu de résidence est situé à plus de 100 kilomètres du lieu de réunion, les frais d’hébergement et restauration du soir sont pris en charge suivant la politique de frais de vie mise en place au sein du Groupe. Pour ces mêmes représentants, compte tenu du risque pour leur sécurité, la direction s’engage en outre à prendre en charge une nuitée d’hôtel et un petit déjeuner (cf Politique frais de vie du Groupe pour les conditions) dès lors que la réunion organisée par la Direction perdure au-delà de 19h.

Article 9.2 : Gestion des temps

Une réunion préparatoire est prévue pour chaque réunion ordinaire du CSE central. Cette réunion préparatoire est accolée à la réunion plénière et correspond au maximum à une demi-journée.

Le temps consacré à cette réunion préparatoire est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur les crédits d’heures de délégation (sous réserve présence en réunion préparatoire attestée par feuille de présence). Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas engagés dans le cadre des réunions préparatoires sont pris en charge suivant les modalités définies à l’article 9.1, sous réserve qu’elles soient accolées à la réunion plénière organisée par la Direction.

Le temps passé aux réunions des CSEE, du CSEC, des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale organisées par la Direction est considéré comme du temps de travail effectif. De ce fait, sont prises en compte les heures passées en réunion pour l’appréciation de la durée du travail maximale tant quotidienne qu’hebdomadaire, des droits à repos, et de l’amplitude journalière.

 

S’agissant des salariés travaillant suivant le régime du travail posté (alternant ou non)  et des salariés travaillant de nuit, il est fait application des règles suivantes :

 

  • En cas de programmation sur un poste de nuit, passage en journée avec maintien des majorations et primes liées au travail de nuit.

  • En cas de travail sur un poste du matin ou de l’après-midi avec une réunion programmée par la Direction pendant le poste occupé par le salarié, le salarié perçoit le salaire correspondant au poste complet si la réunion dure plus de 3 heures, en étant dispensé de reprendre son poste à l’issue de la réunion.

Article 9.3 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDU. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour du CSE d’établissement est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 9.4 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE d’établissement ou le CSE central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 10 : Délais maximum de consultation du CSE d’établissement et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement ou du CSE central sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 11 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Le CSE est consulté, suivant les modalités ci-dessous :

  • 1/ les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • 2/ la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • 3/ la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

La consultation prévue au 1/ s’effectuera tous les 3 ans, celles prévues aux 2/ et 3/ s’effectueront tous les ans.

L’ensemble de ces consultations est effectué par principe au niveau du CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement.

Dans la mesure où ces consultations sont effectuées exclusivement au niveau du CSE central, le recours éventuel à un expert-comptable en vue de ces trois consultations récurrentes ne pourra s’effectuer qu’au niveau du CSE central.

Lorsque le CSE central décide du recours à une expertise, il est précisé qu’une expertise unique sera réalisée pour l’ensemble de chaque thème de consultation (soit une seule et unique expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • par le CSE central, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, pour la consultation sur les orientations stratégiques.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations utiles au sein de la BDU prévue l’article 13 du présent accord.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations utiles au sein de la BDU prévue l’article 13 du présent accord.

Article 12 : Heures de délégation

  1. Article 12.1 Volumes et utilisation 

Les membres titulaires des CSEE et les représentants syndicaux au CSEE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaire.

Toutefois, tenant compte de leur mission spécifique et du temps nécessaire requis pour le respect des obligations comptables, le trésorier de chaque CSE d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures de délégation annuel supplémentaire de 30 heures. Ce crédit d’heures est individuel et ne peut donc pas faire l’objet d’une mutualisation.

Chaque bénéficiaire est tenu d’utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé en réunion avec l'employeur, le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Ne sont pas déduits également du crédit d'heures le temps passé aux réunions des commissions du CSEE et du CSEC dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures.

S’agissant des membres titulaires bénéficiant d’un forfait jour, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 12.2 Annualisation et mutualisation

Afin de fluidifier le travail des élus et représentants, les parties au présent accord entendent assouplir les règles de modulation et de mutualisation des heures de délégation dans les conditions suivantes :

Les élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE, bénéficiant d’heures de délégation, ont la possibilité de reporter les heures non utilisées au cours d’un mois donné et cumuler ses heures non utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette possibilité de report ne peut conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Par ailleurs, les élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE, bénéficiant d’heures de délégation, ont la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation (au titre de ce mandat). Cette possibilité ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire de l’établissement.

Les membres du CSE concernés par le report et/ou la mutualisation sont tenus d’informer l’employeur (service RH) au plus tard 8 jours avant la date prévue de cette utilisation.

Article 13 : Base de données unique (BDU)

Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDU

Une BDU est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE d’établissement et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDU revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDU par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 13.2 : Architecture et contenu de la Base de données unique (BDU)

Les informations versées dans la BDU portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 30 Juin de l’exercice précédent.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDU comporte les informations suivantes :

1° Investissement social
  1. Effectifs ETP annuel

  2. Effectifs permanents par tranche d’âge

  3. Effectifs permanents selon l’ancienneté

  4. Nombre de départs du fait du salarié

  5. Nombre de départs du fait de l’employeur

  6. Nombre de départs pour retraite, décès et rupture conventionnelles

  7. Nombre de recrutements

  8. Taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap

  9. Montant consacré à la formation professionnelle continue

  10. Nombre de personnes formées

  11. Nombre d’heures de formation

  12. Nombre d’heures travaillées

  13. Effectif selon le temps de travail pour les permanents

  14. Taux de fréquence

  15. Nombre de jours perdus pour maladie professionnelle

  16. Taux d’absentéisme

  17. Nombre d’heures de formation consacrées à la sécurité

  18. Dépenses en matière de sécurité

2° Eléments de la rémunération des salariés
  1. Répartition des cotisations sociales

  2. Augmentations générales et augmentations individuelles

  3. Grilles des minimas salariaux

  4. Salaire moyen (pour les permanents)

  5. Intéressement

  6. Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire

  7. Avantages en nature

  8. Prévoyance

  9. Mutuelle

  10. Retraite complémentaire

3° Eléments de la rémunération des dirigeants
  1. Rémunération versées des dirigeants

4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (Rapport de situation comparée)
  1. Ancienneté moyenne par catégorie et par sexe

  2. Age moyen par catégorie et par sexe

  3. Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par sexe

  4. Rémunération mensuelle par tranche d’âge, par catégorie et par sexe

  5. Rémunération des congés spéciaux

  6. Nombre d’entretiens réalisés par sexe

  7. Taux d’entretiens réalisés

5° Sous Traitance
  1. Sous Traitance utilisée par l’entreprise

6° Flux financiers à destination de l'entreprise
  1. Aides publiques

  2. Réduction et crédits d’impôts générés

  3. Exonérations et réductions de cotisations sociales

  4. Dépenses de mécénat

7° Rémunération des financeurs
  1. Rémunération des actionnaires du Groupe

  2. Rémunération de la gérance

  3. Affectation du résultat à l’associé commandité

  1. Montant des actions détenues

8° Activités sociales et culturelles
  1. Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

  2. Dépenses directement supportées par l’entreprise

  1. Mécénat

Article 14 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 15 : Modalités de suivi – Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE des Hauts de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :

1. Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail

2. Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 27 Novembre 2018

En 10 exemplaires originaux.

Pour la Société BELL SAS Pour la Société SOLEAL SAS

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT,

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX

Pour la CFTC,

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Pour la CGT,

XXXXXXXX XXXXXXXX

Pour la CFE-CGC,

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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