Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001817
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : RESIDENCES SAINT DOMINIQUE
Etablissement : 66601060800030 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO (2023-02-02)

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

L’Association Saint Dominique, 1 Place du Dr Mouret 43100 BRIOUDE, représentée par Mme …, Directrice des Résidences Saint-Dominique et de la Maison de Retraite Saint Dominique,

D’une part,

Et le Conseil Social et Economique, représenté par Mme …., agissant en qualité de secrétaire du CSE, dûment mandatée par cette instance.

PREAMBULE

Au terme du premier mandat du CSE arrivant bientôt à échéance, il a paru judicieux aux partenaires sociaux d’aménager les règles de fonctionnement du CSE et plus particulièrement de prévoir bien que les conditions d’effectif ne l’imposent pas pour l’avenir la constitution d’une commission santé sécurité et condition de travail.

Article unique : création d’une CSSCT

Pour rappel, la commission Santé Sécurité et Conditions de travail n’a pas de pouvoir propre et n’a aucun pouvoir de décision. Cependant elle travaille spécifiquement sur les thématiques de Santé, Sécurité et des conditions de travail en préparation des 4 réunions du CSE portant sur ces thématiques, sur instruction du CSE. Elle permet donc au CSE de prendre des décisions en connaissance de cause et d’avancer sur ces thématiques.

C’est la raison pour laquelle il a été jugé opportun de prévoir la création de cette Commission.

Lors de la première réunion du comité qui suit chaque élection, le CSE nommera donc les membres de la CSSCT laquelle est obligatoirement présidée par un membre élu du CSE.

D'une manière générale, la CSSCT sera chargée d'étudier les questions qui lui seront soumises par le CSE, de faire des propositions au CSE et de veiller à l'application des décisions prises par le CSE.

La CSSCT se réunira à la demande du CSE. Après chaque réunion de commission, son président présentera à la séance plénière du CSE suivante un compte rendu des travaux de la commission.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies comme suit:

  1. Le nombre de membres de la commission est de 3 personnes (2 élues et un représentant de la direction), elle est présidée par un représentant de la Direction.

  2. Les missions déléguées à la commission, par le comité, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  1. Les modalités d'exercice des missions des membres de la commission sont les suivantes :

Pour exercer leurs attributions les membres de la commission SSCT disposent des locaux et moyens matériels mis à disposition des membres du CSE sur chaque établissement. Le cas échéant, pour leurs déplacements ils utilisent les véhicules de service des établissements.

  1. Les membres de la commission bénéficieront de 5 jours de formation s’ils n’en ont pas bénéficié par ailleurs dans le cadre de leur mandat détenu au sein du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT AVENANT

Article 1.1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’Association qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail, l’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel étant centralisée à BRIOUDE et ce conformément à l’accord d’entreprise conclu le 31 mai 2018.

Les dispositions qu’il contient s’ajoutent à l’accord initial du 15 janvier 2019.

Article 1.2. Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt à compter du 15 septembre 2022.

Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l'accord.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant à l'accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, avec pour prise d'effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

  • Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l'issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l'accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 1.4. Formalités de publicité

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords ». Le présent accord sera également déposé au Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.

Fait à Craponne sur Arzon, le 13 septembre 2022.

Pour l’Association Pour le CSE

La Directrice

Madame…. Madame ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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