Accord d'entreprise "accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO" chez ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04323001998
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCES SAINT DOMINIQUE
Etablissement : 66601060800030 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre :

L’Association Saint Dominique dont le siège social est situé Place du Dr Mouret 43100 BRIOUDE, représentée par …, en vertu des pouvoirs dont elle dispose ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT Santé et action sociale représentée par …., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFDT Santé et action sociale représentée par …. en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative FO Santé et action sociale représentée par …., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 septembre 2023 et ainsi de suite pour chaque période de référence. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles de l’Association.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

Article 3 - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

La commission paritaire est composée :

  • Du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 1 personne salariée de l’association ;

  • D’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association composée des délégués syndicaux, chacun étant accompagné d’un salarié de l’Association;

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit pour l’année 2023 :

- le 30 mars 2023 de 10 heures à 12 heures dans la salle de réunion 1er étage Bd Devins;

- le 27 avril 2023 de 10 heures à 12 heures dans la salle de réunion 1er étage Bd Devins;

- le 26 mai 2023 de 10 heures à 12 heures dans la salle de réunion 1er étage Bd Devins ;

- le 5 juillet 2023 de 15 heures à 17 heures dans la salle de réunion 1er étage Bd Devins.

  • Le nombre des réunions est fixé à 4, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • La durée des réunions est en principe de 2 heures maximum.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation qui sont :

    • la liste des effectifs par poste ;

    • les éléments de la BDES intéressant les thèmes de la négociation ;

    • le nombre de jours d’AT ;

    • le pourcentage d’emploi de TH ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l’accord éventuel ou le procès-verbal de désaccord, sur chacun des deux volets ci-après.

Les temps consacrés aux réunions de la commission paritaire sont rémunérés comme temps de travail.

Article 4 – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS

La négociation annuelle comportera sur deux volets :

  • le premier volet portant sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

  • le deuxième volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle:

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé,

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L2242-20 du code du travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus est portée à trois ans hormis celle relative à :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Article 5 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Le ou les accords éventuels seront conclus à durée déterminée et intitulés selon le cas soit "accord annuel", soit "accord triennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.

La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 6 - PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l’association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes du Puy en Velay et un exemplaire sera déposé sur le site téléaccord.

  • Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Brioude, le 02 février 2023

Pour l’association Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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