Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez SEJAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEJAL et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060248
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEJAL
Etablissement : 66850004400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Entre,

L’entreprise individuelle, BOUTAINA BOUZOUBAA dont le siège est situé 9, Avenue Racine à STRASBOURG (67200), inscrite au Registre National des Entreprises, sous le n° 814 970 950 00030, représentée par Madame , en sa qualité chef d’Entreprise dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

(Dénommée ci-après « l’Entreprise »)

D'une part,

Et,

Les salariés de l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA, exprimés par référendum, en date du 28 septembre 2023, et dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

(Dénommés ci-après les « salariés »),

D'autre part,

(Dénommés ci-après collectivement les « parties » et individuellement la « Partie »)

Il a été conclu le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires de travail.

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de l’Entreprise, la Direction de l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (ci-après « l’Accord »).

Il a pour objectif d’optimiser l’activité de l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA qui assure l’accueil et la prise en charge médicale globale de l’enfant.

Cette activité nécessite une adaptation permanente au flux de patients qui peut être très variable d’une saison à l’autre, avec un pic de patientèle en fin d’année.

Ainsi, compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard de ses besoins opérationnels et de son activité, l’Entreprise a décidé de conclure avec ses salariés, par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, le présent Accord.

Tout en préservant les intérêts de l’Entreprise, les mesures définies ci-après permettront de garantir aux salariés la préservation de leur santé et sécurité ainsi que la conciliation de leur vie personnelle avec leur vie professionnelle.

Par ailleurs, cet aménagement permettra d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'Entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Le présent Accord a donc pour but de fixer un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Il est conclu en application des dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’Entreprise.

Article 1 - Champ d'application


Le présent Accord s'applique à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exceptions faites des salariés soumis à un forfait pour la détermination de leur temps de travail qu’il soit en heures ou en jours ainsi que des cadres dirigeants.

Au jour du présent Accord et à titre informatif, sont notamment concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés suivants : Chargé d’accueil ; Secrétaire administratif et/ou comptable ; Assistante/secrétaire médicale et médico technique ; Aide-soignant ; Auxiliaire de puériculture ; Médecin ; Agent d’entretien, etc.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Article 2 – Rappels sur le temps de travail effectif

Le présent Accord rappelle que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail qui précise que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

C’est la raison pour laquelle notamment les temps de pause et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives et jurisprudentielles.

Article 3 – Définition de la période de référence dans le cadre du décompte du temps de travail

Le présent Accord met en place une organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois (1 an).

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'Entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

4.1 Salarié à temps complet

Le temps de travail des salariés à temps complet est modulé sur une base annuelle de 1 600 heures (journée de solidarité comprise), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

4.1.1 Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra en aucun cas dépasser 48 heures sur une semaine, ni atteindre 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

4.1.2 Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

4.1.3 L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2 Salarié à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle inférieure à 1 600 heures (journée de solidarité comprise), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

4.2.1 Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du travail. Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail pour ne pourra en aucun cas dépasser 34 heures sur une semaine

4.2.2 Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du travail.

4.2.3 L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire ou mensuel contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2.4 Il est précisé que la répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’Entreprise.

Article 5 - Programmation indicative – Modification – Détermination des plannings de travail


5.1
La programmation indicative annuelle du temps de travail sera déterminée par la Direction de l’Entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, un mois à l’avance (en décembre de l’année N-1), par courriel et voie d’affichage.

Cette programmation définit les périodes de haute et de basse activité. A ce titre, la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail pourra varier et être répartie sur 1 à 6 jours.

5.2 Afin de pouvoir répondre aux besoins de l’Entreprise, de lui permettre de faire face à la fluctuation de patientèle inhérente à l’activité, et d’assurer une continuité de service, la programmation indicative communiquée dans les conditions visées au point 5.1 pourra être modifiée en cours de période de référence à condition que les salariés en soient informés, par voie d’affichage ou tout autre moyen, au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité (absentéisme, etc.), les salariés seront informés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation.

5.3 Afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur leurs jours et horaires de travail, un planning de travail leur est transmis avec un délai de prévenance minimum d’un mois.

Ces plannings sont établis en fonction des prévisions d’activité et peuvent comprendre des périodes d’arrêt total ou partiel d’activité.

En cas de modification de ce planning, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté. Ce délai peut être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité.

Article 6 - Heures supplémentaires et complémentaires et prise en compte des absences

6.1 Heures supplémentaires


6.1.1
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 hebdomadaires, calculées au terme de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent Accord

6.1.2 Le présent Accord rappelle que les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à l’initiative des salariés mais à la demande expresse de l’Entreprise en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité. En conséquence, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, à la demande de l’Entreprise, constituent des heures supplémentaires.

6.1.3 Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables à l’Entreprise.

6.1.4 En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Il est précisé que toutes les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, étant précisé que les repos ainsi acquis doivent être pris dans les conditions légales.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Les contreparties en repos sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint 4 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos.

Les salariés doivent en faire la demande au moins 1 semaine avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

A l’issue du délai fixé pour prendre ses repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

6.2 Heures complémentaires

6.2.1 Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, calculées au terme de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent Accord.

6.2.2. Le présent Accord rappelle que les heures complémentaires ne sont pas effectuées à l’initiative des salariés mais à la demande expresse de l’Entreprise. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle et ne peuvent, en tout état de cause, jamais atteindre le seuil de 35 heures de travail par semaine, ni celui de 1 600 heures par an.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et contresignées par leur supérieur hiérarchique pour approbation.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 - Rémunération lissée


8.1
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute et les semaines de basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures sur toute la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne fixée au contrat, sur toute la période de référence.

8.2 Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Entreprise versera au salarié un complément de salaire équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une compensation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

8.3 Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Article 9 - Durée et portée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10 - Révision et dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier un délai supérieur, pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent Accord, l’Entreprise pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.

Article 13 - Conditions de validité de l’Accord, entrée en vigueur et dépôt légal

Le présent Accord entrera en application à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA.

A défaut de cette condition, l’Accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent Accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’Administration délivrera un récépissé de dépôt.

Article 14 - Information du personnel

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Parapher chaque page et signer la dernière

Pour l’Entreprise BOUTAINA BOUZOUBAA Pour les salariés, PV

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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