Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle Homme - Femme" chez DENTELLE SOPHIE HALLETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTELLE SOPHIE HALLETTE et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002789
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : DENTELLE SOPHIE HALLETTE
Etablissement : 67202972500039 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle Homme-Femme

Entre les soussignés,

La société Dentelle Sophie Hallette SAS au capital de 7 507 500 €, NAF 1399Z dont le siège est situé à 2 Rue Melayers, 59542 Caudry, représentée par Romain Lescroart, en sa qualité de président

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-  Lesne Jonathan , pour F.O ;

-  Maquaire Alexandre , pour la C.G.T.

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société et les organisation syndicales se sont réunies le Mercredi 15 Mars 2023.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs et d'en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

-  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s/employé(e)s, agents de maîtrise, cadres ;

-  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes : la filière des services de production et la filière des services administratifs et généraux.

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

L'analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

-Pour ce qui touche à l’embauche, nous avons un déficit de 4 femmes /l’effectif H/F proraté.

-Pour ce qui touche à la formation, nous sommes en phase avec le réel et l’attendu proraté.

-Pour ce qui touche aux promotions, nous avons un déficit chez les hommes qui ont eu moins de promotion que les femmes, mais qu’il faut continuer à vérifier. Le nombre de salariés ayant eu une promotion de poste sont en phase avec l’attendu.

-Pour ce qui touche aux conditions de travail, il n’y a pas d’éléments discordants vis-à-vis d’e l’attendu, nous constatons que les femmes travaillent plus en journée qu’en poste

-Pour ce qui touche à la sécurité, santé au travail, nous avons 0 accidents chez les femmes.

-Pour ce qui touche aux salaires, nous avons un décalage dans les salaires entre les femmes qui sont payées moins que les hommes, à analyser et suivre.

-Pour ce qui touche à l’activité pro et les responsabilités familiales, il n’y a pas de retard pour les femmes.

Enfin pour ce qui touche aux niveaux-échelons, nous avons des écarts qui montrent que les femmes ont des niveaux-échelons moins élevés que les hommes, poste à suivre et à analyser.

Article 6 - Actions mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier :

- La formation  : il s'agira de vérifier le nombre d’heures de formations entre les hommes et les femmes , la prise en compte des contraintes horaires, et vérifier qu’en retours de congés maternité le retard en formation est rattrapé en priorité  ;

Indicateurs :

-Heures formations H et F

-Nombre de formation H et F

-Nombre heures de formation suite congés parental/maternité

La rémunération : il s’agira de vérifier égalité des salaires à l’embauche des H et des F, à compétence égales, de réduire les écarts pouvant exister sur les salaires et de suivre et corriger si nécessaire la répartition des augmentations des H et des F de l’entreprise.

Indicateurs :

-Ecart salaire à l’embauche H et F à compétence égale, égal à 0

-Moyenne des augmentations des H et des F

-Nombre de femmes dans les 10 plus fortes rémunérations

La promotion professionnelle :il s’agira de suivre les promotions, changement de niveau échelon des H et des F

Indicateurs :

-Nombres de salariés ayant eu une promotion H et F

-Nombre de salariés ayant eu une modification de niveau/échelon

Une réunion de suivi aura lieu chaque année à la date anniversaire.

Article 7 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Caudry, le 20 Mars 2023

Romain lescroart

Jonathan Lesne

Alexandre Maquaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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