Accord d'entreprise "accord portant sur la prise des congés payés" chez EFJM - ETANCHEITE ET FROTTEMENT J. MASSOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFJM - ETANCHEITE ET FROTTEMENT J. MASSOT et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001439
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETANCHEITE ET FROTTEMENT J. MASSOT
Etablissement : 67295008600013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société EFJM, dont le siège social est sis 3 rue Descartes, BP 25, 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 672 950 086, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les salariés de la société EFJM, statuant à la majorité des deux tiers dans le respect des principes généraux du droit électoral conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, dont les noms figurent sur la feuille d’émargement annexée au présent accord,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – Objet 5

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 5

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 5

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 5

ARTICLE 6 – Information des salariés 5

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 8 : Révision 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’arrêt temporaire de l’activité est devenu inéluctable.

Dans ce contexte, l’entreprise a déposé une demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières de cette situation tant pour les salariés placés en activité partielle à compter du 17 mars 2020 que pour l’entreprise.

En outre, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ceci afin de permettre d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après proposition d’un projet d’accord par l’employeur, il a été conclu le présent accord par voie d’approbation dudit projet d’accord par le personnel statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin en date du 03 avril 2020 de 12h00 à 13h00.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés qui le cas échéant en raison de leur très faible ancienneté n’auraient pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions de celui-ci.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés, toutes périodes d’acquisition confondues.

Il est précisé que les jours qui seront ainsi déplacés et fixés de façon dérogatoire n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixées, ils ne sont pas modifiés.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’ont pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée d’application du présent accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite de 6 jours ouvrables, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés résultant de cette imposition devront être fixées dans la période couverte par le présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera chaque salarié par tout moyen de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

A cet effet un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis au personnel de la société pour approbation à la majorité des deux tiers.

En cas de conclusion et de dépôt d’un avenant portant révision du présent accord, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires à partir du jour qui suivra le dépôt légal de l’avenant.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse dans laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Tout éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt tel que visé à l’article 9 ci-après.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DREUX.

Fait à SAINT LUBIN DES JONCHERETS

Le 03 avril 2020

En 4 exemplaires originaux

Les salariés de la société EFJM, statuant à la majorité des deux tiers

(feuille d’émargement et résultat du vote ci-annexés)

Pour l’entreprise

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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