Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE et le syndicat CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04521003910
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
Etablissement : 67372074400063 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

UES FRANCE LOIRE

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Les sociétés de l’UES France Loire, à savoir, la société France Loire, immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS, sous le numéro 673 720 744 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans et la société La Ruche Habitat immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le numéro 692 018 658 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans, représentées par Monsieur X , dûment habilité pour représenter l’UES aux fins des présentes,

Ci après dénommée « UES France Loire »

D'une part,

Et, Y , Déléguée syndicale, désignée par son syndicat, la CFDT

D'autre part,

Préambule :

La loi instaure des possibilités de don de jours de congés notamment pour faciliter la présence d’un salarié auprès d’un enfant malade ou d’un proche en perte d’autonomie ou handicapé.

Le don de jours permet à un salarié d’être payé pendant un congé qui normalement ne le serait pas mais qui est une absence autorisée.

Dans le cadre d’une réflexion commune, la Direction et les Représentants du personnel ont décidé de formaliser un dispositif de don de jours des salariés par accord.

Cet accord vise à mettre en place un dispositif collectif et solidaire, de façon à répondre à des situations spécifiques tout en préservant les temps de repos nécessaires aux salariés donateurs. Il prévoit les conditions dans lesquelles des campagnes de dons peuvent être organisées, les éventuels jours excédentaires stockés et utilisés.

Les parties rappellent que le don de jours est entièrement facultatif.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès.


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES France Loire, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur durée de travail.

CHAPITRE II – DONS DE JOURS DE REPOS

Article 1 – Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés. Le salarié « donateur » n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Article 2 – Jours de repos cessibles

Le salarié peut céder des jours qu’il a déjà acquis, qu’ils soient ou non stockés sur son compte épargne-temps.

Le don se fait en jours entiers et dans la limite de 3 jours.

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- Jours de RTT/RTP

- Jours de congés payés dépassant 4 semaines (uniquement la 5ème semaine de congés payés et les éventuels jours supplémentaires pour ancienneté etc.)

Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés.

Le salarié donateur se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence payé pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Article 3 – Recueil des dons et Compte-épargne dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont recueillis lors d’une campagne d’appel aux dons dans les conditions suivantes :

  • un délai minimum de 3 mois entre deux campagnes ;

  • l’existence d’une situation nécessitant un don de jours et répondant aux conditions du chapitre III ci-dessous.

Cette campagne est anonyme.

Un Compte Epargne Don UES (CED) sera créé et tenu par la Direction des Ressources Humaines, afin de mutualiser l’ensemble des dons. Les jours donnés seront utilisés pour la personne et la situation ayant donné lieu à la campagne de recueil de dons. En cas de reliquat, les jours seront conservés sur le CED. La Direction les utilisera, après information du CSE, pour le premier salarié dont la demande sera validée.

Suite à une campagne de dons de jours en décembre 2019 pour un collaborateur, il existe un reliquat de 48.5 jours qui sera crédité sur le CED lors de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 4 – Modalités de versements des dons de jours

Le salarié souhaitant faire don de ses jours complètera le formulaire de « dons de jours » disponible sur l’Intranet (Rubrique « Gérer les Ressources Humaines ») et le transmettra à la Direction des Ressources Humaines.


CHAPITRE III – CONDITIONS DES BENEFICIAIRES DU DONS DE JOURS

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en CDI dont la période d’essai est passée, ou en CDD avec une ancienneté de plus de 6 mois, peut demander à bénéficier d’un don de jours, après avoir utilisé ses propres possibilités d’absence rémunérée dont son compte épargne temps, à condition de justifier d’une des situations suivantes :

  • avoir perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;

  • avoir la charge d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant ;

  • venir en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, ou présentant un handicap. Cette personne peut être :

    • son conjoint, son concubin,

    • le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

    • un ascendant,

    • un descendant,

    • un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

    • un collatéral jusqu’au quatrième degré,

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

  • être « appelé » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle.

Article 2 – Procédure de demande

Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de dons devra en faire la demande par écrit directement à la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la période d’absence, et sera accompagnée justificatif de situation (ex : certificat établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa maladie, du handicap ou de l’accident, attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence du parent et des soins ; le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant).

Cette demande pourra être renouvelée si le nombre de jours demandés s’avère insuffisant.

Article 3 – Procédure de réponse

La Direction des ressources humaines vérifie :

  1. que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 1 ci-dessus sont remplies.

  2. Que des jours sont disponibles sur le CED ou que les conditions sont réunies pour pouvoir lancer une nouvelle campagne d’appel aux dons

Si ces conditions sont remplies, la Direction des ressources humaines étudie, avec le manager, l’incidence des absences du salarié et assure la coordination entre le manager et le salarié pour définir un planning prévisionnel ou des principes pour les absences (délai de prévenance, jours d’absence possibles ou non…).

La Direction des ressources humaines répond au salarié dans les meilleurs délais. Un éventuel refus ou report est motivé soit par l’absence d’éligibilité, l’absence de jours disponibles sur le CED ou par les besoins de l’activité.

Il sera porté réponse au salarié dans un délai maximum de 3 semaines suivant sa demande.

Article 3 – Utilisation des jours par le bénéficiaire

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation des jours, le salarié devra informer par mail le service RH en charge de la gestion des jours, qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque la situation ayant justifié sa demande cesse (ex : l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours). Les jours non utilisés seront alors reversés dans le Compte Epargne Don.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés, le salarié bénéficiaire aura ainsi droit au maintien de sa rémunération pendant ses absences.

Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. En revanche, elle n’est pas assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de jours de congés payés.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Prise d’effet, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er novembre 2021. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (une version sur support papier, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu et ce au maximum dans les 15 jours suivant sa signature. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Fait en quatre exemplaires, à Orléans le 7 octobre 2021

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

X Y Sabrina DESORMEAUXY

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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