Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE PROLONGATION A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 29 OCTOBRE 2020" chez EPSOTECH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPSOTECH FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923060766
Date de signature : 2023-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : epsotech
Etablissement : 67378032600033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'application de certaines dispositions de l'Ordonnance N°2020-323 du 25.03.2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et de jours de repos (2020-05-05) Négociations Annuelles Obligatoires (2020-12-08) Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle (2020-10-29) Accord Négociations Annuelles Obligatoires (2021-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-11-02

AVENANT N°1 DE PROLONGATION A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 29 OCTOBRE 2020

Entre la société : EPSOTECH France

367 bd Napoléon Bullukian

69830 Saint Georges de Reneins

Siret : 673 780 326 00033

Représentée par, Directeur général délégué

et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

La C F D T, représentée par, délégué syndical

et après discussions sincères entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) a été signé entre les parties le 29 octobre 2020, pour une durée de 36 mois. Ledit accord a été validé par l’Administration, par décision du 11/05/2023, autorisant ainsi la société EPSOTECH France à mettre en œuvre l’APLD.

Après diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société EPSOTECH France, les parties signataires ont décidé de conclure le présent avenant de prolongation afin notamment de limiter, d’une part, la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et, d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.

Il est présenté, ci-après, un diagnostic actualisé de la situation économique de la société EPSOTECH France et de ses perspectives d’activité :

  • Diagnostic actualisé de la situation économique de la société EPSOTECH France

  • Une baisse d’activité : les prévisions de production sont inférieures au budget et aux années précédentes. 3 725 tonnes estimés à fin 2023 pour un budget de 4 640 Tonnes

  • Un Résultat d’exploitation négatif

  • Un recul du chiffre d’affaires, 13.7 millions en 2022 contre 12.3millions estimés en 2023

  • Un taux d’absentéisme élevé 16%


  • Diagnostic des perspectives d’activité de la société EPSOTECH France

  • Absence de visibilité : l’année 2023 se traduit par une alternance de hauts et de bas

  • Objectif 2023 ne seront pas atteint, nous avons un retard de 814 tonnes en production

  • Les coûts énergétiques impactent nos résultats car nous ne pouvons que partiellement répercuter les hausses à nos clients

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à nouveau afin de conclure le présent avenant, en application de l’article 53, IX, de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, telle que modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, qui a pour objet la prolongation de la durée de l’accord du 29 octobre 2020.

Les parties rappellent que le dispositif d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT N°1 : PROLONGATION DE LA PERIODE DE RECOURS A L’APLD POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS

Le présent avenant porte sur la prolongation du dispositif d’APLD au sein de la société EPSOTECH France, mis en place par l’accord du 29 octobre 2020, pour une nouvelle période de 6 mois, allant du 01/11/2023 au 30/04/2024.

ARTICLE 2 : MODALITES DE PROLONGATION

L’ensemble des dispositions de l’accord du 29 octobre 2020 continueront de produire effets pour la période allant du 01/11/2023 au 30/04/2024, sous réserve, d’une part, des dispositions incompatibles avec les modifications apportées par le présent avenant, et d’autre part, des évolutions légales, règlementaires et/ou conventionnelles qui s’imposeraient aux parties.

ARTICLE 3 : VALIDATION – DEPOT ET PUBLICITE

Après signature du présent avenant, sa validation sera sollicitée auprès de l’Administration, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’avenant sera par ailleurs notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au Comité Social et Economique.

ARTICLE 4 : DUREE ET REVISION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Sous réserve de sa validation par l’Administration, cet avenant entrera en vigueur à compter du 01/11/2023. A défaut de validation, le présent accord n’entrera pas en vigueur, et ce pour l’ensemble de ses dispositions.

En outre, et en cas d’évolution législative, règlementaire et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 2 mois après publication de ces textes afin d’adapter lesdites mesures.

Le présent avenant cessera de produire tout effet à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément de s’opposer à la règle de transformation prévue à l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, dans les conditions légales en vigueur.

Fait à St Georges de Reneins, le 2/11/2023

, Directeur général délégué

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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