Accord d'entreprise "accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année civile" chez SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001043
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT
Etablissement : 67552041500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE Civile

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

En vue d’instituer un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’entreprise, conformément à l’article L. 2242-1 du code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire et à l’article 24 de l’accord de national du 23 février 1982, a négocié avec le représentant syndical de la société la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Cet accord collectif permet de faire varier l’horaire de travail des salariés à temps complet sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail et autorise ainsi le décompte des heures supplémentaires sur la période pluri-hebdomadaire retenue.

Cet accord est conclu entre

Société SICAME SAS représentée par XXXXX, d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’organisation de la société a, depuis 1999, évolué et désormais, les signataires de ce présent accord sont d’accord pour dire que des postes de travail ne peuvent être tenues par des salariés et respecter l’accord du 21 juin 1999. Les partenaires se sont ainsi rencontrés afin de mettre en œuvre ce présent accord qui régit les règles applicables au service ‘’Chauffeur de Direction’’.

Le temps de travail de ce service, compte tenu de son organisation, ne peut être planifié par semaine ou par mois. Ainsi, il a été décidé que le temps de travail de ce service serait forfaitisé sur un volume horaire de 1607 heures. Ce choix a été fait par les parties pour garantir le service aux utilisateurs de ce service et ainsi garantir une rémunération fixe, des heures de travail décentes, un volume global de travail contrôlé. Cela permet également d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’activité ‘’Chauffeur de Direction’’. Il s’applique à tous les salariés de ce service qui travaillent à temps plein comme à ceux travaillant à temps partiel quel que soit le type de contrat (CDI, CDD).

Il est reconnu que ces salariés ont une activité fluctuante au cours de l’année et que le forfait 1607 heures est le plus approprié à leur activité.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par le service RH qui tiendra un tableau global de suivi des heures de travail réalisées. Ce présent document sera alimenté par les relevés mensuels que fournira le personnel de ce service chaque mois.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire de 1607 heures annuel de travail est retenu sur la période de décompte qui est de 12 mois.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail est individuel. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 (Zéro) heure et 48 (Quarante-huit) heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Le respect des 35 heures de pause consécutives est une règle à laquelle il ne pourra pas être dérogé.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 34.65 heures (en dixième) pour les salariés à temps complet, soit 150.15 heures (en dixième) mensuelles ou sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.1 2

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 34.65 heures (en dixième) sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires 3 ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur. 24

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Tulles et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive la Gaillarde.

En quatre exemplaires originaux

Pour la Société Sicame, Pour le syndicat C.G.T.

XXXXX XXXXX


  1. Exemple : un salarié qui est absent 18 heures pour maladie (ou autre absence individuelle telle que l’accident, la maternité, grève …) au cours d’un mois donné se voit déduire 18 heures de salaire sur sa rémunération mensuelle lissée, soit sur 150,15 heures si l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte pluri-hebdomadaire est de 34.65 heures. Il conviendra ensuite de verser, le cas échéant, l'indemnisation à laquelle ces heures ouvre droit..

  2. Il convient de rappeler que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 CT).

  3. Pour l'appréciation des heures supplémentaires en fin de période de décompte, seules les heures résultant de la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et la durée annuelle de référence sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration en fin d'année. Dans l'hypothèse où le salarié a été absent au cours de la période de décompte, il convient de déduire du volume total d'heures (comptabilisées au titre du travail effectif et des absences afin de ne pas les faire récupérer) les heures d'absence. Il convient ensuite de déduire de ce nombre d'heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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