Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance Non cadres" chez LEDVANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEDVANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06723011767
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LEDVANCE
Etablissement : 67578016700010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance (2023-07-05)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT DE REVISION N° 1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

REGIME DE PREVOYANCE

DU 23 DECEMBRE 2013

Entre

XXX, Délégué syndical FO

XXX, Délégué syndical CFE/CGC

XXX, Délégué syndical CGT

Et

XXX, Président

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les salariés de la société LEDVANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par un accord du 23 Décembre 2013.

La direction a envisagé la modification du régime compte tenu :

  • des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • ainsi que de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :

  1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

…/…

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

…/…

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Part Patronale Part salariale Cotisation totale
0.49% 0.74% 1.23%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

…/…

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée, modification, dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » prendra effet le 1er Janvier 2023.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

  1. Dépôt & Publicité

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent protocole sera déposé par la société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Enfin, les termes de l'accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Molsheim, le 20.12.2022,

Pour la FO Pour la CFE/CGC Pour la CGT Pour LEDVANCE SASU Pour LEDVANCE SASU Le DRH Le Président

P.J. : - A titre informatif : Résumé des garantie / notice d’information

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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