Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez VETOQUINOL S.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VETOQUINOL S.A et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001132
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : VETOQUINOL S.A
Etablissement : 67625011100017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre, d'une part,

La Direction de la Société VETOQUINOL SA, dont le siège social est situé à MAGNY VERNOIS BP 189 70 204 LURE, représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Et, d'autre part,

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, le travail de nuit est un mode d’organisation du travail régulièrement mis en place dans l’entreprise pour répondre aux besoins de production. Un mode d’organisation répondant aux besoins de cette période a fait l’objet d’un accord relatif au travail de nuit conclu le 18 décembre 2015, pour une durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2020, complété par un avenant du 4 janvier 2021 qui arrivera à échéance au 31 décembre 2021.

Aujourd’hui, le travail de nuit devient pérenne pour répondre aux besoins de production et s’inscrit dans un standard qui nécessite de redéfinir son organisation et ses conditions pour :

  • constituer des équipes stables avec un manager dédié pour plus d'efficacité

  • faciliter et améliorer l'organisation des équipes de production

  • permettre aux salariés volontaires une meilleure organisation personnelle et familiale

  • être moins pénibles en termes de santé au travail et de rythmes biologiques

Les partenaires sociaux partageant ce constat ont convenu des dispositions suivantes dans un souci constant de trouver le meilleur équilibre entre le besoin impérieux de satisfaire les clients de l’entreprise, une organisation du travail stable le permettant et les conditions de travail des salariés concernés pour limiter la pénibilité.

Dans cet esprit, les parties ont engagé des négociations et sont se réunies les 8, 17, 25 juin et 5 juillet 2021. Elles ont convenu des dispositions suivantes se substituant à toutes autres dispositions antérieures concernant ce dispositif.

Il est ici rappelé que la CSSCT a été informée des modalités d’organisation du travail et des dispositions propres relatives à la santé des salariés lors de la réunion ordinaire du 15 juillet 2021. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le présent dispositif au cours de la réunion ordinaire du 22 juillet 2021.

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet

Le présent dispositif a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail relatives au travail de nuit au sein de VETOQUINOL SA.

1.2 Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu concernant ce dispositif, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

1.3 Date d’effet – Durée

Le dispositif portant sur le travail de nuit est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2021.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sites de production en France et notamment les unités autonomes du site de Lure et le site de Tarare selon les modalités et les modes d’organisation précisés ci-après.

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SOCIETE VETOQUINOL SA

3.1 Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.

3.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures,

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures.

3.3 Justification du recours au travail de nuit

Au regard de son niveau d’activité et les délais de production imposés, il apparaît indispensable d’allonger le temps d’utilisation des équipements pour répondre aux besoins croissants des clients et disposer de stocks suffisants sur l’ensemble des produits.

En parallèle, il est nécessaire de stabiliser l’organisation du travail de nuit avec des équipes complètes, dédiées et synchronisées, intégrées aux autres modes d’organisation du travail dans les unités autonomes de production et les services connexes.

Ce recours au travail de nuit apparaît nécessaire au titre de l’organisation générale de l’entreprise et justifie le périmètre du champ d’application fixé à l’article 2.

Organisation du travail de nuit

Le travail de nuit sera organisé du lundi au vendredi sur la base du volontariat selon les modalités suivantes :

  • Pour unités autonomes de production « formes liquides » et « formes sèches » : Cycle long de 11 mois consécutifs courant du 1er septembre N au 31 juillet N+1,

  • Pour les autres unités autonomes connexes à la production et le site de Tarare : Cycle(s) court(s) de 3, 6 ou 9 semaines consécutives courant entre le 1er septembre N au 31 juillet N+1 suivant le besoin.

Le Comité Social et Economique sera informé de la programmation indicative du travail de nuit et des périodes de décyclage lors de la consultation sur le calendrier de production et régulièrement lors des informations trimestrielles sur l’activité de production.

La programmation indicative du cycle long sera portée à la connaissance des salariés un mois avant le démarrage du cycle.

Pour le cycle court, elle sera portée à la connaissance des salariés 15 jours avant le démarrage du cycle.

VETOQUINOL veillera à ce qu’un des salariés présents dans les équipes de nuit soit qualifié sauveteur secouriste du travail.

Pour cela, VETOQUINOL s’attachera à mettre en œuvre les formations adéquates.

3.5 Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

3.5.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur

Un repos compensateur, selon que le collaborateur est affecté à un cycle long ou un cycle court, viendra alimenter le compteur de repos compensateur du salarié.

Les salariés affectés aux unités autonomes de production « formes liquides » et « formes sèches », soumis à des cycles « longs », bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 4,67% des heures travaillées en horaire de nuit, soit 10 jours sur 11 mois consécutifs, venant alimenter le compteur de repos compensateur du salarié.

Ce droit à repos compensateur sera organisé et planifié par l’employeur pour des semaines de décyclage définies au calendrier de production afin d’accéder à la formation professionnelle, de participer aux réunions d’équipe ou permettre un temps de repos suffisant. Il pourra être accolé aux périodes de fermeture de ces unités autonomes de production. Ce repos compensateur ne sera pas placé de façon isolée, sauf accord du salarié.

Les salariés affectés aux autres unités autonomes et Tarare, soumis à des cycles « courts » bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 6,67% des heures travaillées en horaire de nuit, soit 0,33 jours par semaine travaillées pleine de nuit, venant alimenter le compteur de repos compensateur du salarié.

Ce droit à repos compensateur sera à prendre dès le cycle court achevé.

3.5.2. Contrepartie sous forme de majoration de salaire

La majoration de salaire porte sur l’horaire compris entre 20 heures et 6 heures.

La majoration est fixée à 25 % du taux horaire pour les heures du soir effectuées de 20h à 22h et à 50% pour les heures effectuées de 22h à 6h ; au lieu et place du taux conventionnel de 20% pour les heures effectuées de 20h à 22h et 40% pour celles effectuées de 22h à 6h et ce en contrepartie d’efforts particuliers consentis.

A ces majorations s’ajoutent :

  • Une prime de panier de nuit équivalente à deux fois le minimum garanti

  • Pour les salariés affectés au cycle long, une prime annuelle brute de 1 500€ versées en septembre N+1 sous réserve d’avoir accompli le cycle « long ». Cette prime sera versée au prorata temporis :

    • En cas d’absence hors accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés payés, ancienneté et Jours de RTT,

    • Pour le remplaçant d’un volontaire pour le reste du cycle de 11 mois.

3.5.3. Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause rémunéré égal à 45 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

3.6 Affectation au travail de nuit

Les emplois de nuit seront pourvus par des salariés volontaires en CDI, sous réserve de l’avis du médecin du travail et des compétences nécessaires sur les postes. Les équipes de salariés volontaires en CDI pourront être complétées par des salariés en CDD recrutés sur cet horaire et des salariés intérimaires en fonction du niveau de compétences requis

Chaque année, il sera fait appel au volontariat de sorte à renouveler, autant que faire se peut, les équipes de nuit.

Un salarié pourra être affecté à un emploi de nuit en cycle long dans la limite de 3 années consécutives. La priorité sera donnée chaque année aux salariés volontaires n’ayant pas effectué de cycle de nuit l’année précédente. L’appel au volontariat sera réalisé dans le cadre d’une communication collective.

L’affectation au travail de nuit doit être formalisée par un avenant au contrat de travail.

4.7 Période probatoire

Cette période ne concerne que le cycle « long » de travail de nuit :

Pour les salariés n’ayant jamais effectué de travail de nuit, une période d’adaptation d’un mois pour s’assurer que le travail de nuit est compatible avec les contraintes et attentes du salarié comme du manager sera appliquée. Elle donnera lieu à un bilan réalisé entre le collaborateur et le manager avec la possibilité de revenir en horaire d’équipe de journée sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. La notification sera adressée par écrit à l’autre partie. A défaut, le salarié poursuit son cycle de nuit jusqu’à son terme.

Pour les autres salariés : une période d’adaptation de 4 mois (septembre à décembre) sera appliquée. Elle donnera lieu à un bilan réalisé entre le collaborateur et le manager avec la possibilité de revenir en horaire d’équipe de journée sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. La notification sera adressée par écrit à l’autre partie. A défaut, le salarié poursuit son cycle de nuit jusqu’à son terme.

Cette réversibilité est définitive pour le cycle de nuit en cours.

4.8 Suspension provisoire du travail de nuit

Le travail de nuit peut être interrompu sans délai notamment :

  • En cas de problèmes techniques importants, empêchant la poursuite du travail de nuit : dans ce cas pour la nuit en cours, les salariés seront affectés à d’autres tâches décidés par le manager ou à titre exceptionnel renvoyés à domicile avec maintien de la rémunération.

  • En cas de risque pour la santé et sécurité du salarié ou avis de la médecine du travail.

4.9 Réversibilité en cas de force majeure

Pour les cycles longs et cycles courts, en cas de circonstances graves et exceptionnelles qui rendraient impossible la poursuite du travail de nuit notamment en cas d’accident ou maladie grave du salarié ou survenu dans la famille ou d’évènement grave ne permettant pas au salarié de faire face à ses contraintes familiales, le salarié pourra, sur justificatif, demander le retour à un horaire d’équipe en journée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés permettant de préparer ce changement dans l’exécution du travail, sous réserve de l’existence d’un poste en horaire de jour disponible et sous réserve de trouver un volontaire pour occuper le poste de nuit.

S’il ne peut être trouvé un volontaire dans ce délai de prévenance, le salarié restera affecté au poste de nuit jusqu’à ce qu’un salarié volontaire se présente.

Lorsqu’il est mis fin au travail de nuit, le salarié effectue son activité à nouveau et en totalité au sein de son équipe de rattachement, selon les conditions antérieurement applicables.

Cette réversibilité pour force majeure ne peut être utilisée qu’une fois.

Il est précisé que VETOQUINOL donne priorité au salarié en travail de nuit pour occuper ou reprendre un poste de jour qui correspond à ses qualifications et ses compétences professionnelles.

4.10 Encadrement des équipes de nuit

4.10.1. Encadrement de l’équipe de nuit occupée selon un cycle long

En droite ligne avec les objectifs du cycle long de travail de nuit, un manager sera affecté à l’équipe de nuit permettant d’avoir un interlocuteur dédié, une meilleure gestion de l’équipe, un support et un accompagnement efficace. Le manager aura en charge l’ensemble des missions managériales et notamment les touchpoints, les entretiens annuels et professionnels, la gestion des effectifs et des horaires, le respect des règles en termes de durée et d’organisation du travail ainsi que les dispositions du présent accord. Il s’assurera de la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe, qu’il aura lui-même reçu lors des réunions d’encadrement ainsi que de l’accès à la formation professionnelle planifié dans le calendrier de production.

En cas de période de vacances de ce poste de manager, une astreinte sera mise en place dans l’intervalle pour y pallier. Le régime de cette astreinte sera précisé dans l’accord relatif aux astreintes.

  1. Encadrement de l’équipe de nuit occupée selon un cycle court

A défaut de manager dédié, il est mis en place pour les équipes affectées aux cycles courts, un dispositif d’astreinte de l’encadrement couvrant la plage horaire de 21 h à 5 h.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité pendant lesquelles le salarié, bien que n’exerçant aucune activité effective, reste, à la demande de son employeur, à sa disposition afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ou de nécessité dans l’heure de l’appel.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois minimum.

Le régime de cette astreinte sera précisé dans le cadre de l’accord relatif aux astreintes.

4.11 Formation et évolution professionnelle

Une attention particulière est portée aux salariés concernés par le travail de nuit dans le cadre de l’accès à la formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les salariés en horaires de jour, de toutes les actions de formation :

  • Ils doivent donc être informés des actions de formation inscrites au plan de formation de l’entreprise et des autres dispositifs de formation professionnelle.

  • L’employeur doit s’assurer que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour. De ce fait, les actions de formation nécessitant une présence en journée seront planifiées dans le calendrier de production afin de respecter les temps de repos ainsi que de faciliter les transitions entre les différents rythmes de travail.

  • Avant d’intégrer le salarié à une équipe de nuit, VETOQUINOL organisera les formations nécessaires de prévention aux risques liées à la santé et aux rythmes biologiques.

  • Ils bénéficient également des mêmes droits à l’évolution professionnelle et peuvent postuler sur les postes ouverts au sein de l’entreprise comme tout autre salarié.

4.12 Cumul d’emploi

Les salariés en équipe de nuit s’engagent à ne pas exercer simultanément avec l’emploi pour lequel ils sont engagés, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur, sans en informer préalablement VETOQUINOL par le biais de leur manager et de la DRH.

En tout état de cause, les salariés en équipe de nuit s’engagent à respecter strictement les durées maximales de travail et de repos légales et conventionnelles applicables.

SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu de confier au CSE le suivi de l’accord à l'occasion d’une information annuelle sur les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

AUTRES DISPOSITIONS

La mise en œuvre du travail de nuit est régie dans tous ses autres aspects par l’accord national de la Pharmacie, Parapharmacie, Produits vétérinaires du 14 janvier 2016 dans la limite des dispositions ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Il s’agit notamment :

  • D’une surveillance médicale particulière,

  • D’une priorité d’emploi à un poste de jour,

  • De la prise en compte de l’état de santé du salarié,

  • De la prise en compte des obligations familiales impérieuses,

  • De la prise en compte des situations de grossesse.

Clauses d’adaptation – Révision - dénonciation

7.1 Adaptation et révision

Les dispositions du présent dispositif seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de VETOQUINOL ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de VETOQUINOL.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.2 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

PUBLICITE DU DISPOSITIF

8.1 Information du personnel

Ultérieurement, le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

8.2 Publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par VETOQUINOL.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Magny-Vernois, en cinq exemplaires

Le 22 juillet 2021

Pour le syndicat CFDT, Pour VETOQUINOL,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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