Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2023" chez ETABLISSEMENTS DELVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DELVERT et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01923001809
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DELVERT
Etablissement : 67672014700013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DELVERT

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

La Société Delvert dont le siège est situé ZI Tour de Loyre, 19360 Malemort, représenté par xxxx, en sa qualité de Directeur d’Unité de Production.

D’une part

Et

  • déléguée syndicale CGT

  • délégué syndical CFDT

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de réunions, qui ont eu lieu les :

  • 11/01/2023

  • 27/02/2023

  • 20/03/2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur le déploiement plus large des référentiels de compétences. Ceci afin de permettre à une majorité de salariés de se projeter sur une construction de leur projet professionnel. Les référentiels des chefs d’équipes production, du laboratoire et de l’équipe de nettoyage seront déployés en 2023.

Lors de la deuxième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société Delvert à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés, techniciens et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord, soumis au principe d’augmentation générale. Les collaborateurs embauchés à partir du 1er janvier 2023 se verront appliquer en tout ou partie cette revalorisation dans la mesure et la limite de l’application du nouveau salaire minimum correspondant à leur coefficient.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750e en mars2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1772.37e  = (1750 - (43+33.37))*1.059 au 1er janvier 2023.

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2912.25e au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37e, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2577.21e = (2510 - (43+33.37))*1.059% au 1er janvier 2023.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2700.45e au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2598.39e = (2530 - (43+33.37))*1.059 au 1er janvier 2023.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2859.30e au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

Les présentes augmentations générales entrainent une revalorisation de la grille salariale applicable à l’entreprise, celle-ci étant jointe en annexe.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres.

II – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 400e
4 jours 320e
3 jours 240e
2 jours 160e
1 jour 80e

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 3 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

III – 13è MOIS

Afin d’augmenter notre attractivité, il a été décidé de verser le 13è mois dès la première année. Le 13è mois sera calculé en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés ouvrier, employés, techniciens et agents de maitrise bénéficieront de cette mesure à condition de justifier d’un minimum de trois mois d’ancienneté et d’être présent au moment du versement.

Article 2 : Règles de calcul et date de versement

Pour l’ensemble des salariés, il a été convenu que le 13è mois sera versé sur la paie du mois de novembre. Par conséquent la proratisation respectera les règles de la convention collective et sera calculée sur les douze mois précédant le versement.

  • Pour l’année 2023 : du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023

  • Pour les années suivantes : du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N

IV – PRIME D’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la mise en place d’une nouvelle tranche.

Article 1 – salariés bénéficiaire

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent :

  • Au salaire minimum de la grille Delvert pour la catégorie ouvrier.

  • Au salaire de base pour les catégories employés et TAM

La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

V – PRIME DE COOPTATION

La cooptation est un mode de recrutement qui permet de faciliter la prise de contact avec de potentiels candidats, tout en impliquant les collaborateurs de l’entreprise dans les actions de recrutement. La contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consistera en l’attribution d’une prime, pour un montant de 400€ bruts. Elle sera versée en deux temps :

  • La moitié au moment de la signature du contrat de travail en CDI

  • L’autre moitié à l’issue d’une période de 3 mois à condition que le salarié coopté soit encore dans les effectifs.

VI – BUDGET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Il est convenu d’augmenter le montant de la subvention affectée au financement du Budget des Œuvres Sociales et culturelles en faisant évoluer de 0.75% à 0.80% le taux de cette subvention (contribution employeur).

Pour rappel, le montant de la subvention sera déterminé en appliquant ce taux à l'assiette de calcul qui est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception : des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Ce nouveau pourcentage sera appliqué dès le versement du 1er trimestre.

VII – PRIME PANIER ET TICKETS RESTAURANT

Les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté reçoivent actuellement des tickets restaurant d’une valeur faciale de 9€ dont 60% est pris en charge par l’entreprise (5.40€).

Par le présent accord, les parties se sont entendues pour la mise en place de prime panier, en remplacement des tickets restaurants pour les salariés remplissant les conditions définies par l’URSSAF.

Article 1 – salariés bénéficiaire

Les salariés en permanence contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail (salarié posté, travail en équipe, travail continue, travail en horaire décalé, travail de nuit) pourront bénéficier soit de la prime panier, soit des tickets restaurants.

Les salariés régulièrement en travail posté mais pouvant être amenés à travailler en journée (en cas de remplacement …) ne pourront être éligibles à la prime panier. Cette catégorie de salariés continuera de bénéficier automatiquement des tickets restaurant dans les mêmes conditions.

Les salariés en horaire de journée ne pouvant être éligibles à la prime panier, continueront à bénéficier des tickets restaurant dans les mêmes conditions.

Article 2 – modalités de calcul

L’objectif étant d’allouer un montant de repas identique pour l’ensemble des salariés, la prime panier sera égale à la partie des tickets restaurant prise en charge par l’employeur, soit 5.40€.

Comme pour les tickets restaurant, la prime panier est attribuée par jour travaillé avec un minimum de 4h de présence sur site dans la journée.

La prime panier n’est pas cumulable avec les tickets restaurant. En cas de remboursement de frais de repas, le salarié ne pourra bénéficier de la prime panier ou du ticket restaurant.

Article 3 – date d’effet

La prime panier sera mise en place dès que les paramétrages dans les logiciels de gestion des temps et de paie seront effectués au plus tard le 1er juin 2023.

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Tulle. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Tulle pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Malemort, le 20 mars 2023 

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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