Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez ETABLISSEMENTS DELVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DELVERT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01922001370
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DELVERT
Etablissement : 67672014700013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

AccorD COLLECTIF RELATIF A LA NeGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2022

Entre les soussignéEs :

La Société DELVERT SAS, ayant établi son siège social sis ZI avenue Tour de Loyre, CS 90 106, 19 361 MALEMORT, étant enregistrée au RCS de Brive sous le numéro 676 720 147 et ayant pour SIRET le numéro 676 720 147 00013 et le Code NAF 1039 B, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Unité de Production,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et

Représentée par XXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise et

Représentée par XXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives CGT et CFDT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 15 décembre 2021

  • 24 janvier 2022

  • 4 février 2022

  • 23 février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-13 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société DELVERT.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière ,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

4.1 Augmentation des salaires de base

Après avoir étudié la question des salaires effectifs sur les différentes catégories de salariés, il a été convenu ce qui suit :

4.1.1- Mise en place d’une grille salariale interne

Le système d’attribution de primes de polyvalences qui existait par usage dans l’entreprise est supprimé.

En contrepartie, il est convenu entre les parties qu’une grille salariale sera appliquée à l’ensemble de la population non-cadre de l’entreprise. Cette grille a pour but d’établir une lisibilité et une cohérence dans le système de rémunération de l’entreprise.

coef Salaire Delvert
I 120  
125  
135  
II 145 1650
155 1675
165 1700
III 175 1750
185 1850
195 1930
IV 205 1990
215 2050
225 2075
V 235 2130
245 2180
255 2270
VI 265 2400
275 2500
285 2600
295 2700
VII 305 2800
315 2900
325 3000
335 3100
345 3200

Pour permettre d’appliquer cette grille salariale il est convenu ce qui suit :

4.1.2- Augmentation générale

Augmentation générale de 2.3% du salaire de base brut mensuel pour l’ensemble de la population non-cadres.

Cette disposition est applicable de manière rétroactives au 1er janvier 2022.

4.1.3- Augmentations individuelles

Une enveloppe d’augmentations individuelles sera octroyée par la Direction et destinée :

  • Aux revalorisations salariales individuelles entrant dans le cadre de la mise en place de cette grille salariale avec comme règle que le total de l’augmentation générale et de l’augmentation individuelle ne peut dépasser 5% du salaire de base brut.

  • Aux promotions individuelles.

Il est acté que dans le cas où un salaire serait inférieur à la grille malgré les augmentations individuelles, la revalorisation se poursuivra en 2023 et les années suivantes en fonction de l’enveloppe allouée aux NAO.

Ces dispositions sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

4.2 – Maintien de la majoration des heures de nuit

Maintien de la majoration des heures de nuit à hauteur de 30%.

4.3 – Maintien de la prime d’habillage

Maintien du montant de la prime forfaitaire à 1.75 euros brut par jour pour un minimum de 4 heures de travail effectif.

Les autres dispositions de l’article 4.3 de l’accord NAO signé le 27 mai 2015 restent inchangées et notamment :

  • Champs d’application : salariés non-cadre qui vont directement au vestiaire pour se changer avant de pointer et de prendre leur poste de travail.

  • Les interventions en astreintes et le temps passé en délégation ne génèrent pas de prime habillage-déshabillage.

  • La prime est versée mensuellement sur la période de référence de paie.

4.4 – Maintien de la prime tuteur

Maintien du montant et des modalités de versement de la prime tuteur existante selon les conditions suivantes :

  • Montant de la prime : 20 euros bruts par semaine de formation

  • Versement forfaitaire : Versement de la prime en fin de la période de formation. La période de formation devra être définie en amont avec le responsable de service via un parcours de formation au poste de travail. La prime forfaitaire sera passée en paie aux échéances habituelles dès réception par le service RH du parcours de formation finalisé et signé par l’ensemble des parties.

  • Conditions de versement : Versement de cette prime auprès des tuteurs identifiés par la Direction et ayant suivi une formation de tuteur ou étant inscrit à la formation au plan de formation.

4.5 – Maintien de la prime de samedi, rotation et suppression de la prime chaleur

Pour l’année 2022, il a été convenu de maintenir l’application de la prime de samedi de 50 euros brut ainsi que la prime rotation.

Les travaux de refroidissement d’air de la zone cuiseur ayant été réalisés en 2021, la prime chaleur ne sera pas maintenue.

Article 5 – Mesures relatives à durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, la durée et l’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord collectif de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000.

Les parties conviennent que le dispositif actuellement applicable à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Ce thème fait l’objet des accords collectifs suivants :

  • Accord d’intéressement signé le 17 juin 2020 qui fera l’objet d’un avenant pour la mise à jour des valeurs des 6 indicateurs de performance.

  • Accord de participation et PEE signé le 20 avril 2007.

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira à la demande de l’une des parties dans les quinze jours suivant la demande. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7 .2– Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé, dès sa conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’initiative de la Direction de la Société :

  • auprès de la DIRECCTE de Tulle (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi),

  • et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.

Par ailleurs, la Direction de la Société s’engage à communiquer le texte de cet accord à l’ensemble des organisations représentatives dans la Société à l’issue de la procédure de signature et à le diffuser auprès du Personnel sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Malemort,

Le 23 février 2022

XXXXX

Directeur Unité de production

XXXXX

Organisation syndicale CGT

XXXXX

Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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