Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord d’entreprise concernant la mise en place de la modulation et autres aménagements du temps de travail de la SAS VALADE" chez VALADE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALADE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001307
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : VALADE
Etablissement : 67712026300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-30

Avenant à l’Accord d’entreprise concernant la mise en place de la modulation et autres aménagements du temps de travail de la SAS VALADE

Entre les soussignés:

VALADE SAS

Société par actions simplifiée ;

Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 677 120 263 ;

Dont le siège social est sis ZI du Verdier, 19210 Lubersac.

Représentée par xxx en sa qualité de représentant de la société Coudert, Président de la société Valade.

D’une part ; Et,

Le syndicat FO représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 signé le 1er février 2021, et plus précisément à l’Article 8, il est conclu un avenant à l’accord concernant la mise en place de la modulation et autres aménagements du temps de travail de la SAS VALADE, modifiant le contingent d’heures supplémentaires et les règle s’y rapportant. En effet, les parties avaient souhaité une mise à jour des pratiques concernant le contingent d’heures supplémentaires au regard de la législation en vigueur.

Aussi, profitant de cet avenant, la Direction a souhaité mettre à jour l’Article 2 – Champ d’application.

Le présent avenant entend donc modifier l’accord initial conclu le 27 mai 2007, ainsi que son avenant du 08 avril 2008.

Modification de l’article 2 de l’Accord d’entreprise concernant la mise en place de la modulation et autres aménagements du temps de travail de la SAS VALADE et de son avenant.

A / Modification de l’Article 2

2.1 Contrats et services concernés

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel travaillant à temps complet en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée. Il ne concerne pas les services administratifs et les personnels Agents de Maitrise au forfait ou Cadres au forfait.

L’accord de modulation peut être pratiqué pour les postes liés directement à l’activité de production.

2.2 Modalité de recours au travail temporaire

L’entreprise n’aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle, en période haute ou basse en cas de modification importante du carnet de commande.

L’accord de modulation est applicable aux intérimaires bénéficiant d’un contrat initial d’au moins 1 mois.

Modification de l’article 5 de l’Accord d’entreprise concernant la mise en place de la modulation et autres aménagements du temps de travail de la SAS VALADE et de son avenant.

A / Modification de l’Article 5

5.1 Définition

L’heure supplémentaire est l’heure effectuée hors modulation, elle s’impute sur le contingent annuel fixé légalement à ce jour à 220 heures ; elle ouvre droit à majoration et à repos compensateur selon la législation en vigueur.

Il existe 2 types d’heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées dans le cadre hebdomadaire au-delà de la durée maximale, fixée à l’article 3.4 ;

  • Et les heures dépassant la durée annuelle du travail effectif fixée à l’article 3.1.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3.4, et des majorations y afférentes, sera effectué avec la rémunération du mois considéré.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque des variations imprévues de charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, et dans la limite de 180 heures, doivent être payées majorées, à la fin de la période de référence.

Les heures effectuées de la 181ème heure excédentaire accomplie au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celle dépassant les limites hebdomadaires, et jusqu’au contingent d’heures supplémentaires annuel, doivent être récupérées avec les majorations. Elles n’ouvrent pas droit à paiement.

Les repos compensateurs :

On peut observer 2 types de repos compensateurs :

  • Dans un premier cas, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire entraîne le droit à repos compensateur, dans la limite du contingent légal des heures supplémentaires, selon la législation en vigueur (à ce jour 50%).

  • Dans le second cas le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires (à ce jour 220 heures) ouvre droit à un repos compensateur selon la législation en vigueur (à ce jour 100%).

Dans le cas où des heures de repos compensateurs (RC) sont prises dans l’année, alors celles-ci sont déduites du solde du compteur de modulation à réaliser dans l’année.

B / Modalités d’application du présent avenant

1.B - Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif à la période sociale en cours, soit au 1er juin 2020.

2.B - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Société ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.B - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Brive.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Lubersac, le 30 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société: Pour Force Ouvrière :

xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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