Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES D’URGENCES PRISES PAR DASSAULT FALCON SERVICE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09520002850
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-04-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

  1. ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES D’URGENCES

    PRISES PAR DASSAULT FALCON SERVICE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre d’une part,

La Société DASSAULT FALCON SERVICE (D.F.S.), située 53-55 Avenue de L’Europe, Aéroport du Bourget, Zone d’aviation d’affaires, CS 70003 - 93352 Le Bourget CEDEX, et représentée par, gérant

Et d’autre part les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

La C.F.D.T.

La C.G.T. & C.G.T. - U.G.I.C.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société DASSAULT FALCON SERVICE a vécu, au cours de ces dernières semaines, une situation exceptionnelle, d’une ampleur inédite. L’épidémie de COVID-19 qui touche actuellement la France est sans précédent, et ses impacts du point de vue sanitaire et humain sont majeurs. Elle met à l’épreuve la Société dans son ensemble, mais également l’entreprise et tous ses salariés.

Les impacts de cette crise sont générateurs d’un nombre important d’effets induits, et ce tant au niveau économique qu’en termes financiers. De nombreuses mesures ont déjà été prises par l’entreprise, afin de garantir non seulement la santé, la sécurité et la sureté des salariés de l’entreprise, mais également de répondre aux conséquences économiques immédiates de cette crise :

  • Dès le mois de mars, l’entreprise a su mettre en place une nouvelle organisation du travail, qui a permis de mieux faire respecter les mesures barrières et les normes sanitaires, notamment par la fermeture du restaurant d’entreprise, la création de deux équipes « hermétiques », travaillant en horaires décalés.

  • Le recours au télétravail a été augmenté. Actuellement, cette nouvelle organisation du travail concerne près de dix pourcent des salariés de l’entreprise, grâce aux efforts entrepris par le Service Informatique

  • Afin de mieux préparer la reprise d’activité de l’entreprise, et de faire respecter au mieux les normes sanitaires, il a été entrepris la mise en place un plan de continuité, basé sur le dispositif suivant :

    • Positionnement d’un certain nombre de salariés de l’entreprise en Journées de Récupération du Temps de Travail pour la période du 24 au 27 mars 2020.

    • Déclenchement de demandes de passage en activité partielle auprès des Autorités Administratives compétentes, à compter du 30 mars et pour une durée de 3 mois. Il est à noter que ces demandes concernent à la fois les sites du Bourget et de Mérignac, et qu’elles ont été validées par l’Administration.

L’utilisation du dispositif d’activité partielle engage la responsabilité de l’entreprise, de ses salariés, auprès de l’Etat. Il est entendu que les salariés de la société qui sont concernés par l’activité partielle continueront de bénéficier d’un revenu de remplacement indemnisé, en tout ou partie, par l’Etat et par l’Entreprise. Aussi, par mesure d’équité et de justice, il a été demandé aux salariés concernés de positionner dix jours de Récupération du Temps de Travail, ou dix jours de Compte Epargne Temps, à compter du 7 avril 2020 (y compris ceux préalablement positionnés pendant la période du 24 au 27 marsn 2020). Ce dispositif de pose de congés avait été prévu conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, ainsi que par les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Le dispositif d’activité partielle, tel que prévu par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur, nécessite toutefois une adaptation au niveau de l’entreprise, afin de permettre une plus grande justesse et justice entre les salariés de l’entreprise. A l’instar de DASSAULT AVIATION, société mère, qui a conclu le 14 avril 2020 un accord collectif avec ses organisations syndicales représentatives majoritaires, le présent accord entend mettre en place un dispositif d’activité partielle garantissant une égalité de traitement entre personnels cadres et non-cadres de l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit, pendant toute sa durée d’application, aux dispositions légales, conventionnelles, usages et engagements unilatéraux de l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société DASSAULT FALCON SERVICE :

  • L’accord s’applique indifféremment au lieu dans lequel les salariés exercent leur activité, et notamment ceux présents sur les sites du BOURGET et de MERIGNAC.

  • L’accord s’applique indifféremment aux cadres et non-cadres de l’entreprise.

  • L’accord s’applique tant aux salariés occupés à temps partiel qu’à ceux ayant un contrat de travail à temps plein.

  • Les salariés en alternance bénéficient des dispositions du présent accord pendant les jours d’activité partielle où ils auraient dû être en entreprise.

Les salariés actuellement sous statut d’expatriation, au sens du code de la sécurité sociale, ne peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle. Par ailleurs, compte tenu de leurs spécificités et des règles particulières qui leurs sont applicables, les Personnels Navigants Commerciaux et Techniques de l’entreprise ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Ils continueront à être régis par les textes légaux et règlementaires les concernant, et notamment le Code des Transports et le Code de l’Aviation Civile.

ARTICLE 2 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE – SUPPRESSION DES DISPARITÉS ENTRE CADRES ET NON-CADRES

2.1. Indemnisation de l’activité partielle

Pour l’ensemble des salariés y compris les apprentis, quelle que soit leur catégorie professionnelle, l’indemnisation pendant la période d’activité partielle, telle que prévue à l’article R5122-18 du Code du travail, sera portée de 70% à 78,7% de la rémunération brute. Cette indemnisation sera calculée conformément aux dispositions légales, soit sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, intégrant notamment le salaire de base et la prime d’ancienneté.

Le passage d’une indemnisation à 78,7% de la rémunération brute aura pour conséquence de tendre, pour tous les salariés, vers une indemnisation de l’activité partielle équivalente à environ 92% du salaire net avant prélèvement à la source (salaire de base et prime d’ancienneté). Il est entendu que ce salaire net ne tient pas compte du précompte des cotisations de prévoyance et des frais de santé, tel que mentionné à l’article 2.2 du présent accord.

2.2. Neutralisation des effets induits par l’activité partielle

  • Intéressement et participation

La répartition individuelle sera basée sur le salaire sans impact de l’activité partielle, en application des formules en vigueur, tant pour l’intéressement (parts fixe et proportionnelle) que pour la participation.

  • Cotisations et prestations de prévoyance

  • Prévoyance Cadres et non Cadres

Prestations : les garanties décès, incapacité et invalidité sont maintenues et en cas de sinistre, les prestations sont calculées sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

  • Frais de santé cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

  • Frais de santé non-cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : la cotisation forfaitaire est maintenue

ARTICLE 3 – CONGES PAYES ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Acquisition des jours de congés payés et des jours de Réduction du Temps de Travail

Les périodes d’activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, les périodes d’activité partielle sont sans impact sur les règles d’acquisition des congés payés.

Pour l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail, il est convenu que les Cadres et les non Cadres continueront à acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail comme s’ils avaient normalement travaillé.

3.2. Période de pose des congés payés

Du fait de la crise, et de ses conséquences sur l’activité de l’entreprise, il est convenu d’aménager la période de prise et de pose des congés payés au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020.

Ainsi, étant donné l’absence de visibilité pour l’entreprise quant à la charge de travail pour les mois à venir, il est prévu, à titre exceptionnel, que les salariés de l’entreprise devront poser un maximum de trois semaines de congés payés pendant la période du 1er juin au 30 septembre 2020. Il sera demandé aux salariés de respecter la prise continue d'au moins douze jours ouvrables pendant cette période.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Concernant ses stipulations pour l’activité partielle, il sera valable pendant la période d’activité partielle telle que transmise à l’administration, soit du 30 mars jusqu’au 30 juin 2020. Concernant les stipulations ayant trait aux congés payés, celles-ci seront valables jusqu’au 30 septembre 2020.

L’accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 – SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique de l’entreprise.

ARTICLE 6 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail. Il sera également déposé sur la plateforme de dépôt en ligne télé-accord.

Fait au Bourget, le 28 avril 2020

Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,

Le Gérant,

C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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