Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l’accord du 30 juin 2014 sur le remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09522006385
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014- EVOLUTION DE LA COTISATION (2018-12-21) AVENANT N°01 A L'ACCORD DU 13 AVRIL 2017 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS (2020-12-30) AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 2014 (2020-12-23) Avenant n°4 à l’accord d’Entreprise du 30 juin 2014 Clarification du régime de remboursement des frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et prise en compte de l’évolution des cotisations (2022-02-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

Avenant n°5 à l’accord du 30 juin 2014 sur le remboursement des frais de santé pour
les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis

(hors Personnel Navigant Technique)

Mise en conformité du régime concernant
l’évolution de la convention collective de la Métallurgie
au 1er janvier 2023 prise en compte de l’évolution des cotisations

ENTRE :

La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)

Dont le siège est :

AEROPORT DU BOURGET- Zone d’Aviation d’Affaires

53-55 avenue de l’Europe CS 70003

93352 LE BOURGET CEDEX

ET :

Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T. & U. G.I.C.T - C.G.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

DASSAULT FALCON SERVICE fait bénéficier à ses salariés non-cadres, c’est à dire ne relevant pas des articles 4 et 4 bis, d’une complémentaire « frais de santé » familiale, ayant un bon niveau de remboursement. Ce régime repose sur l’accord signé le 30 juin 2014 entre les partenaires sociaux. Ce texte original a été modifié à de nombreuses reprises :

  • Avenant 01 signé le 13 avril 2017 dont l’objet était la mise en conformité des contrats dits « responsables » de la complémentaire Frais de Santé des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis (hors personnel navigant technique) et l’évolution de la cotisation. Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2018 ;

  • Avenant 02 signé le 21 décembre 2018, qui faisait état de la modification tarifaire des cotisations avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ;

  • Avenant 03 signé le 23 décembre 2020, signé afin mettre en conformité l’accord collectif de remboursement des frais de Santé des personnels ne revenant salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis (hors personnel navigant technique) en lien avec les évolutions législatives et les évolutions du montant de la cotisation. Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2021 ;

  • Avenant 04, entré en vigueur au 1er janvier 2022, en lien avec l’évolution de la cotisation, la prise en compte du nouveau nom du réseau de soins du régime.

Le présent avenant entend mettre en conformité le présent régime sur les changements opérés par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 07 février 2022, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Ces évolutions portent notamment sur les garanties minimales et la mise en œuvre d’un fonds en lien avec le degré élevé de solidarité. Par ailleurs, à la demande de l’organisme assureur, une évolution des cotisations sera également appliquée à dater du 1er janvier 2023, en lien avec les nouvelles garanties et les résultats déficitaires du régime.

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension du texte, il est prévu que le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions du dispositif existant. Cette démarche permettra une plus grande clarté et une meilleure accessibilité de cette norme pour le personnel concerné.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant renouvelle l’engagement de la société et des organisations syndicales signataires concernant la complémentaire Frais de Santé mine en œuvre depuis l’accord du 30 juin 2022. Elle entend mettre à jour le régime, selon les motifs prévus par le préambule du présent avenant. Cette complémentaire familiale et obligatoire « frais de santé » s’adresse à tous les bénéficiaires relevant du champ d’application mentionné à l’article 2.

Il est entendu que le champ d’application (bénéficiaires donnants droits et ayants-droits) du présent avenant reste inchangé, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 2021-1002 du 30 juillet 2001.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1. Adhésion obligatoire au régime

L’adhésion à la complémentaire « frais de santé » est rendue obligatoire par la signature du présent avenant à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2.2. Les salariés concernés par le présent régime ne peuvent s’opposer au précompte de la quote-part de cotisations correspondant à leur adhésion.

Article 2.2. Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime « frais de santé » définit par le présent avenant sont les personnels donnant droit de la société DASSAULT FALCON SERVICE (définis à l’article 2.2.1.), ainsi que leurs ayants-droit (définis à l’article 2.2.2.).

Article 2.2.1. Personnels donnants-droit

Les personnels de l’entreprise ne relevant pas des articles 4 et 4 bis (hors personnel navigants techniques) sont bénéficiaires et donnants-droit du régime Frais de Santé définit par le présent avenant. Aucune durée d’ancienneté n’est requise. Par exception, les personnels expatriés de DFS, qui bénéficient déjà d’une couverture spécifique le temps de leur expatriation, ne sont pas concernés par la complémentaire « frais de santé » du présent avenant.

Article 2.3. Dispense d’affiliation

Par dérogation à l’article 2.1., les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes peuvent demander à être dispensés d’affiliation au régime mis en place par le présent avenant :

  1. Salariés en CDD et apprentis titulaires d’un contrat d’une durée strictement inférieure à un an (12 mois), sans justificatif à produire,

  2. Salariés en CDD et apprentis titulaires d’un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un an (12 mois), à la condition expresse de pouvoir produire tout document justifiant de leur affiliation à une complémentaire individuelle « frais de santé » couvrant l’intégralité de la durée du contrat.

  3. Cas particulier des couples travaillant dans la même société : Salarié de la Société bénéficiaire de la couverture complémentaire « frais de santé » mise en place par le présent avenant, répondant aux conditions suivantes :

  • Etre ayant-droit de son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, lui-même salarié de DFS et qui cotise à une complémentaire « frais de santé » obligatoire de la Société,

  • Pour les concubins ou partenaire d’un PACS : pouvoir produire un justificatif de vie commune ou le contrat PACS.

Les cas de dispense d’affiliation prévus par le présent article ne peuvent en aucun cas être imposés au salarié, qui reste la seule personne loisible de demander leur application. Toute demande devra impérativement être introduite :

  • Pour les CDD ou contrats d’alternance : au moment de l’embauche,

  • Pour les couples salariés de la Société, entre le 1er septembre et le 30 Novembre. La dispense débutant au 1er janvier de l’exercice suivant.

Toute demande introduite ultérieurement ne sera pas prise en compte, et ne pourra donc faire l’objet d’une dispense d’affiliation au présent régime.

Le salarié qui souhaite bénéficier de l’un des cas de dispenses d’affiliation susmentionnés s’engage à transmettre une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, accompagnée des justificatifs. Le salarié s’engage également à prévenir la Direction des Ressources Humaines de tout changement de situation qui serait susceptible de remettre en cause le bénéfice de la dispense d’affiliation.

La demande de dispense devra être renouvelée chaque année par le salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines accompagnée des justificatifs nécessaires.

En l’absence de demande expresse, le salarié sera réputé adhérent au présent régime, et les cotisations afférentes seront prélevées de plein droit sur paie.

Conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité sociale ces différents cas de dispense d’affiliation ne remettent pas en cause le caractère obligatoire du régime.

Article 2.4. Ayants-droit

Peuvent bénéficier de la qualité d’ayants-droit de la complémentaire « frais de santé » mise en place par le présent avenant :

  1. Le conjoint du salarié

Le conjoint du salarié non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ayant ou non une activité professionnelle peut avoir la qualité d’ayant-droit. Est également assimilé au conjoint, le concubin notoire, mais également le conjoint Pacsé.

  1. Les enfants à charge

Les enfants de moins de 26 ans célibataires poursuivant leurs études (sous réserve de présentation d’un certificat de scolarité) ou en contrat d’apprentissage ou contrat de qualification (dans ce cas fournir copie du contrat de travail et bulletins de paie) : enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation dont le participant est le tuteur, qui sont à la charge fiscale et/ou sociale du personnel de l’entreprise, ou pour lesquels il verse des pensions déductibles de ses revenus imposables.

Quel que soit leur âge, les enfants handicapés, au sens des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes handicapées, dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié quelconque, par suite d’infirmité, d’arriération intellectuelle ou de maladie incurable.

  1. Les ascendants

Les ascendants du personnel de l’entreprise qui sont pris en charge par le régime Général d’Assurance Maladie au titre du personnel de l’entreprise donnant-droit, de même que ceux qui bénéficient à titre personnel du régime Général d’Assurance Maladie sous réserve d’être rattaché au foyer fiscal du personnel de l’entreprise et non soumis à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Article 3.1. Niveau des prestations du régime

Les prestations dont bénéficieront les salariés et leurs éventuels ayants-droit ont pour objet de permettre le remboursement total ou partiel de certaines de leurs dépenses de santé et de celles de leurs ayants-droit. Le niveau de prestation et de garanties à la date d’entrée en vigueur du présent régime est annexé à l’avenant en Annexe 1.

Article 3.2. Evolution des prestations liées au dispositif des « contrats responsables »

Le présent régime de complémentaire « frais de santé » s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif des contrats dits « responsables ». Ces contrats sont définis à l'article 57 de la loi du 13 août 2004 (n°2004-810) et à ses différents décrets et arrêtés d'application (et notamment l’article L871-1 du Code de la Sécurité sociale). Les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées aux évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables », sans que cela ne constitue une modification du présent avenant. Les Organisations Syndicales seront tenues informées de ces éventuelles évolutions du régime en commission paritaire de suivi (mise en place par l’article 6 de l’avenant), mais également au niveau du Comité Social et Economique de l’Entreprise, comme prévu à l’article R2323-1-11 du Code du travail.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Article 4.1. Calcul du montant des cotisations des salariés actifs

La cotisation mensuelle valable à partir du 1er janvier 2022 sera de 123,21 euros pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent avenant, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance), ou temps de travail (temps plein et temps partiel).

La cotisation sera répartie à hauteur de 60% à la charge de la Société (soit 73,93€), et de 40% à la charge du salarié (soit 49,28€). Les cotisations seront prélevées mensuellement sur paie.

Les cotisations comprennent les frais de gestion et les taxes actuellement en vigueur (soit à ce jour la Taxe de Solidarité Additionnelle [TSA] et la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance [TSCA]).

Le montant de la cotisation sera susceptible d’évoluer, dans les conditions définies à l’article 4.3. du présent avenant.

Article 4.2. Montant des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Evin

Les salariés quittant l’entreprise en cas de retraite ou de suspension du contrat de travail non rémunéré (voir article 5.2 du présent avenant) peuvent demander à continuer de bénéficier des garanties proposées aux salariés actifs de l’entreprise en souscrivant à l’offre suivante:

  • Cotisation par adulte : 92.55€

  • Cotisation par enfant : 34.52€ (gratuit à partir du 3ème enfant)

Ces cotisations incluent les frais de gestions et les taxes en vigueur et sont à la charge exclusive des anciens salariés. Ces tarifs évolueront le cas échéant au 1er janvier de chaque année dans les mêmes proportions que l’évolution applicable aux tarifs des salariés actifs.

Article 4.3. Evolution ultérieure des cotisations des salariés actifs

Les parties signataires s’accordent pour souligner que l’équilibre financier de la complémentaire « frais de santé » mise en place par le présent avenant peut nécessiter des ajustements du montant des cotisations. Ces évolutions seront notamment justifiées par la nécessité de rectifier un mauvais rapport « sinistres/primes » (S/P), mais également de pérenniser dans le temps la couverture complémentaire des salariés bénéficiaires.

Les augmentations ou réductions du montant des cotisations qui seront demandées par l’organisme assureur dans le but d’assurer le rééquilibrage financier du régime ne constitueront pas une modification des dispositions du présent avenant, dès lors que l’évolution demandée du montant global de la cotisation (part salariale et part employeur) n’excèdera pas 5% par année civile. Toute augmentation ou diminution supérieure devra nécessairement passer par la signature d’un avenant.

Cette évolution du montant global des cotisations sera répartie selon les mêmes proportions que les cotisations initialement prévues par le présent avenant (entre part salariale et part employeur). La commission paritaire de suivi et le Comité d’Entreprise seront tenus informés de toute évolution du montant des cotisations.

Article 4.4. Evolution ultérieure des cotisations des bénéficiaires de la loi Evin

Concernant les cotisations « Loi Evin », le montant sera communiqué par l’organisme de mutuelle, AESIO. Il sera transmis aux salariés demandeurs en tant que de besoin.

ARTICLE 5 : CAS DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5.1 Suspension du contrat de travail rémunérée

Le bénéfice du régime est maintenu dans les cas de suspension de votre contrat de travail ouvrant droit à maintien de salaire total ou partiel ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, quelle que soit la cause de la suspension de votre contrat. Dans ce cas, les garanties du contrat sont maintenues dans les mêmes conditions que pour le salarié en activité, y compris en ce qui concerne le prélèvement de la cotisation en paie. En cas de fin du maintien du salaire par l’entreprise, c’est à dire en cas de versement d’indemnité complémentaire par le régime de prévoyance, les salariés seront pris en charge directement par le régime. Cette exonération du paiement des cotisations intervient le premier jour du mois civil suivant la fin de cette période d’indemnisation société et se poursuit tant que le contrat de travail reste suspendu. La gratuité cesse à la date à laquelle la suspension du contrat cesse ou le cas échéant à la date à laquelle le contrat de travail est rompu. Par extension, il est précisé que les salariés en invalidité non indemnisés par l’entreprise bénéficient du maintien de leurs garanties pendant la période de suspension du contrat de travail, sans contrepartie de cotisation.

Les garanties sont également maintenues dans les mêmes conditions que les salariés actifs en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment en cas d’activité partielle (telle que prévue par l’avenant du 26 octobre 2020 et de la note PVW/CMN/FDN 2020/162), et en cas d’activité partielle de longue durée. Dans ce cas précis, les cotisations continuent à être versées selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

Article 5.2 Suspension du contrat de travail non rémunérée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, en prenant contact directement avec l’organisme assureur.

ARTICLE 6 : GARANTIES PRESENTANT UN DEGRE ELEVE DE SOLIDARITE

Les signataires du présent accord s’accordent pour que 2% de la cotisation Hors Taxe soit affectée au financement d’actions et de prestations présentant un degré élevé de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L 912-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ces actions éléments et prestations présenteront un caractère non directement contributif et pourront prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale conformément aux dispositions de l’annexe 9.2 de la convention collective.

ARTICLE 7 : COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

La commission paritaire de suivi de l’application de la présente couverture complémentaire « frais de santé » est constituée :

  • D’un ou plusieurs membres de la Direction

  • De deux représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire

Cette commission se réunira une fois par an, et aura pour mission :

  • D’assurer le suivi de l’application du présent avenant à travers notamment l’étude des résultats du régime

  • D’examiner toute situation particulière qui pourrait survenir à l’occasion de la mise en œuvre du régime

  • D’évaluer l’impact des changements législatifs et/ou règlementaires des contrats dits « responsables », applicables au présent régime (article 3.2. de l’avenant).

  • De proposer toute mesure qui serait de nature à assurer l’équilibre du régime (article 4.3 de l’avenant)

  • De proposer des modifications à apporter au présent régime, en lien avec l’organisme contractant

ARTICLE 8 : ORGANISME CONTRACTANT

L’organisme contractant que les parties ont décidé de désigner est AESIO MUTUELLE (anciennement ADREA MUTUELLE), dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS- France. Cet organisme est désigné comme interlocuteur et coordinateur de l'assurance et de la gestion du contrat Dassault Falcon Service.

ARTICLE 9 : PORTABILITE DES DROITS

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale (Loi du 14 juin 2014 n° 2013-504), en cas de cessation du contrat de travail (licenciement hors faute lourde, rupture conventionnelle ou fin de contrat à durée déterminée), les bénéficiaires de la couverture complémentaire « frais de santé » pourront, sous certaines conditions, bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture pour une durée maximale d’un an (12 mois). Le coût de cette portabilité des droits est mutualisé au sein du présent régime.

ARTICLE 10 : DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION, DÉPOT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Ses signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé sur le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, TéléAccords, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Un exemplaire original sera également transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également publié sur l’intranet société.

Fait au Bourget, le 20 décembre 2022

Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,

C.F.D.T. Le Gérant,

C.G.T.

U.G.I.C.T. - C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com