Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation relative aux mesures d'urgence en matière de congés payés-COVID" chez SOCRAM - SOCRAM BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCRAM - SOCRAM BANQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07920001553
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCRAM BANQUE
Etablissement : 68201486500021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Société Anonyme au capital de 70 000 000 Euros

Siège Social : 2 rue du 24 Février 79000 NIORT

PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT SUR

LA NEGOCIATION RELATIVE AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

Socram Banque,

Société anonyme au capital de 70 000 000€,

Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865,

Dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort,

Représentée par Monsieur ………………, en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé l’Employeur,

D’une part,

Et,

Madame …………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT,

Monsieur ………………., agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

Ci-après dénommées les Organisations syndicales,

D’autre part.

Préambule

La loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19 permet au gouvernement de prendre des mesures en matière de congés payés par ordonnance.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier ces dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions du Code du travail, notamment par accord d’entreprise.

Dans ce cadre et afin que Socram Banque puisse disposer de leviers pour faire face à une éventuelle baisse d’activité liée à la crise sanitaire, l’Employeur et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies 3 fois (le 6 avril, le 7 avril et le 8 avril 2020).

Lors de la première réunion, après avoir notamment abordé le lieu, le calendrier, les parties ont défini le périmètre des négociations, et la Direction générale a fait part de ses premières propositions.

Les réunions ont permis aux parties d’exprimer leurs propositions et de trouver un point d’équilibre tenant compte de l’ensemble des éléments échangés entre l’Employeur et les Organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre l’Employeur, d’une part et les Organisations syndicales d’autre part.

  1. Champ d’application du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de Socram Banque (CDI, CDD) présent dans l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2020.

  1. Jours de congés payés concernés

Les parties conviennent que l’Employeur pourra imposer les congés pris sur la période de congés payés acquis en 2019, utilisés en 2020.

  1. Période de prise ou de modifications des CP

Les parties conviennent que la période de congés imposée ou modifiée en application de la susdite ordonnance ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Nombre de jours de CP concernés

Le nombre de jours de CP qui peuvent être mis à la disposition de l’Employeur est limité à 6 jours de congés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, proratisés selon que les salariés sont à temps partiel ou en aménagement du temps de travail. Ces jours peuvent être fractionnés.

La mise en œuvre de ce dispositif s’exerce selon les limites suivantes :

  • Sauf exception relevant de l’intérêt d’une même activité, le nombre de jours de CP imposés, pour un mois, sera diminué du nombre de jours de CP posés par les salariés dans le même mois,

  • Le recours à ce dispositif ne pourra s’exercer, si dans le même temps, des heures supplémentaires sont réalisées pour une même activité.

Si besoin et selon les compteurs horaires des salariés badgeant selon les dispositions de l’Accord Collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 4 juillet 2001, l’Employeur proposera d’utiliser préférentiellement les jours de RTT, préalablement à toute prise de congés payés, en recherchant une approche équitable entre les collaborateurs.

  1. Respect d’un délai de prévenance

L’Employeur peut imposer la prise de CP ou modifier les dates de CP déjà posés, sous réserve de respecter un délai prévenance de :

  • Une semaine ou 5 jours ouvrés, a minima, durant la période des mois d’avril, mai, juin 2020,

  • Deux semaines ou 10 jours ouvrés, a minima, durant la période du second semestre 2020.

  1. Durée

Les dispositions du présent protocole sont conclues pour une durée s’achevant le 31 décembre 2020.

  1. Commission de suivi

Afin d’améliorer en tant que de besoin le dispositif, les parties signataires conviennent de réunir mensuellement une commission de suivi qui sera informée, en amont des mesures prises dans le cadre du présent Accord. Cette commission sera composée d’un représentant de l’Employeur, de deux représentants du CSE (1 représentant pour chacun des collèges cadre/Technicien des Métiers de la Banque) et des Délégués syndicaux.

  1. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun : intranet / Espace salarié / Textes de référence accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel et fera l’objet d’un dépôt, auprès de la DIRECCTE et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort (un exemplaire original) de la part de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L2231-5-1du Code du travail, les parties décident de publier partiellement le présent accord d’entreprise dans les conditions d’un accord séparé signé le même jour.

Sous réserve de l’absence d’opposition dans un délai de 8 jours, à compter de la date de notification, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à Niort, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un aux fins de dépôt, le 8 avril 2020.

Pour la Direction Générale Pour la CGT Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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