Accord d'entreprise "Lutte contre la propagation du COVID 19 congés payés" chez CELYO - ORAPI

Cet accord signé entre la direction de CELYO - ORAPI et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002325
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORAPI
Etablissement : 68203122400087

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord au niveau de l’UES XXX et XXX

relatif à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Entre les soussignés :

  • La société XXX, société anonyme à conseil d’administration au capital de XXX €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur XXX, domicilié ès qualités audit siège.

  • La société XXX, société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur XXX, domicilié ès qualités audit siège.

Ces deux sociétés appartiennent à l’UES XXX et XXX et bénéficient à ce titre d’une représentation unique du personnel au sein d’un CSE unique.

Et :

  • Les membres élus titulaires du CSE élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, dument habilités pour négocier et conclure le présent accord :

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 25,81% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 6,45% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 2, ayant obtenu 6,45% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 17,74% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 4,84% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 17,74% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019.

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 : Champ d’application 4

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4

Article 1.3 : Révision 4

Article 1.4 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 5

Article 1.5 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 5

Article 1.6 : Divisibilité de l’accord 5

Article 1.7 : Publicité et dépôt 5

TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES 7

SECTION I : JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES 7

Article 2.1. Salariés concernés : 7

Article 2.2 Objet du dispositif : 7

Article 2.3. Période de prise des jours de congés : 7

Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés : 8

SECTION II : PERIODE DE CONGES POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION 8

PREAMBULE

Notre pays est actuellement confronté à une épidémie sans précédent, imposant à tous les acteurs économiques de prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 mais également d’assurer la pérennité économique des entreprises.

Dans ce contexte, le gouvernement français a pris de nombreuses mesures en imposant la fermeture de certains établissements publics et en préconisant la fermeture ou la réduction d’activité des établissements industriels.

Le groupe XXX est directement touché par ces mesures et doit prendre les mesures qui s’imposent pour y faire face.

Plus particulièrement, l’UES XXX et XXX, regroupant des filiales spécialisées dans la production et la distribution de produits d’hygiène professionnelle, a été confrontée à un arrêt soudain de l’activité de ses principaux clients (Loisirs- Café- Hôtels - Restaurants – Entreprises de propreté – Collectivités - Écoles et Universités - arrêtés des 14 et 15 mars 2020, décret du 23 mars 2020) du fait de l’état d’urgence sanitaire et des fermetures administratives qui en ont découlé.

Pour faire face à cette baisse d’activité, l’UES XXX et XXX, en accord avec les membres du Comité Social et Economique (CSE), a d’ores et déjà décidé de mettre en œuvre des mesures de chômage partiel et de télétravail.

Toutefois, ces mesures pourraient s’avérer insuffisantes.

Dans ce contexte particulier, le gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises d’imposer aux salariés la prise de congés payés.

Il s’agit d’une mesure de solidarité permettant de soulager le dispositif de chômage partiel mais également de réduire les effets de l’activité partielle sur la rémunération des salariés.

C’est dans ce contexte de crise sanitaire et bientôt économique sans précédent, que les parties signataires ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre les mesures ci-après détaillées.

Les membres du Comité Social et Economique de la société ont été informés et consultés sur le projet d’accord le 3 avril 2020.

En cas de modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord qui seraient concernées.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES XXX et XXX quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), la catégorie professionnelle ou encore l’entité de rattachement.

Le présent accord est pris en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Ces effets cesseront le 31 décembre 2020.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser à tout moment dans les conditions dans lesquelles le présent accord a été conclu.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord durant sa période de mise en œuvre :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de celui-ci ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.


Article 1.4 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Dans le cadre des attributions du Comité Social et Economique, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation, portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord avant la fin de l’année 2020.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.5 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 2 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte. En complément, un mail sera également envoyé aux salariés détenant une messagerie d’entreprise.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

Article 1.6 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.7 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux membres titulaires du CSE ayant participé à sa négociation.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord (version signée des parties) sera déposé sur le site téléaccords en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

L’accord ayant vocation à s’appliquer à des sites ayant des implantations distinctes, le dépôt du texte sera assorti de la liste en trois exemplaires, de ces sites et de leurs adresses respectives.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche des commerces de gros (cgi@cgi-cf.com).

TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Eu égard aux mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, les parties ont souhaité organiser les conditions de prises des congés payés au sein de l’entreprise en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

SECTION I : JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES

Article 2.1. Salariés concernés :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES de XXX et XXX, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein, temps partiel, salarié soumis au forfait ou à un aménagement du temps de travail), à l’exception des salariés venant travailler en présentiel sur le site de production concernés par la section II du présent titre.

Article 2.2 Objet du dispositif :

Le présent accord prévoit la prise obligatoire de 5 jours ouvrés de congés payés sur les congés payés issus des droits 2019 (expirant le 31 mai 2020) par l’ensemble des salariés en chômage partiel et en télétravail afin d’une part de limiter les effets du chômage partiel sur la rémunération du personnel, d’autre part de préparer la reprise à l’issue du confinement en conciliant reprise de l’activité et gestion des congés payés et enfin de fournir les produits nécessaires à la gestion de cette crise afin de répondre aux besoins spécifiques et urgents de nos clients dans le cadre de notre mission de service public.

Article 2.3. Période de prise des jours de congés :

Les jours de congés concernés seront pris du 14 avril 2020 au 31 mai 2020 selon les modalités suivantes :

  1. Personnel en télétravail : afin de ne pas pénaliser l’activité, le personnel sera en congés selon un planning prévoyant un roulement entre les personnels du 14 avril au 15 mai 2020 à raison de 3 jours sur avril et 2 jours sur mai.

  2. Personnel en chômage partiel : le personnel sera en congés les 17, 24, 30 avril 2020 et les 7, 15 mai 2020.

De surcroît, pour le personnel ayant déjà fixé des congés pour la période actuelle (début du confinement jusqu’à son terme), il n’est pas prévu de modification.

Pour les personnels en télétravail ou en chômage partiel pour lesquels il resterait, après cette mesure, encore des jours de congés payés 2019, il leur est demandé de positionner le solde restant pour une période allant exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2020. Le solde non positionné sera remis à zéro après cette date.

Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés :

Les jours de congés concernés seront exclusivement les jours de congés payés acquis et/ou à solder avant le 31 mai 2020.

SECTION II : PERIODE DE CONGES POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION

Certaines des unités de production de la société sont fortement sollicitées dans le cadre du plan gouvernemental mis en place pour la lutte contre la propagation du virus COVID-19, notamment pour la production de gel hydro alcoolique.

Afin d’assurer la continuité de la production pour ces unités, les parties signataires ont décidé de fixer les règles suivantes en matière de prise de congés :

A titre d’information, pour le personnel en présentiel, il n’est pas prévu pour l’instant de prise de congés obligatoire compte tenu de la production de gel hydro alcoolique, de sa distribution et du manque de visibilité sur l’issue de la crise sanitaire. Seuls les congés déjà validés seront maintenus.

Nous étudierons néanmoins un planning prochainement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et un éventuel report fixé au 30 juin 2020 (et plus, le cas échéant, selon les nécessités de l’activité au cas par cas).

La direction de la société s’engage à étudier avec attention toute demande individuelle émise par les salariés pour maintenir leurs congés aux dates prévues ou pour en poser durant cette période.

Listes des Annexes :

Annexe I : Compte rendu de la réunion du CSE extraordinaire du 3 avril 2020

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,

A XXX, le 7 avril 2020

Les signataires :

  • L’UES XXX et XXX, Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 25,81% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 6,45% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 2, ayant obtenu 6,45% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 17,74% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 4,84% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019,

  • Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 3, ayant obtenu 17,74% des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019.

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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