Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA CHAMPENOISE - SALAISONS LA CHAMPENOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHAMPENOISE - SALAISONS LA CHAMPENOISE et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020000912
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS LA CHAMPENOISE
Etablissement : 68288091900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

Accord d’Entreprise

d’aménagement et de réduction

du temps de travail

Entre :

D’une part,

Et :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail dans le cadre de l’article L.3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au contrat de travail saisonnier.

Article 2 – Champs d’application

2 -1 Contrats à durée indéterminée et à durée déterminée

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise.

Des horaires spécifiques pour les salariés reconnus travailleurs handicapés pourront être aménagées individuellement avec la direction.

2-2 Modalités de recours au travail temporaire

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Article 3 – Durée du travail

3-1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée hebdomadaire

A compter du 1er janvier 2020 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. La durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3-2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail et la période de modulation se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre.

3-3 Programmation indicative annuelle des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires est affichée concernés au plus tard 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire et après consultation des représentants du personnel.

Le suivi et la validation mensuelle de cette programmation devra être défini au cours de chacune des réunions du comité social et économique.

Toutefois les horaires pourront être modifiés jusqu’à 3 jours ouvrés minimum, ce délai étant ramené à 48 heures en cas d’impératifs techniques et commerciaux que pourrait connaître l’entreprise, notamment en cas de commande urgente non prévisible.

Lorsque, en cours de période, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période considérée, l’entreprise pourra après délibération du Comité Social et Economique ou, à défaut, des Délégués du Personnel, interrompre le décompte des heures et recourir à la procédure de chômage partiel selon les conditions légales et règlementaires en vigueur.

3-4 Modalité de suivi du compte d’heures

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures.

3-5 Limites minimales / maximales

En période de basse activité, les horaires hebdomadaires ne pourront pas être inférieure à 28 heures.

Lors des périodes de haute activité, le temps de travail ne pourra dépasser en principe les 42 heures.

A titre indicatif, les durées maximales ne peuvent excéder celles prévues par le code du travail, pour rappel :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3-6 Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur l’année, est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

3-7 Déclenchement des heures supplémentaires - récupération

En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaire et la limite de haute de modulation, ainsi que les heures effectuées dans la limite de l’horaire annuel de 1.607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année :

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord de modulation.

  • Majoration de 25% conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail pour les 8 premières heures et au-delà à 50% sur le mois suivant la période de référence écoulée. Le taux de majoration applicable est en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de la modulation (non par rapport à la durée légale).

    • En fin d’année :

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures déduction faite des heures effectuées au -delà des limites hebdomadaires fixées par le planning prévisionnel et déjà payées en cours d’année, seront payés ou récupérés selon 3 solutions :

  1. Paiement des heures supplémentaires pour les salariés qui le souhaitent.

  2. Sous forme de semaine de repos.

  3. Pris dans le cadre d’une période de basse activité d’une durée de travail hebdomadaire de 28 heures si la Direction le juge nécessaire.

En ce qui concerne les semaines de repos, elles seront planifiées par la Direction sur le dernier trimestre de l’année avec plusieurs critères :

  • Par roulement dans chaque service pour ne pas pénaliser la production.

  • Possibilité d’intervertir les semaines de récupération avec des salariés d’un même service avec accord express de la Direction.

3-8 Maladie, congés payés, absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L.3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Les absences en raison de la maladie et de l’accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures effectuées préalablement.

3-9 Entrée ou sorte au cours de la période de référence

Si le salarié accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l’employeur devra verser à la date de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité et celui de l’indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique préalable à sa signature.

Il est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aube de la D.I.R.E.C.C.T.E., et un pour chaque partie.

Fait à , le mardi 7 janvier 2020

Pour la société, Pour le Syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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