Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET CET" chez SEPASAL - SEPASAL-L'EXPLOIT AGRIC DE SAONE & LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPASAL - SEPASAL-L'EXPLOIT AGRIC DE SAONE & LOIRE et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002210
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEPASAL-L'EXPLOIT AGRIC DE SAONE & LOIRE
Etablissement : 68655024500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD RELATIF A LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET AUTRES

DISPOSITIONS

ENTRE

La XXX, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro XXX, société d’édition de XXX, dont le siège social est à la Maison de l’Agriculture, XX

Représentée par son gérant, XXX

Numéro SIRET : XXX

Code APE : XXX

ET

Les salariés de la présente SARL, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a fait l’objet de négociation avec le personnel et a pour objet de mettre en place une organisation de la durée et du temps de travail au plus proche du fonctionnement de la SARL SEPASAL.

I – Dispositions générales :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes du temps de travail prévu par le présent accord.

Article 2 – Durée collective du travail

Article 2.1 – Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine, s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 – Durée du travail maximale et repos

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée minimale de pause est de 20 minutes consécutive dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 2.3 – Horaires de travail

Sauf accord au sein de chaque structure, les horaires de travail sont fixés par l’entreprise, en considération des exigences de fonctionnement de chaque service et pour garantir la continuité de la relation de service. A titre indicatif, les horaires sont les suivants :

  • 5 jours de travail, à répartir du lundi au samedi :

  • Prise de poste de 7h30 à 9 h00

  • Fin de poste de 16h00 à 18h30

  • Pause méridienne minimum obligatoire de 1 heure entre 11h30 et 14h00 ;

Article 2.4 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

L’acquisition des congés annuels se fait sur une période de référence qui comprend 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante selon les dispositions légales en vigueur.

Les congés exceptionnels sont ceux prévus par la loi et devront être pris aux moments de l’évènement en cause, et ce sans perte de rémunération.

Le salarié bénéficie des jours de fractionnement supplémentaires, du fait des contraintes d’organisation de chaque service au sein de la structure concernée.

Article 2.5 – Récupération pour travail en dehors des plages horaires habituelles

En cas de travail au-delà de l’horaire journalier collectif, le salarié doit respecter le repos quotidien et hebdomadaire en anticipant ou en reportant ses prises/fin de postes, en accord avec la direction.

En outre, toute participation à un évènement dans la journée du dimanche donnera lieu à une contrepartie. La journée complète sera compensée sous forme d’une demi-journée supplémentaire en sus du jour de repos hebdomadaire pris sur la semaine. Les jours de repos supplémentaires devront être pris, en accord avec la direction, dans l’année civile en cours.

Article 3- Aménagement du temps de travail pour les salariés non cadre avec attribution de Jour de repos

La durée du travail est de 35 heures soit 1607 heures annuelles, par année civile. Le temps de travail est organisé selon un horaire de travail fixé à 38h30 minutes par semaine. Les 3 heures 30 minutes par semaine ouvrent droit à des JRTT, pris par journée ou demi-journée, qui seront actualisées tous les ans en tenant compte du nombre de jours travaillés, pour atteindre la durée légale du travail.

Exemple cas général :

-nombre de jours calendaires de l’année concernée x 7 heures - nombre de jours de repos hebdomadaires x 7 heures

-nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré année x7 heures -nombre de jours de congés payés x 7 heures

  • nombre d'heures de repos pour la période annuelle de référence

  • nombres de jours (nombres d'heures /7.7)

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Article 3.1 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

Article 3.2 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, au choix du salarié à raison de 10 journées et de 9 journées au choix de l’employeur.

La demande de prise de RTT doit être formulée à la direction au plus tard 10 jours avant la date de l’absence souhaitée.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Les jours de repos non encore pris sont définitivement perdus, conformément à la loi.

Article 4 – Aménagement du temps de travail selon une modulation du temps de travail

Compte tenu des variations d’activité constatées résultant de l'activité propre à chacune des structures, il s’avère nécessaire d’appliquer une annualisation du temps de travail.

Article 4.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle, la direction fixera les modalités d’organisation pour l’année en cours ou pourra décider d’appliquer la durée légale de 35 h hebdomadaires.

Article 4.2 – Programmation de la modulation

La durée collective hebdomadaire du travail est de 35h soit 1607 heures annuelles.

Les semaines de travail pourront varier entre les limites suivantes : haute 48 h et basse 22 h. Le nombre de semaines hautes et basses sera identique et déterminée en fonction de la planification des travaux et des missions réalisées.

La répartition du temps de travail hebdomadaire sera fixée, individuellement et validée par la direction chaque année.

Le calendrier de modulation sera établi en début de période et pourra faire l’objet de modifications, avec accord du salarié.

La durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures, soit 1607 heures par année civile. Elle tient compte des jours de congés légaux et conventionnels, et peut varier en fonction des jours effectivement pris sur l’année civile.

Article 4.3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Le planning d’annualisation est fixé individuellement en début de période, soit le 1er janvier formalisé par écrit avec la direction. Il est ajusté mensuellement, le cas échéant, par accord écrit des parties, et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 5 : Situation des salariés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail est organisé selon un horaire individualisé de temps de travail, à temps partiel.

Ce temps partiel, en accord avec la direction, sera réparti sur les jours de la semaine ou fera l'objet d'une modulation avec une variation de plus ou moins un tiers de la durée fixée au contrat et, conformément aux modalités de mise en place prévues à l'article 4.2 du présent accord. Etant étendu que la limite haute ne peut excéder le 1/3 de la durée fixée au contrat, ni atteindre la durée légale du travail soit 35 heures.

Les salariés à temps partiel dont l'amplitude de travail serait supérieure à la durée fixée à leur contrat, dans la limite du 1/3, bénéficieront des règles légales, au titre des heures complémentaires. En toute hypothèse, cette répartition ne pourrait avoir pour effet d'atteindre la durée légale du travail.

Sur leur demande, les salariés peuvent travailler à temps partiel et revenir à temps plein, avec l'accord de la Direction, conformément à la Loi, sous la forme d'un avenant au contrat de travail.

Article 6 – Organisation de la durée du travail des salariés en forfait jour

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés bénéficiant de la qualité de journaliste.

Ils relèvent ainsi de la définition posée à l’article L. 3121-58 du code du travail.

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ainsi que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.

Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours doivent respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions légales.

Article 6 -1 – Forfait annuel en jours pour les salariés CADRES

La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours.

La durée annuelle du travail ne pourra excéder la limite de 210 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.

Compte tenu de ce forfait annuel de 210 jours, chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :

(Nombre de jours calendaires) - (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés) – (Nombre de jours travaillés (210) = Nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Article 6.2 – Forfait annuel en jours pour les salariés NON CADRES

La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours.

La durée annuelle du travail ne pourra excéder la limite de 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.

Compte tenu de ce forfait annuel de 218 jours, chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :

(Nombre de jours calendaires) - (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés) – (Nombre de jours travaillés (218) = Nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Article 6.3 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 6.4 – Dispositif de contrôle et suivi

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :

  • La charge de travail ;

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • Son organisation de travail au sein de l’entreprise et le suivi du forfait annuel en jours ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

En outre, les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Les parties rappellent que compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minimum quotidiens et hebdomadaires, et de signaler toute organisation du travail ne lui permettant pas de respecter ses temps de repos.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

Article 6.5 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • soit d'une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 6.6– Renoncement au jour Repos cadre (JRC)

Le salarié au forfait annuel en jour, peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos sous la forme d’un écrit accepté par la direction, dans les limites légales.

Article 6.7 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les parties conviennent que pour les salariés à temps partiel, ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours du forfait sera calculé prorata temporis sur la base du forfait jour à temps plein.

Article 7 – Dons de RTT ou JRTT ou JRC

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application des dispositions ci-dessus bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Par conséquent, les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les congés payés au titre de la 5ème semaine ;

  • Les jours de RTT ou JRTT ou JRC.

En revanche, sont exclus notamment :

  • Les 24 jours ouvrables, socle minimum des congés payés ;

  • Le 1er mai, les repos hebdomadaires, les jours fériés collectivement chômés et les jours de pont imposés par l’employeur ;

Les jours ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (arrêt maladie etc.).

Article 8– Rémunération

Article 8.1 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte :

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période haute comme basse donnent lieu au versement des indemnités journalières calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 8.2 – Rémunération en cours ou en fin de période de décompte

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié, un décompte sera effectué en fonction des heures réellement travaillées et indemnisées, pour opérer une régularisation, si nécessaire.

Article 9– Dispositions finales :

Article 9-1 – Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la ratification des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 9-2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé.

Article 9-3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9-4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une information du présent accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.

L’accord entrera en vigueur à compter du 18 janvier 2021.

Le 14 janvier 2021, à Mâcon,

Signatures :

Salariés XXX

NOMS PRENOMS

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La XXX€, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro XXX, société d’édition de XXXX, dont le siège social est à la Maison de l’Agriculture, XXX,

Représentée par son gérant, XXX

Numéro SIRET : XX

Code APE : XX

ET

Les salariés de la présente SARL, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a fait l’objet de négociation avec le personnel et a pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de la SARL SEPASAL.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de pouvoir favoriser les projets personnels, les départs en retraite anticipée ou les formations longues durées et d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant les jours, par de la rémunération.

Article 2- Salariés bénéficiaires

Un compte épargne temps peut être ouvert aux salariés de la SARL SEPASAL qui en font la demande. Toutefois cette possibilité n’est offerte qu’au-delà de trois ans de présence.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 4- Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés, il s’agit uniquement de la 5ème semaine de congés payés.

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 10 jours.

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour dans la limite de10 jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Article 4.2 – Modalités de conversion en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : le taux horaire applicable sera celui de la date d’utilisation du compte.

Article 4.3 – Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur

Les variations d’activité, lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel, à la demande expresse et préalable de l’employeur, peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, seront affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de 70h soit 10 jours par an.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l’employeur en cas de baisse d’activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l’article 5 du présent accord ou bénéficier d’une rémunération immédiate conformément à l’article 7.

Article 4.4 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 6 mois de salaire, convertis en fonction de la rémunération individuelle en euros.

Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 5.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sans solde d’une durée minimale de 10 jours ouvrés ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant ou parent gravement malade, d’un temps partiel choisi etc. ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

  • des absences pour enfant malade, ou l'accompagnement d’un parent jusqu’au 2ème degré avec l’accord de la direction ;

Article 5.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés en respectant un délai de prévenance, par demande expresse à la Direction :

  • pour rémunérer un congé :

  • congés n'excédant pas 10 jours, délai de prévenance minimal de 10 jours

  • congé compris entre 10 jours et 3 mois, délai de prévenance minimal de 3 mois ;

  • congé supérieur à 3 mois, délai de prévenance minimal de 6 mois ;

  • pour compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • un temps partiel supérieur ou égal à 4/ 5ème : délai de prévenance minimal de 3 mois,

Toutefois, s'agissant de demandes se rapportant à l'accompagnement pour enfant ou parent malade, la demande sera formée sans délai auprès de la Direction qui à défaut de réponse vous sera réputée acquise.

Article 5.3 – Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraites supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

6.1 Délai d'utilisation du CET

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée lorsque les droits acquis atteignent 2 mois de salaire, convertis en fonction de la rémunération individuelle.

6.2 Procédure

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'employeur doit répondre dans le mois qui suit la notification.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année.

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, avant le 30 juin.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Article 10– Dispositions finales :

Article 10-1 – Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la ratification des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 10-2 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 18 janvier 2021.

Article 10-3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 10-4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une information du présent accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.

L’accord entrera en vigueur à compter du 18 janvier 2021.

Le 14 janvier 2021, à Mâcon,

Signatures :

Salariés XX

NOMS PRENOMS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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