Accord d'entreprise "Avenant n°8 a l'accord SICOS ET CIE relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS du 02 octobre 2000" chez SICOS ET CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SICOS ET CIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T59V21001522
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SICOS ET CIE
Etablissement : 68702021400015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PV d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-05-29) PV d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-04-08) Avenant 9 à l'accord SICOS ET CIE relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS du 02 octobre 2000 (2021-06-28) PROCES VERBAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-31) AVENANT N°10 A L'ACCORD L'OREAL RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 2 OCTOBRE 2000 (2022-03-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-23

AVENANT n°8 à l’accord SICOS et CIE relatif au COMPTE ÉPARGNE TEMPS du 2 octobre 2000

Entre les soussignés :

La Direction de SICOS et CIE, représentée par, Directeur d’Usine, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part:

  • CFDT, représentée par, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par, Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par, Déléguée Syndicale

  • UNSA, représentée par, Délégué Syndical

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • un compte épargne temps a été mis en place par accord au sein de SICOS et CIE en date du 02/10/2000,

  • il a été constaté que le taux d’adhésion des collaborateurs du Groupe est à ce jour encore faible, et que le compte épargne temps n’était pas utilisé par l’ensemble des collaborateurs malgré son intérêt,

  • il a été en conséquence prévu ci-après certaines mesures d’amélioration du compte épargne temps, en vue de renforcer son attractivité, d’augmenter le nombre d’adhésion et de permettre à chacun de participer à la préparation de leur fin de carrière, s’ils le souhaitent.

    En conséquence il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 4.1 de l’accord (Alimentation du CET)

En vue d’inciter les collaborateurs du Groupe à adhérer au compte épargne temps, il sera attribué, au plus tard le 31 janvier 2021, un abondement exceptionnel de deux jours, sans contrepartie, à tous les adhérents au compte épargne temps.

Bénéficieront de cet abondement exceptionnel tous les salariés, hors cadres dirigeants, disposant du minimum d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2021, ayant adhéré au compte épargne temps au plus tard le 1er janvier 2021, à la condition d’exercer une activité professionnelle effective au 31 janvier 2021. Les collaborateurs en arrêt de travail pour maladie, congé maternité, congé paternité, maladie professionnelle ou accident du travail/trajet, ainsi que les suspensions pour congé parental, sont considérés pour le bénéfice de cet abondement, comme étant en activité professionnelle effective.

Cette mesure incitative ne s’appliquera que pour les adhésions enregistrées au plus tard le 1er janvier 2021, date ultime de réception les bulletins d’adhésion des nouveaux bénéficiaires. La Direction informera tous les salariés non adhérents sur cette opportunité au plus tard le 15 novembre 2020 et leur transmettra les bulletins d’adhésion correspondant.

L’article 4.1 de l’accord sera complété du paragraphe suivant :

« Le CET du collaborateur peut être alimenté en temps par l’entreprise, de façon exceptionnelle, au-delà des seuils maximums mentionnés au paragraphe précédent.

La société se réserve la possibilité, pour les jours qu’elle déciderait d’octroyer, d’assujettir à certaines conditions d’éligibilité les bénéficiaires (par exemple aux seuls collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensions, préavis non effectué, congé sabbatique…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…) »

Article 2. Modification de l’article 5 de l’accord (Plafond)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, le CET pourra être alimenté par le collaborateur, dans la limite d’un plafond qui est étendu à 300 jours.

L’article 5 de l’accord sera modifié de la façon suivante :

« Le plafond des droits épargnés dans le CET est fixé à 300 jours ouvrés ».

Article 3. Modification de l’article 7.1 de l’accord (Utilisation en temps)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, la durée minimale du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour.

La première phrase du second paragraphe de l’article 7.1 de l’accord sera modifiée de la façon suivante :

« La durée minimum du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour ».

Article 4. Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail. 

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

 Article 5. Durée de l’avenant

Les clauses de l’Accord du 2 octobre 2020, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.

Fait à Caudry, le 23 novembre 2020                                            

Pour la Société SICOS et CIE :

, Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

, Délégué Syndical CFDT

, Délégué Syndical CGT

, Déléguée Syndicale CFE-CGC

, Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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