Accord d'entreprise "Accord cadre de mise en place des astreintes pour le personnel d'Acergy France" chez ACERGY FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ACERGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223042382
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ACERGY FRANCE
Etablissement : 69200749500058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-05-11

ACCORD CADRE DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES POUR LE PERSONNEL

D’ACERGY FRANCE

ENTRE :

La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

- C.F.E-C.G.C. représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical

- C.F.T.C. représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients ou à ses collaborateurs, plusieurs activités nécessitent pour certains rôles ou fonctions de recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’eIIes soient, doivent néanmoins concilier obligations professionnelles et respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Par le présent accord-cadre, les partenaires sociaux entendent fixer les modalités de mise en place du système d’astreintes (mode d’organisation des astreintes ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu).

Les astreintes doivent être mises en place pour répondre à un véritable besoin exceptionnel exprimé et justifié par le business. En dehors de ces situations exceptionnelles, elles ne doivent pas être encouragées par les responsables hiérarchiques et directeurs de projet.

ARTICLE 1 - Champ d'application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel d’Acergy France et s’applique à tous les projets sur lesquels des collaborateurs sont susceptibles de travailler.

ARTICLE 2 - Définition

Au sens du présent accord, l’astreinte est une période pendant IaqueIIe le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Planification

La planification individuelle des astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Une période d'astreinte s'établit sur une semaine complète, démarrant le lundi à 00h et se terminant le dimanche suivant à 23h59. Un salarié ne pourra être en astreintes plus de deux périodes consécutives. De même, les astreintes pourront s’établir en journée complète.

Les parties à l’accord soulignent que les astreintes et interventions répondent à un véritable besoin de l’entreprise, et que dans tous les cas de sollicitations l’adhésion des collaborateurs doit être volontaire.

Néanmoins, les astreintes, pour autant qu’elles soient nécessaires, doivent s’inscrire dans la recherche de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale du salarié et de la protection de la santé du salarié. Ainsi, un salarié qui rencontrerait des difficultés personnelles rendant difficile l’exercice d’astreintes pourra solliciter, dans un premier temps, un entretien avec son Manager. En cas de problème persistant le salarié pourra, dans un second temps, demander un entretien avec le service RH.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés payés, RTT flexibles, etc.).

Il est par ailleurs établi la possible utilisation exceptionnelle par les collaborateurs en astreinte de leurs téléphones personnels, ceci relevant du volontariat de la personne concernée. De même, au terme du projet il est établi que les listes confidentielles en place seront effacées des numéros personnels ainsi enregistrés.

ARTICLE 4 - Compensation

Les périodes d’astreintes font l’objet de contreparties sous forme de repos ou de compensations financières.

4.1. Les astreintes - non sollicitées :

Les périodes d'astreintes non sollicitées (période pendant laquelle le collaborateur travaille normalement sur son poste de travail et n'est pas sollicité pendant les heures hors bureaux), seront rémunérées forfaitairement sur la base d'un montant de 175€ bruts par semaine complète d'astreintes, ou 25€ bruts par journée d’astreinte, payables avec la rémunération du mois suivant la réalisation de l'astreinte.

A ce forfait, s'ajoutent un montant brut de 50€ si la journée d'astreinte est une RTT fixe, ou jour férié, ou dimanche.

4.2. Les astreintes - sollicitées :

Les conditions de rémunération des périodes d'astreintes sollicitées, (période pendant laquelle le collaborateur travaille normalement sur son poste de travail et se retrouve sollicité en dehors de ses heures normales de travail), s'établiront comme suit :

  • Attribution d'un montant forfaitaire hebdomadaire de 175€ bruts, ou 25€ par journée complète,

  • A ce forfait, s'ajoutent un montant brut de 50€ si la journée d'astreinte est un RTT fixe, ou jour férié, ou dimanche.

  • Rémunération basée sur le taux horaire, appliqué au temps passé à gérer la situation, étant entendu que seront comptabilisés comme temps d’intervention :

    • Le temps de déplacement

    • Le temps de traitement des accidents / incidents (à distance ou sur site)

    • Le temps passé aux essais.

  • Récupération sous forme de congés des heures travaillées en astreinte.

Concernant le personnel ETAM, la rémunération des heures travaillées en astreinte s’établira sur la base des dispositions légales et conventionnelles inhérentes au temps de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions relatives au temps de travail

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les périodes d’astreinte ne pourront avoir pour effet de priver les salariés du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le code du travail.

Les salariés en forfait jours se doivent de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires et une durée de travail raisonnable.

Pour rappel tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail d'au moins 11 heures consécutives.

De plus tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 - Contrôle du temps passé en astreinte

Le bulletin de salaire des salariés concernés fera foi au titre du récapitulatif des heures d’astreintes accomplis au cours du mois et de la valorisation inhérente.

Ces éléments sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 7 - Dispositions relatives au temps de travail

Les périodes d’intervention ainsi que le temps de déplacement accomplis Iors des périodes d’astreinte sont décomptés dans le temps de travail effectif.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, l’entreprise doit veiller à ce que le collaborateur bénéficie de la durée minimum de repos prévue par le code du travail.

ARTICLE 8 - Suivi des interventions

Le salarié, pour assurer un suivi des interventions menées, devra compléter le formulaire d'astreinte (cf. Annexe 1) prévu à cet effet, comprenant les informations suivantes :

  • l’heure et la date de l’intervention

  • la durée de l’intervention

  • l’objet de l’intervention

qu'il devra faire signer par le manager ayant autorité financière sur le projet, puis envoyer à son Responsable RH.

ARTICLE 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une commission annuelle portant sur le suivi de cet accord sera organisée.

ARTICLE 10 - Modalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'avenant sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DRIEETS compétente et publié dans la base de données nationale.

Un exemplaire de l’avenant sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Tout salarié peut consulter l’avenant mis à la disposition sur le réseau de l’entreprise.

ARTICLE 12 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Fait à Suresnes, le 11 mai 2023

(en 4 exemplaires originaux)

Pour la C.F.T.C. : Pour ACERGY France

XXXXX XXXXX

Délégué syndical Directrice des Ressources Humaines

Pour la C.F.E.-C.G.C. :

XXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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