Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d'astreinte" chez SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223061167
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
Etablissement : 69201521700106 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE TRAVAILLANT AVEC DES HORAIRES REDUITS LIGNE CARTER (2018-03-09) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALAUER AJOUTEE (2018-03-13) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-28) Accord collectif relatif à l'évolution de carrière des non cadres (2023-10-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

Accord collectif relatif au dispositif d’astreinte

au sein de la société Safran Transmission Systems

Entre la Direction Générale de Safran Transmission Systems, représentée par Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines.

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentées par :

  • pour la CFDT :

[…]

  • pour la CFE-CGC :

[…]

[…]

[…]

  • pour la CGT:

[…]

[…]

[…]

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord collectif relatif au dispositif d’astreinte au sein de la société Safran Transmission Systems signé en 2018.

Pour rappel, au regard des activités de Safran Transmission Systems, de l’exigence qui lui est faite de répondre à ses clients au mieux et dans les meilleurs délais pour des raisons contractuelles, de sécurité aéronautique et de sécurité des installations, il est requis d’une partie de ses salariés une plus large disponibilité.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Ce mode d’organisation sert à régler des situations par définition incertaines. Il ne viendra pas se substituer à d’autres modalités d’organisation du temps de travail.

Article 1 : Personnel concerné

Les parties conviennent de dispositions plus favorables que la loi en basant l’astreinte exclusivement sur un système de volontariat.

L’employeur propose aux salariés d’effectuer des périodes d’astreinte que ces derniers sont libres d’accepter ou de refuser sans que cela ne puisse faire l’objet d’une différence de traitement ou d’une discrimination quelconque.

Pour certains secteurs dont les besoins de l’activité nécessitent une réaction immédiate en cas d’urgence, l’astreinte pourra être rendue obligatoire. Cette obligation devra être précisée dans le contrat de travail du salarié.

Le recours à l’astreinte peut concerner :

  • Toutes les catégories socioprofessionnelles

  • Tous les secteurs

Article 2 : Période d’astreinte : rythme et plafond

Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à domicile ou à proximité et de rester joignables à tout moment.

La période d’astreinte englobe toutes les périodes non travaillées pour les salariés concernés, notamment la nuit, le week-end et les jours fériés.

La période d’astreinte peut concerner :

  • la semaine calendaire (7 jours pleins)

  • la semaine ouvrée (du lundi 00h au vendredi 23h59)

  • le week-end (du samedi 00h au dimanche 23h59)

  • la journée (un jour plein de 00h à 23h59)

Certaines périodes d’astreintes peuvent être cumulables.

Le début et la fin de chaque période d’astreinte sont précisés dans l’avenant au contrat de travail.

Afin de favoriser la répartition des périodes d’astreinte, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 14 jours pendant un mois civil, sans pouvoir être d’astreinte plus de 7 jours consécutifs et pas plus de 2 week-ends par mois civil.

Une exception à ce plafond sera tolérée durant les vacances scolaires sans dépasser 14 jours consécutifs.

Il est rappelé que les salariés d’astreinte doivent avoir les compétences et les habilitations nécessaires pour intervenir.

Article 3 : Respect des règles relatives à la durée du travail

Si les périodes d’astreinte sans intervention sont assimilées à des périodes de repos, les périodes d’intervention ne peuvent avoir pour effet de :

  • Dépasser les limites maximales de durée du travail (hors forfait-jour)

  • Priver le salarié de son repos minimal entre deux journées de travail soit 11 heures consécutives, ni de son repos hebdomadaire de 35 heures non interrompues.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de travaux urgents tels que définis par l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre de l’astreinte et de l’intervention

Un responsable d’astreinte sera désigné pour chaque type d’astreinte. Il indiquera les salariés compétents à pouvoir intervenir dans ce cadre, et ce, dans le respect de l’article 5 du présent accord. Dans l’hypothèse où ce responsable d’astreinte ne serait pas le responsable hiérarchique des salariés concernés, la désignation se fera en lien avec la hiérarchie desdits salariés.

Ce responsable sera en charge d’établir les plannings d’astreinte, et devra vérifier, les heures d’astreinte déclarées par les salariés concernés sur e-temptation.

Article 5 : Modalités d’information des salariés de la programmation de l’astreinte

L’accord du salarié sera formalisé par un avenant au contrat de travail, en annexe du présent accord.

L’avenant précisera notamment le rythme de l’astreinte tel que précisé à l’article 2 du présent accord.

Cet avenant aura une durée déterminée d’un an maximum, pendant lequel le salarié ne pourra refuser d’effectuer ses périodes d’astreinte sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès de la Direction des Ressources Humaines telles qu’un évènement familial suffisamment significatif ou d’un commun accord.

Les plannings prévoyant les périodes d’astreinte seront communiqués aux salariés par trimestre sauf situation exceptionnelle, et le salarié disposera lors de la signature de son avenant du planning prévisionnel pour les trois mois à venir.

Les dates et heures des astreintes pourront cependant être modifiées sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, et ce pour la bonne organisation du service, deux salariés peuvent inter-changer leur période d’astreinte avec accord préalable de leur hiérarchie et/ou du responsable d’astreinte.

Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte

La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous les salariés, elle donne droit à une indemnisation forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte.

Ainsi, la prime, s’élève à :

  • 361,34 € pour une semaine calendaire

  • 181,74 € pour une semaine ouvrée

  • 179,60 € pour un week-end

  • 89,80€ pour un jour de week-end

  • 36,35€ pour un jour en semaine (jours fériés et ponts compris)

Le montant de cette prime intègre une éventuelle intervention à distance de plus de 30 minutes.

En cas d’impossibilité d’effectuer toute la période d’astreinte la prime sera recalculée au prorata du temps d’astreinte effectivement réalisé.

Une majoration de 84 € pour un jour férié ou un pont viendra, le cas échéant, s’ajouter au montant de la prime mentionnée ci-dessus. Cette majoration s’applique par jour férié et par jour de pont.

Cette prime et la majoration pour jour férié ou pont seront revalorisées chaque année de la valeur de l’augmentation générale.

Article 7 : Majoration de l’indemnisation de la période d’astreinte

En cas d’intervention sur site du salarié d’astreinte l’indemnisation prévue à l’article 6 du présent accord sera majorée de la manière suivante :

  • 30 € pour un jour de week-end

  • 20 € pour un jour ouvré

À partir de la deuxième intervention à distance supérieure à 30 minutes l’indemnisation liée à la période d’astreinte sera majorée de la façon suivante :

  • 20€ pour un jour de week-end

  • 10€ pour un jour ouvré

Les interventions seront analysées à la journée. Un salarié intervenant plusieurs fois le même jour ne pourra cumuler plusieurs majorations.

De même, en cas d’intervention sur site et à distance le même jour, les majorations ne pourront se cumuler, seule la plus favorable sera appliquée.

Ces majorations seront revalorisées chaque année de la valeur de l’augmentation générale.

Article 8 : Rémunération de l’intervention pendant une période d’astreinte

Il est rappelé que l’intervention s’entend comme une période de temps de travail, donnant lieu à rétribution en fonction du régime horaire des salariés concernés de la façon suivante :

  1. Le personnel ETAM et Ouvrier à l’horaire société de 36 heures verra le paiement des heures travaillées en heures supplémentaires pour toutes les heures au-delà de 38 par semaine.

Par faveur, toutes les heures non considérées comme heures supplémentaires seront majorées de 25%.


Par ailleurs les heures travaillées le dimanche, la nuit ou un jour férié feront l’objet des majorations légalement et conventionnellement applicables le cas échéant.

  1. Par souci d’égalité de traitement, les heures travaillées des personnels ETAM et Ouvrier, Ingénieur et Cadre en forfait 38/40 seront toutes majorées de 25%.

Par ailleurs les heures travaillées le dimanche, la nuit ou un jour férié feront l’objet des majorations légalement et conventionnellement applicables le cas échéant.

L’ensemble de ces heures doit être récupéré par le salarié concerné dans l’année au cours de laquelle l’intervention a eu lieu.

A cet effet, il sera crédité dans un compteur particulier différent du compteur crédit/débit.

Enfin, ce temps sera utilisé en priorité par rapport aux autres congés des salariés concernés. A défaut de récupération dans l’année, les jours seront placés dans le CET. Le cas échéant, si un reliquat en heures subsiste, il sera reporté sur l’année suivante.

Dans ces deux hypothèses, à partir du moment où le salarié intervient, dans le cadre de son astreinte, une heure de travail est au minimum décomptée.

  1. Pour le personnel cadre en forfait-jour, la période d’intervention est considérée comme une journée de travail effectif décomptée du forfait.

Ils seront crédités dans un compteur spécifique aux astreintes.

Il est convenu que ces jours doivent être pris dans l’année au cours de laquelle l’intervention a eu lieu. Ils seront, à cet effet, utilisés en priorité par rapport aux autres congés. A défaut de récupération dans l’année, les jours seront placés dans le CET.

Selon le régime horaire des salariés concernés, la durée de l’intervention fait l’objet d’une auto-déclaration validée a posteriori par le manager pour transmission à l’Administration du Personnel.

Article 9 : Moyens matériels

L’entreprise met à disposition du salarié d’astreinte, si nécessaire, le matériel de communication (téléphone portable, ordinateur…) ainsi que les accès à distance des applications informatiques utiles à sa mission, sous réserve des possibilités techniques de l’opération.

Article 10 : Conditions de travail

Lors de la mise en place d’une astreinte les salariés concernés ou l’employeur pourront, le cas échéant, demander une visite complémentaire auprès du médecin du travail.

En cas d’intervention sur le site, le salarié se signalera, dès son arrivée, au poste de garde pour remise d’une Protection de Travailleur Isolé (PTI) si nécessaire.

Article 11 : Déplacement en période d’astreinte

Mode de transport :

Dans le cadre d’une intervention sur site, le salarié s’engage dans la mesure du possible à utiliser son mode de transport habituel. Toutefois, en cas d’impossibilité, la société prendra en charge les frais de transport nécessaires à l’accomplissement de la mission (notamment frais de taxi).

Dans le cadre d’une intervention hors site, les règles de voyage concernant les moyens de transport s’appliquent.

Article 12 : Information des instances

Un bilan sur les astreintes sera présenté annuellement aux organisations syndicales représentatives.

Article 13 : Substitution aux dispositions précédentes

Le présent accord se substitue de plein droit aux précédentes dispositions relatives à l’astreinte applicables au sein de Safran Transmission Systems.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, l’accord fera l’objet de formalités de dépôt à l’initiative de Safran Transmission Systems. Il sera déposé auprès des services de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) au auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait à Colombes, le 06 juillet 2023.

Pour la Société :

[…]
Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

  • pour la CFDT :

[…]

  • pour la CFE-CGC :

[…]

[…]

[…]

  • pour la CGT:

[…]

[…]

[…]


ANNEXE 1

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL RELATIF A L’ASTREINTE

Par la signature du présent avenant à son contrat de travail, Madame/Monsieur XXX se déclare volontaire pour effectuer des astreintes selon les modalités prévues par l’accord collectif relatif au dispositif d’astreinte au sein de la société Safran Transmission Systems du XX 2023.

Compte tenu du secteur dans lequel Madame/Monsieur XXX exerce ses activités, ses périodes d’astreinte peuvent être planifiées (choisir les modalités à appliquer et les compléter) selon les modalités suivantes :

Pour l’astreinte dite « nom usuel à indiquer » :

  • par semaine calendaire, c'est-à-dire du JOUR à …H au JOUR à …H

  • par semaine ouvrée, c'est-à-dire du JOUR à … H au JOUR à …H

  • par week-end, c'est-à-dire du JOUR à … H au JOUR à …H

  • par journée, c'est-à-dire de … H ce jour à …H le lendemain

Pour l’astreinte dite « nom usuel à indiquer » :

  • par semaine calendaire, c'est-à-dire du JOUR à …H au JOUR à …H

  • par semaine ouvrée, c'est-à-dire du JOUR à … H au JOUR à …H

  • par week-end, c'est-à-dire du JOUR à … H au JOUR à …H

  • par journée, c'est-à-dire de … H ce jour à …H le lendemain

Cet avenant est conclu pour une durée de XX mois.

Pendant cette durée, Madame/Monsieur XXX ne pourra refuser d’effectuer les astreintes qu’on lui assignera qu’en raison de circonstances exceptionnelles qu’il lui faudra démontrer.

D’un commun accord et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois, il pourra être mis fin au présent avenant.

En cas de mutation ou de changement de métier, le salarié pourra se désengager du présent avenant.

Madame/Monsieur XXX certifie recevoir lors de la signature de cet avenant la carte d’assurance du groupe SAFRAN, lui indiquant le numéro à contacter en cas d’accident survenant lors de ses déplacements effectués dans le cadre de sa mission d’astreinte.

Les autres dispositions du contrat de travail demeurent inchangées.

Fait à XX, en deux exemplaires, le 2023

Nom Prénom

Signature du Contractant (*) Direction des Ressources Humaines (*) précédée de la mention lu et approuvé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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