Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2020" chez LIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T05020001543
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Protocole d’accord dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2020

ENTRE

La société LIS France (LIS), dont le siège social est sis 67 rue de la gare, 50510 Cérences

Représentée par XXX, Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

  • la CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • la CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • la CGT, représentée par XXX, Délégué syndical,

Préambule :

Afin de mener à bien les présentes négociations, la direction a présenté et échangé avec les organisations syndicales sur les éléments suivants :

  • Données sociales LIS France au 31 oct 2019 (Evolution de l’emploi, des qualifications et de la formation, avec notamment la situation comparée des femmes et des hommes…)

  • Bilan des heures MO Intérim par service

  • Masse salariale brute par catégorie

  • Heures supplémentaires par service

  • Grille des salaires LIS au 01/01/2019

  • Tableau de suivi des AG par rapport à l’inflation

  • Comparatif salaire de base mensuel Oct 2019 / dec 2018 par catégorie

  • Bilan des augmentations individuelles E/O/AM

  • Augmentations 2018 et 2019 (à fin oct) des Ouvriers / Employés

  • Evolutions des rémunérations Ouvriers/ Employés sur les 5 dernières années

  • Le tableau récapitulatif des primes et majorations au 31/10/2019

  • Tableau par niveau (<=10) et échelon des effectifs, âge, ancienneté et salaire moyen

  • Tableau par niveau (<=10) et échelon des salaires minimums LIS et réels au 31/10/2019

  • Salaire moyen par catégorie

  • Bilan CET au 31/10/2019

  • Les tableaux de synthèse financière

  • Nombre de jours enfant malade pris en charge par LIS

  • Tableaux d’absentéisme 2018 par catégorie

  • Synthèse de la Prime sur objectifs E/O/AM 2018

Par cet accord, les parties signataires ont souhaité trouver un équilibre entre les demandes des différentes organisations syndicales telles qu’elles ressortent des cahiers de revendications et les souhaits de l’entreprise de maintenir un fort niveau d’attractivité dans son bassin d’emploi, afin de fidéliser et d’attirer des collaborateurs de valeur, tout en préservant la nécessaire compétitivité de LIS en cohérence avec ses volontés stratégiques pour l’avenir.

Les mesures contenues dans le présent accord expriment cette volonté partagée.

Suite aux réunions qui se sont tenues le 18 novembre, et les 2, 11, 18 et 20 décembre 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1) Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de LIS France.

2) Pénibilité – Conditions de travail :

Afin de répondre à ses enjeux d’attractivité et de fidélisation, l’entreprise est convaincue qu’il est important de travailler à l’amélioration des conditions de travail. Dans le cadre notamment de la démarche QVT initié par l’entreprise en 2018, et de façon à répondre très concrètement aux revendications régulières sur le sujet, un budget de 150.000 € sera alloué en 2020 pour réaliser des aménagements de « fin de ligne » (bancs ensachage, couseuses, robots / aide palettisation).

Un groupe projet constitué d’un représentant de chacun des 3 syndicats représentatifs et de 3 représentants de l’encadrement sera constitué pour piloter et orienter ce projet global. Un point d’avancement sera réalisé chaque trimestre en CSE.

3) Augmentation générale ouvriers, employés et agents de maîtrise applicable en 2020 :

Une augmentation de 1,25% sera attribuée le 01/01/2020 sur les salaires de base bruts des ouvriers, employés et agents de maîtrise, avec une augmentation minimale de 25 € sur les salaires de base bruts en équivalent plein temps.

4) Augmentations individuelles ouvriers, employés et agents de maîtrise applicables en 2020 :

Un budget global au niveau de l’entreprise correspondant à environ 0,4% des salaires des ouvriers, employés et agents de maîtrise sera consacré aux :

- Changements de niveau ou d’échelon (sauf passage échelon 1 à 2)

  • Augmentations individuelles diverses

Une synthèse des augmentations individuelles réalisées en 2020 fera l’objet d’une communication.

5) Augmentation cadres applicable en 2020 :

Pour l’année 2020, le dispositif d’augmentation de la rémunération annuelle individuelle des cadres représentera en moyenne un pourcentage équivalent aux augmentations générales et individuelles définies ci-dessus (art.3 et 4) octroyées aux employés, ouvriers et agents de maîtrise sur l’ensemble de l’année 2020.

6) Application de la nouvelle grille de salaire LIS au 1er Janvier 2020 :

La Direction s’engage à respecter strictement les minima de la nouvelle grille de salaire LIS en vigueur au 1er Janvier 2020 (voir en annexe).

Les réajustements nécessaires seront appliqués au cas par cas pour les salariés concernés à compter du 1er janvier 2020.

7) Suppression du dispositif de prime individuelle sur objectifs par service pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise :

L’article 6 de l’accord du 14 décembre 2015 instituait à titre expérimental une prime d’objectifs pour tous les ouvriers, employés et pour les agents de maîtrise qui ne bénéficient pas déjà d’une autre prime individuelle.

Cette prime était basée sur l’appréciation de quatre critères objectifs : le respect des règles de sécurité, la ponctualité/assiduité, la qualité/fiabilité et l’appréciation globale sur l’année sur la base des entretiens annuels. Son montant pour 100% des objectifs atteints était de 250€ bruts.

Le bilan de l’expérimentation de ce dispositif depuis 2016, complété par les remontées de l’enquête QVT de 2018, a fait apparaître d’une part, que le dispositif n’était pas suffisamment discriminant, et d’autre part, qu’il n’a pas produit les effets escomptés.

Fort de ce constat, il est décidé de supprimer le dispositif actuel de prime individuelle sur objectifs par service pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise de 250 € brut à compter du 1er janvier 2020.

En contrepartie de la suppression de cette prime, une augmentation de 20 € bruts sur les salaires de base bruts en équivalent plein temps sera attribuée à compter de la paie de janvier 2020 aux ouvriers et employés (à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ainsi qu’aux agents de maîtrise, à l’exception de ceux qui continueront à bénéficier d’une prime individuelle sur objectifs (exception faite de la nouvelle prime sur objectifs définie à l’article 11 du présent accord).

8) Heures de Nuit :

Les heures de nuit de 21h à 22h effectuées à partir du 01/01/2020 seront désormais majorées à 50%.

9) Rééquilibrage de la structure des rémunérations de LIS France :

L’entreprise est actuellement couverte par un accord d’intéressement 2017-2019 qui arrive à échéance au 31 décembre 2019. Les montants susceptibles d’être alloués en cas d’atteinte à 100% des critères de cet accord, représentent à ce jour 5,15% de la masse salariale brute de LIS France.

Afin de gagner en lisibilité par rapport au marché local, les parties conviennent qu’une partie de l’enveloppe aujourd’hui dédiée à l’intéressement (outil de rémunération de la performance collective) sera réaffectée demain à l’augmentation du salaire brut de chaque collaborateur.

Dans ce cadre, les organisations syndicales qui seront parties à la négociation du nouvel accord d’intéressement s’engagent à valider la réduction de la base du futur accord d’intéressement 2020-2022, pour 100% des critères atteints, de 5,15% de la masse salariale à 2,5%.

En contrepartie, une augmentation de 80 € brut sur les salaires de base bruts en équivalent plein temps sera attribuée au 01/01/2020 à tous les salariés de l’entreprise.

De plus, LIS France s’engage à effectuer un abondement à hauteur de 30 % des sommes qui seront versées volontairement par les salariés sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) et ce, en dehors des sommes issues de l’intéressement (et supplément d’intéressement), ainsi que de la participation (et supplément de participation) dans la limite d’un montant annuel de 1000 € de versements volontaires.

Exemples :

Montant versé par la Salarié Montant brut de l’abondement
1000 € 300 €
500 € 150 €
100 € 30 €

L’abondement de l’employeur est versé annuellement au titre des versements volontaires effectués par le salarié au cours de l’année civile.

A titre illustratif, le premier abondement employeur interviendra au titre des versements volontaires effectués par le salarié entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

La mise en place de cet abondement est une contrepartie spécifiquement liée à l’opération de rééquilibrage de la structure des rémunérations prévue au présent article.

10) Prime de douche :

Les ouvriers et techniciens du service Maintenance, les magasiniers-caristes, le conducteur STEP, ainsi que les employés, laborantins et techniciens du Laboratoire contrôle qualité bénéficieront, pour chaque journée travaillée à partir du 01/01/2020, d’une prime de douche de premier niveau, dont le montant est fixé à 1,40 € par jour. Ce montant sera révisé chaque année en fonction du pourcentage d’augmentation générale.

Le personnel de production (ouvriers et chefs de poste) des ateliers Mix & Pack bénéficieront, pour chaque journée travaillée à partir du 01/01/2020, d’une prime de douche de second niveau dans les mêmes conditions et pour un même montant que la prime de douche octroyée actuellement au personnel de production du Séchage.

11) Prime sur objectifs :

Une prime variable annuelle sur objectifs individuels, d’un montant brut de 300 € pour une performance égale à 100%, est mis en place à titre expérimental pour l’ensemble des salariés qui ne sont pas éligibles à la prime de douche, qui ne sont pas contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et qui ne bénéficient pas déjà d’un système de prime sur objectifs individuels.

Les critères de performance permettant le calcul de cette prime seront définis au cours d’un échange entre le salarié et son responsable au début de chaque année et validés par la Direction. Le paiement de cette prime sera réalisé au début de l’année suivante.

Un bilan sera effectué à la suite de cette période d’expérimentation. La Direction évaluera alors l’opportunité d’une possible reconduction et les éventuelles modifications à apporter.


12) Budget œuvres sociales du CSE :

A compter du 01/01/2020, la dotation de LIS France au budget des œuvres sociales et culturelles du Comité Sociale et Economique est réévaluée à hauteur de 1% de la masse salariale brute (au lieu de 0.9% jusqu’à présent).

13) Prime exceptionnelle :

Compte tenu des excellents résultats de l’année 2019, une prime exceptionnelle défiscalisée d’un montant net de 300 €uros sera versée avant le 31 mars 2020 (et si possible en janvier 2020), à tous les salarié(e)s présent(e)s dans les effectifs au 31 décembre 2019, sous réserve qu’ils/elles soient éligibles à la prime défiscalisée selon les limites fixées par la loi pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020.

Le montant de cette prime sera proratisé au prorata de leur présence en 2019 pour les personnes entrées en cours d’année, pour les personnes à temps partiels et pour les personnes absentes.

14) Gestion des fins de carrière :

Les dispositions de l’accord intergénérationnel en date du 25 novembre 2016 ont pris fin de plein droit au 31 octobre 2019.

LIS France s’engage à négocier au cours du 1er semestre 2020 un accord spécifique venant reprendre (et au besoin aménager) plusieurs mesures de cet accord relatives notamment à la gestion des fins de carrière des collaborateurs de l’entreprise.

15) Egalité professionnelle et égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise :

Dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 13 novembre 2018, couvrant les années 2018, 2019 et 2020, il a été mis en place une série de mesures qui permettent de développer une politique vertueuse en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cet accord prévoit notamment des actions en faveur de la mixité des emplois, de l’embauche, de la promotion professionnelle, du déroulement de carrière, et de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

Plus particulièrement, concernant les actions relatives aux rémunérations, l’accord dispose que :

« Les parties signataires ont conscience que le principe d’égalité de rémunération est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

A l’embauche, LIS assure l’égalité de rémunération entre femmes et les hommes à compétences, parcours et profils équivalents pour un même métier.

L’analyse des salaires effectifs réalisée à l’occasion du diagnostic de préparation du présent accord a permis de vérifier une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.

En effet les écarts constatés sont très faibles (le plus souvent < 2%) et sans prédominance liée au sexe.

LIS entend poursuivre cette démarche et veiller à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènement ou de circonstances personnels.

Elle analysera ainsi chaque année les données figurant dans le rapport de situation comparée, identifiera les éventuels écarts de rémunérations et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles d’être mises en place pour réduire ou supprimer les écarts qui seraient injustifiés.

LIS se donne par ailleurs pour objectif ces prochaines années, de maintenir, (et si possible d’augmenter encore) le nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise.

Cet engagement fait l’objet des objectifs chiffrés N° 8 et N° 9 accompagnés de leur indicateur de suivi : »

« Objectif chiffré N° 8 :

La rémunération moyenne par coefficient et par sexe base 100 devrait être comprise entre 98 et 102. Après la mise en place des nouvelles classifications, et compte tenu des regroupements générés, la rémunération moyenne par niveau/échelon et par sexe base 100 devrait être comprise entre 95 et 105.

Si des écarts plus importants sont constatés, après étude, s’ils ne sont pas justifiés, LIS s’engage à les corriger avant la fin du présent accord.

Indicateur de suivi :

Rémunération moyenne Base 100 = salaire de base (en EPT) moyen par sexe, rapporté au salaire de base moyen multiplié par 100, calculé par coefficient (ou niveau/échelon) ; données issues du tableau d’analyse de la rémunération moyenne contenu dans le rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise.

Objectif chiffré N° 9 :

Au moins 2 femmes dans les 10 plus hauts salaires de l’entreprise avant la fin du présent accord.

Indicateur de suivi :

Nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires. »

En ce qui concerne les actions relatives à la promotion professionnelle :

« Objectif chiffré N° 5 :

100% des salarié(e)s parti(e)s en congé maternité, d’adoption et/ou parental auront bénéficié d’un entretien individuel avant leur départ (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).

Indicateur de suivi :

Nombre d’entretiens préalables au départ (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de départs de salariés en congé maternité ou d’adoption et/ou parental après le 1er janvier 2018.

Objectif chiffré N° 6 :

100% des retours de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2018 auront été précédés d’un entretien (ou d’une proposition d’entretien en cas de refus du ou de la salarié(e)).

Indicateur de suivi :

Nombre d’entretiens professionnels de reprise d’activité (ou, à défaut, de proposition d’entretien) rapporté au nombre de retours de salarié(e)s de congé maternité, d’adoption ou parental après le 1er janvier 2018. »

Un suivi de ces mesures a été réalisé dans le cadre des négociations ayant donné lieu à la conclusion du présent accord.

Il en ressort l’absence d’écarts de rémunération significatifs entre les salarié(e)s. Ces écarts sont le plus souvent inférieurs à 2% et n’ont pas de lien direct avec le sexe.

16) Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A l’issue de cette période, ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire leur effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières, à l’exception des dispositions figurant aux articles 8, 9, 10 et 12 de cet accord qui s’appliquent pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 11 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

16) Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2020.

17) Dépôt et publicité :

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé :

- sous forme dématérialisé sur le site gouvernemental prévu à cet effet

- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Fait à Cérences, le 20 décembre 2019 en 5 exemplaires originaux

Pour LIS France

XXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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