Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place pour une durée déterminée d'une équipe de suppléance" chez LIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T05021002416
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : LIS FRANCE
Etablissement : 69201526600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

POUR UNE DUREE DETERMINEE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre

  1. La société LIS France, dont le siège social est sis 67, rue de la gare à Cérences (50510), représentée par :

  • Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,

d’une part et,

  1. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • la CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • la CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • la CGT, représentée par XXX, Délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 qui avait conduit à la mise en place d’une équipe de suppléance weekend en fin d’année 2020 étant toujours d’actualité, et le retour à la normale ne pouvant être espéré avant plusieurs mois, il s’avère nécessaire de renouveler la possibilité de recourir à une équipe de suppléance weekend durant l’année 2021, sans qu’il soit possible de déterminer précisément les périodes de recours effectives à cette organisation.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 18 janvier 2021 et sont parvenus à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir et de mettre en place cette nouvelle organisation.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant en production, logistique ainsi qu’aux fonctions supports permettant de suivre et servir l’activité de l’atelier Pack.

Il peut également concerner le personnel précaire (CDD ou intérim) amené à travailler dans ces services.

Article 2 – Composition de l’équipe de suppléance

Il sera fait appel aux volontaires pour la constitution de l’équipe de suppléance, hormis le cas des intérimaires spécifiquement engagés pour cette action d’augmentation de capacité.

Elle est constituée :

  • en priorité de personnel permanent en poste dans les services concernés,

  • et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant dans lesdits services

  • et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours à l’équipe de suppléance

L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater auprès de leur responsable hiérarchique dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture de postes.

L’employeur est décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération (Article 4 du présent Accord).

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, en respectant un temps de repos de 35h.

Article 3 – Organisation du travail en équipe de suppléance

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'un temps de pause minimal journalier de 20 mn.

En conséquence, le temps de travail effectif est décompté à hauteur de 11.67 heures par jour et 23.33 heures pour le week-end.

En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures (23.33 x1.5).

Article 4 - Rémunération

Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération de base calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 23.33 heures, soit 101.10 heures mensuelles (23.33 x 4.333).

Conformément aux dispositions de l’article L3132-19 du Code du Travail et de la convention collective de l’industrie laitière, qui prévoient que « La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise », toutes les heures effectuées en équipe de suppléance weekend entre le vendredi 22h et le dimanche 22h bénéficieront d’une majoration à 65%.

De plus, les heures effectuées entre 0 et 24 h un jour férié légal bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 200%, qui s’ajoutera à la majoration pour travail en équipe de suppléance weekend.

Les heures de nuit effectuées entre 21h et 6h du matin, en dehors des jours fériés, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 50%, qui s’ajoutera à la majoration pour travail en équipe de suppléance weekend.


Article 5 – Impact de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Il est convenu entre les parties que durant la période pendant laquelle les salariés concernés travaillent sous le régime des équipes de suppléances, les heures effectives effectuées entre le vendredi 22h et le dimanche 22h seront multipliées par un coefficient de 1.5, afin que les 23.33 heures effectuées par weekend correspondent à 35h effectives par semaine dans le compteur d’heures annuel ;

Durant la même période d’affectation temporaire en équipe de suppléance weekend, les salariés concernés ne se verront plus attribuer de jours de RTT, puisque leur temps de travail correspondra exactement à 35h par semaine.

L’ensemble de ces deux mesures permettra de ne pas générer de perte d’heures au niveau du compteur d’heures annuels des personnes concernées.

Du fait des horaires particuliers effectués, les salariés en équipe de suppléance ne pourront pas poser de congés payés, de jours de RTT, de CET, de récupération ou sans solde durant toute la période d’affectation en équipe de suppléance.

Par ailleurs, compte tenu de l’aspect temporaire et relativement court de la période de recours à cette forme particulière d’organisation, les salariés intégrant l’équipe de suppléance seront considérés comme travaillant normalement à temps plein pour le calcul des droits aux congés payés, de la prime de 13ème mois et des droits à l’intéressement.

Article 6 - Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation sans majoration spécifique liée au travail du week-end.

Article 7 - Droit des salariés en équipe de suppléance

Par principe, les salariés des équipes de suppléance bénéficient d’un droit à réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. Dans ce cas, ils devront formaliser leur demande par écrit auprès de leur responsable hiérarchique.

Au terme de la période de recours à l’équipe de suppléance, le personnel permanent travaillant dans ladite équipe sera réaffecté automatiquement dans leur équipe d’origine.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 29 janvier et jusqu’au 19 décembre 2021.

Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance prévue.

Les parties conviennent que s’il s’avérait nécessaire de prolonger le recours à l’équipe de suppléance, elles se réuniraient, avant l’échéance du présent accord, pour le renouveler.

Article 9 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article 10 – Dépôt et publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera remise aux représentants du personnel sur simple demande auprès du service RH.

Fait à Cérences, le 18 janvier 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour LIS France

XXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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