Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez MECAPACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPACK et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008683
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPACK
Etablissement : 69202264300047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE

DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La société MECAPACK,

dont le siège est à 84 rue Joseph Cugnot ZI Montifaut 85700 POUZAUGES,

immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le no 692022643

représentée par

en sa qualité de Président Directeur Général

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu afin de donner davantage de souplesse et de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés.

Les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, sous réserve d’une prise de congés d’une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables au cours de cette période.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MECAPACK, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Renonciation collective aux jours de fractionnement

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les deux situations suivantes :

  • Lorsque le salarié souhaite prendre des congés payés librement,

  • Lorsque la Société impose une prise de congés payés à ses salariés.

Aussi, toute prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable.

Il est précisé que la renonciation collective aux jours de fractionnement s’applique quelle que soit la période durant laquelle les congés payés ont été acquis.

Par exception aux alinéas précédents, dans le cas où l’entreprise refuserait au salarié la prise intégrale de son congé principal, justifié par des raisons d’organisation ou de surcroît d’activité, soit 24 jours ouvrables de congés payés, alors qu’il a proposé de les prendre intégralement avant le 31/08 de l’année N, la Direction s’engage à informer le CSE de la situation particulière d’activité, et à octroyer au salarié, le cas échéant, le ou les jour(s) de fractionnement associé(s) conformément aux dispositions légales en vigueur.  

Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2023.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à Pouzauges, le 01/06/2023

Pour l’organisation syndicale FO Pour la société MECAPACK

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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