Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise relatif au Droit à la Déconnexion" chez PHARDEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARDEX et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011019
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHARDEX SARL (Droit déconnexion)
Etablissement : 69202350000022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PHARDEX S.A.R.L., société à responsabilité limitée au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 692 023 500 R.C.S Créteil, représentée par XXXXXXXXXX, DRH des Opérations France, ayant tous les pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical,

M XXXXXXXXXX Délégué syndical CFTC

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail promeut une gestion intelligente des technologies de l'information et de la communication, notamment par la mise en place d'un temps de déconnexion pour les salariés.

Poursuivant la lignée de l'ANI, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels puis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont inséré le droit à la déconnexion dans le Code du travail.

Dans le respect de ces textes, un accord sur le droit à déconnexion a été conclu le 29 septembre 2017 entre la Société et les organisations syndicales représentatives à cette date, avec pour objet d’affirmer l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue du nécessaire respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord avait été conclu pour une durée déterminée de cinq années.

La Société souhaite pérenniser et compléter les stipulations de ce précédent accord afin d’améliorer l’effectivité du droit à la déconnexion de ses salariés.

C’est dans ce contexte et à cette fin que la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pour négocier les termes et envisager la signature de ce nouvel accord.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, que ce matériel soit mis à disposition des salariés par l'employeur ou paramétré de manière à pouvoir accéder à la messagerie professionnelle et au réseau professionnel : VPN pour les salariés sédentaires, VEEVA (logiciel de suivi d'activité) pour le personnel itinérant, One Drive (espace de stockage) et Sharepoint ; outils disponibles à ce jour.

ARTICLE 2 : GARANTIE D'UN DROIT A LA DECONNEXION

L'expression « outils numériques » renvoie d'une part à des outils physiques tels que l'ordinateur, le smartphone, la tablette, et d'autre part à des outils itinérants, tels que les logiciels, les connexions à distance ou la messagerie électronique.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l'entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques professionnels mis à sa disposition, ou des outils utilisés à des fins professionnelles (mail, internet, VPN, téléphones portables, applications mobiles et autres).

L'effectivité de ce droit suppose une régulation de l'utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs et les receveurs de messages électroniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, à ne pas utiliser, à des fins professionnelles, les outils numériques, ni à se connecter au réseau professionnel.

A titre d’illustration non exhaustive, pourra notamment être considéré comme un cas d’urgence :

  • Un évènement grave avéré survenant ou pouvant survenir dans l’entreprise tel que : un incendie, un accident de personne, un piratage informatique, une information extrêmement importante nécessitant objectivement d’informer sans délai les collaborateurs dont la fonction le requerrait ;

  • La survenance d’un imprévu de dernière minute (annulation ou report d’un évènement tel que réunion, formation, déplacement, séminaire) nécessitant, dans l’intérêt du collaborateur, de l’en avertir en amont, fut-ce en dehors de ses heures de travail ;

Les Parties conviennent que dans ces situations exceptionnelles, l’appel téléphonique et les SMS seront privilégiés, étant les canaux les plus appropriés en cas d’urgence. 

Pendant ces périodes et sauf en cas d'urgence, le salarié n'est également pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont envoyés.

En outre, l'exercice du droit à la déconnexion ne peut donner lieu à aucune conséquence immédiate ou différée.

ARTICLE 3 : RECIPROCITE DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l'entreprise.

Ainsi, sauf en cas d'urgence, les salariés sont encouragés à ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l'entreprise en dehors de ses horaires de travail.

ARTICLE 4 : L'UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES

Article 4.1 : Valorisation des modes de communication interne

Les parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d'échange entre les salariés. De ce fait, l'outil numérique n'a pas vocation à devenir le seul vecteur de communication.

Chaque fois que cela est possible, et sauf dans les cas où la conservation d'une trace écrite s'avère nécessaire au traitement ou au suivi des dossiers, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication traditionnels tels que les appels téléphoniques, les visites dans les bureaux, des réunions physiques sans consultation de la messagerie, notamment afin d'éviter les situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications en dehors du temps de travail.

Article 4.2 : Rationalisation de l'utilisation de la messagerie électronique et de la messagerie instantanée

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l'objet de cette utilisation et devra s'assurer de :

  • Délivrer une information utile ; Au(x) bon(s) interlocuteur(s) ;

  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.

On veillera à ce que le champ « objet » des courriers électroniques soit explicitement renseigné.

Il convient également d'éviter les courriers électroniques longs et accompagnés de fichiers volumineux, ainsi que ceux appelant des réponses instantanées et évidentes.

Par ailleurs, les parties signataires encouragent les salariés à limiter le nombre de destinataires lors de l'envoi de courriers électroniques, en tenant compte de l'objet et du contenu de ceux-ci.

De même, l'usage de la fonction « répondre à tous » devra être limitée aux seuls cas où il s'avère nécessaire.

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « d'envoi différé » des courriers électroniques.

  • Message d'absence

Préalablement à toute absence prévisible, les salariés sont encouragés à paramétrer un message automatique informant ses interlocuteurs :

  • De son absence ;

  • De la date prévisible de son retour ;

  • Des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.

  • Messagerie instantanée (type teams, texto, SMS)

Les principes applicables à la messagerie électronique sont transposables à la messagerie instantanée (type teams ou autre). Les outils de messagerie professionnelle doivent être utilisés de manière raisonnable. La création de groupe de discussion et l’envoi de message sur ces groupes de discussions doivent être justifiés par des raisons professionnelles.

Article 4.3 : Rationalisation de la connexion à distance

Les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfaits en jours :

  • Les cadres sédentaires des groupes 6 à 9, ont la possibilité d'accéder au réseau à distance (VPN), à la messagerie électronique Outlook, à One Drive et Sharepoint.

  • Les personnels itinérants des réseaux pharmacie et médical ainsi que leur hiérarchie (directeurs régionaux et directeurs de réseaux) et certains salariés sédentaires des services Ventes et BI ont la possibilité d'accéder au réseau professionnel : VEEVA (logiciel de suivi d'activité), One Drive et Sharepoint.

La mise à disposition de ces outils doit se faire dans le respect des dispositions du forfait en jours, et en particulier sur les repos hebdomadaire et quotidien ainsi qu'aux repos liés aux congés payés.

Pour rappel, la répartition du temps de travail des salariés soumis au forfait-jours doit leur garantir le respect:

  • Du repos quotidien de 11 heures tel que prévu à l'article L.3131-1 du Code du Travail ;

  • Du repos hebdomadaire légal de 35 heures prévu à l'article L. 3132-2 du Code du Travail.

Article 4.4 : Alertes

Si un salarié considérait que son droit à la déconnexion n’était pas respecté, il devrait en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines afin que ses considérations soient étudiées et, le cas échéant, des mesures alternatives soient envisagées. 

ARTICLE 5 : FORMATION ET SENSIBILISATION

Article 5.1 : Rôle des managers

Compte tenu de leur fonction et de leur rôle d'exemplarité, tous les managers de salariés ou d'équipes de salariés de l'entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

S'ils remarquent l'envoi de courriers électroniques tardifs non justifiés par une urgence particulière, les managers pourront signifier à l'expéditeur que ceci constitue une pratique non conforme au présent accord.

Par ailleurs, les entretiens d'évaluation annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et les conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous leur responsabilité.

Article 5.2 : Actions d'information, de formation et de sensibilisation du personnel

Des actions d'information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l'entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et des moyens de communication numériques.

Ces actions de sensibilisation et de formation à destination des salariés pourront notamment prendre les formes suivantes :

  • Sensibilisation au droit à la déconnexion de tout nouvel embauché dans le parcours d’intégration dans l’entreprise ;

  • Mise à disposition de « modes d’emploi » succincts des nouveaux outils numériques et des nouveaux logiciels afin de permettre une appropriation simple et aisée des outils numériques et ainsi favoriser le développement du socle de connaissance de chaque salarié ;

  • Mise en place d’actions de formations sur l’utilisation des outils numériques ;

  • Sensibilisation des membres de la CSSCT à la détection des risques liés à l’« hyperconnectivité ». 

ARTICLE 6 : BILAN

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué.

A cette fin, une étude des flux globaux des courriers électroniques, des connexions à distance, et de leur répartition temporaire sera réalisée.

Un bilan quantitatif pourra également être réalisé par équipe ou par métier, ceci afin de détecter une surconsommation, supérieure à la moyenne d'une équipe ou d'un métier donné, ou une utilisation anormale des outils numériques pendant une période habituellement consacré au repos.

En cas d'usage excessif avéré, des mesures préventives et correctives, basées sur l'organisation du travail, pourront être proposées par la direction.

Ces bilans seront communiqués aux organisations syndicales représentatives lors de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ainsi qu'au CSE.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent qu’il entrera en vigueur le 30 septembre 2022, au terme de l’accord précédent dont il prend la suite.

La partie la plus diligente devra notifier le texte signé, dans les huit jours suivants la date de sa signature aux organisations syndicales représentatives.

Article 7.2 : Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Article 7.3 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de sa prise d'effet dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord

Conformément à l'article L.2261-8 du Code du travail, l'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent texte.

Article 7.4 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord conformément aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.5 : Dépôt de l'accord

Après sa notification par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord, sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CRETEIL.

Les salariés seront avisés dans le mois de sa date d’effet de l’Accord, comme du fait qu’un exemplaire du texte consolidé sera tenu à leur disposition sur la plateforme interne et sur le panneau d’affichage au sein des locaux.

Fait à GENTILLY le 19 décembre 2022, en 5 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour la Société

CFTC Directrice des Ressources Humaines Opérations France

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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