Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT" chez CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T09222038350
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Etablissement : 69202945701126 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est situé au 12, Place des Etats-Unis, 92120 MONTROUGE, et représentée par xxxxx, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et du Changement, ci-après dénommée « l’UES CAL&F »

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, ci-après désignées :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat SNB CFE - CGC

D’AUTRE PART,

(Ci-après dénommées « les Parties »)

Préambule

Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté de poursuivre la dynamique qui s’est engagée pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés de CAL&F dans un contexte de hausse de l’inflation.

Pour mémoire, en janvier 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par accord d’entreprise d’un montant de 700€ bruts, a été versée à 642 salariés de CAL&F, dans les conditions prévues par ledit accord.

En juillet 2022, des négociations portant notamment sur les salaires effectifs, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 20231, ont été ouvertes de manière anticipée et ont abouti à la conclusion d’un accord collectif en date du 13 juillet 2022. Celui-ci a prévu notamment l’octroi d’une mesure d’augmentation générale de 2,9 % de la masse salariale brute, pour soutenir durablement le pouvoir d’achat de près de 90% des salariés de CAL&F avec effet immédiat, et versement de ladite mesure pérenne dès le mois de juillet 2022, dans les conditions prévues par ledit accord.

Au mois d’octobre 2022, un accord d’entreprise a été conclu le 3 octobre 2022, afin de permettre le déblocage exceptionnel de réserve spéciale de participation et de l’intéressement ainsi que la prise en charge par l’Entreprise des frais afférents au déblocage anticipé des droits, dans les conditions prévues par ledit accord.

En outre, sur la même période, un avenant à l’accord relatif au télétravail a été conclu le 10 octobre 2022 afin d’augmenter l’indemnité de frais de fonctionnement à 2,50€ bruts par jour de télétravail pour les salariés éligibles, avec versement rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ladite indemnité, dans les conditions prévues par l’accord.

Dans le prolongement de ce qui précède, les Parties ont souhaité, compte tenu du contexte économique actuel, marquer à nouveau par une hausse de l’inflation, soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés de CAL&F par l’octroi de mesures salariales individuelles, ainsi que notamment la revalorisation de la participation de l’employeur aux frais de repas dans les conditions prévues par le présent accord.

Enfin, les Parties ont souhaité saisir la faculté offerte par l’article 1 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, afin de permettre à la quasi-totalité des salariés de CAL&F de bénéficier de la Prime de Partage de la Valeur dans les conditions prévues par le présent accord.

Les parties sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES CAL&F qui répondent aux conditions posées par celui-ci, étant rappelé que seule l’entité CAL&F a la qualité d’employeur.

Article 2 - Mesures d’Augmentation Individuelle pour l’année 2023

Les parties sont convenues, au titre de l’année 2023, d’instaurer un budget d’augmentation individuelle spécifique de 1,5% de la masse salariale brute. Cette enveloppe comprend les mesures ci-après, étant entendu que l’ensemble des montants ci-dessous sont exprimés en montants bruts.

2.1. Des Mesures d’Augmentation Individuelle

Les parties sont convenues des mesures d’augmentation individuelle.

L’ensemble des augmentations individuelles, y compris les augmentations individuelles spécifiques prévues à l’article 2.2, sont octroyées :

  • en mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023,

  • en tenant compte du mérite du collaborateur, de l’évolution de ses compétences, de la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, et de sa performance.

Par ailleurs, la Direction s’engage à porter une attention particulière aux collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans, au 1er janvier 2023.

2.2. Des Enveloppes d’Augmentation Individuelle Spécifique

2.2.1. Une enveloppe d’augmentation individuelle dédiée à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Les parties accordent la plus grande attention à l’application et au contrôle de l’égalité de traitement en matière salariale entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement des mesures conséquentes mises en place, les parties réaffirment leur volonté de mettre en place les actions efficientes visant à résorber chez CAL&F les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et à éviter que de nouveaux écarts se creusent.

A ce titre, il a donc été convenu de fixer le montant de l’enveloppe consacrée à l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes à 50 000 €, étant rappelé que l’accord portant notamment sur les salaires effectifs 2023 du 13 juillet 20222 prévoit par ailleurs une enveloppe de 50 000€, soit au total un montant de 100 000 € pour l’année 2023.

2.2.2. Une enveloppe d’augmentation individuelle dédiée aux rémunérations brutes globales inférieures au PASS 2023

Il est par ailleurs convenu une enveloppe spécifique consacrée aux salariés positionnés aux coefficients 360-400-450 de la convention collective des Sociétés Financières, afin de tendre vers un alignement de leur rémunération brute globale3 sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 2023.

A ce titre, il a été convenu de fixer le montant de cette enveloppe à 30 000 €.

Article 3 - Mesures de revalorisation de la participation employeur aux frais de repas

3.1. La Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant

Il est convenu, à compter du 1er janvier 2023, de la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant à 9,87€ bruts, avec maintien d’une prise en charge employeur de 60% pour les salariés éligibles.

Ainsi, la part employeur s’élèvera à 5,92€ et celle des collaborateurs à 3,95€.

3.2. La Revalorisation de la subvention admission aux restaurants interentreprises (RIE)

En outre, à compter du 1er janvier 2023, les parties sont convenues :

  • d’une part, d’unifier le montant de la prise en charge employeur de la subvention admission aux RIE applicable aux salariés de la catégorie technicien et des salariés de la catégorie cadre

  • et de porter celle-ci à 100% du coût de l’admission dans la limite d’un plafond de 4,51€ TTC pour les salariés éligibles.

Article 4 - La revalorisation de l’allocation enfant en situation de handicap

Les parties conviennent de porter au 1er janvier 2023 le montant de l’allocation enfant en situation de handicap à 160 € bruts par mois et par enfant, dans les conditions en vigueur dans l’Entreprise.

Article 5 - Versement exceptionnel d’une contribution patronale

aux activités sociales et culturelles en 2023

A titre tout à fait exceptionnel, au titre de l’exercice 2023, le CSE percevra une contribution patronale supplémentaire sur cet exercice, d’un montant de 24 000 euros en sus de la contribution patronale actuelle dédiée aux activités sociales et culturelles.

Le versement aura lieu au plus tard au 1er trimestre de l’année 2023.

Article 6 - Versement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Au préalable, il est rappelé que conformément à l’article 1 titre article III- 3° de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage, voire d’un engagement unilatéral de l’employeur en vigueur au sein de l’UES CAL&F.

De surcroît, le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l’Entreprise, ni un droit acquis au profit des salariés bénéficiaires.

6.1. Champ d’application – salariés éligibles

Les salariés éligibles au bénéfice de cette prime doivent répondre aux deux conditions cumulatives énoncées ci-après :

  • Être lié par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’un contrat de travail temporaire de mise à disposition en cours avec l’Entreprise à la date de versement de la prime

  • Et bénéficier à la date du versement de la prime, d’une rémunération fixe brute annuelle hors prime d’ancienneté, inférieur ou égale à 90 000 euros bruts sur la base d’un équivalent salaire temps plein

Il est précisé que le versement de cette prime n’est pas subordonné à une condition d’ancienneté.

6.2. Montant de la prime

Les Parties conviennent de verser une prime exceptionnelle aux salariés éligibles visés à l’article 2.1 du présent accord d’un montant de :

650 euros bruts

Il est précisé que le versement de cette prime n’est pas modulé en fonction du temps de travail, de présence ou de tout autre critère.

6.3. Modalités de versement

La prime sera versée aux salariés éligibles, dans les conditions en vigueur au sein de l’Entreprise, sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023, après information du CSE.

S’agissant des salariés éligibles en contrat de travail temporaire, la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions réglementaires, cette prime sera :

- exonérée de toutes charges et contributions sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu pour les salariés, ayant eu sur les 12 derniers mois précédents, à la date de versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le SMIC annuel4

- soumise uniquement à CSG/CRDS et forfait social, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant eu sur les 12 derniers mois précédents, à la date de versement de la prime, une rémunération annuelle supérieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un bilan de cet accord sera présenté au Comité Social Economique de l’UES CAL&F, à compter du second semestre 2023.

Article 8 - Entrée en vigueur - Durée - Révision

Article 8.1. Entrée en vigueur- Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à la signature des Parties et tout état de cause après observation des formalités de dépôt rappelées infra.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à la réalisation de son objet, soit au plus tard à la date de versement de l’ensemble des mesures précitées aux dates prévues par le présent accord et évoquée supra.

A l’expiration de ces délais, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 8.2. Révision de l’accord

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte

- à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré

- et au plus tard avant la fin de l’expiration de cet accord

Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CAL&F.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.

Enfin, le présent Accord sera déposé sur la base de données nationale « TéléAccords » conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il figurera sur l’intranet de CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Relations Humaines et du Changement.

Fait à Montrouge, le 15 décembre 2022, en 1 exemplaire électronique.

Pour l’UES Crédit Agricole Leasing &Factoring représentée par Pour le Syndicat CFTC représenté par
Pour le Syndicat CFDT représenté par Pour le Syndicat SNB CFE-CGC représenté par

  1. Article L.2242-1 et suivants du Code du Travail

  2. NAO 2023

  3. La rémunération brute globale, comprend tous les éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale

  4. La rémunération prise en compte est celle entrant dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale au sens L242 -1 du Code de la sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com