Accord d'entreprise "Accord sur les mesures salariales pour l'année 2019 - Négociation annuelle obligatoire pour 2019" chez CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09219007285
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Etablissement : 69202945701126 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA, dont le siège social est situé au 12, Place des Etats-Unis, 92120 MONTROUGE, et représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation, ci-après dénommée «  L’UES CAL&F »

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de L’UES CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, ci-après désignées :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat SNB CFE - CGC

D’AUTRE PART,

(Ci-après dénommées « les Parties »)

Préambule

Conformément à la législation en vigueur au titre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant notamment sur les salaires effectifs ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES CAL&F, représentées par la CFDT, CFTC, et SNB CFE-CGC.

Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les :

  • 8 novembre 2018

  • 21 novembre 2018

  • 28 novembre 2018

  • 7 décembre 2018

La réunion du 7 décembre 2018 constituait le terme initial des négociations.

Toutefois, au cours du mois de décembre 2018, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français.

La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a ainsi, notamment, ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés, sous conditions, une prime exceptionnelle exonérée de charges fiscales et sociales dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire.

A l’annonce de ces mesures, les Parties ont souhaité se saisir de cette opportunité afin de contribuer, dans ce cadre, à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés des entités de l’UES CAL&F.

C’est ainsi que les Parties, en sus des mesures arrêtées définitivement au cours de la dernière réunion du 7 décembre 2018 portant notamment sur les salaires effectifs au titre de la NAO 2019, sont convenues de rouvrir ces négociations, pour y intégrer le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat lors des deux réunions ci-après :

  • 19 janvier 2019

  • 21 janvier 2019

Il est précisé que le versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 3 du présent accord ne se substitue d’aucune façon que ce soit, même partiellement à un quelconque élément de rémunération instauré par voie d’accord, d’usage ou d’engagement unilatéral en vigueur chez CAL&F , ou toutes autres mesures arrêtées lors de ladite réunion du 7 décembre 2018.

Le présent accord fait donc suite à ces négociations, étant entendu que l’ensemble des montants en euros figurant dans le présent accord est exprimé en brut.

Les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des entités de l’UES CAL&F qui répondent aux conditions posées par le présent accord.

Article 2 – Les mesures d’augmentation salariales pour l’année 2019

Au titre de l’année 2019, le pourcentage de progression de la rémunération de base annuelle brute est fixé à 1,8% de la masse salariale.

Cette enveloppe étant consacrée exclusivement aux mesures d’augmentation salariales prévues aux points : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 du présent accord.

2.1. Des Mesures d’Augmentation Individuelle

Les parties sont convenues des mesures d’augmentation individuelle.

Ces augmentations sont programmées sur deux périodes, à savoir :

  • janvier 2019 avec paiement en mars 2019 à effet rétroactif au 1er janvier 2019

et

  • juillet 2019

Par ailleurs, la Direction s’engage à porter une attention particulière aux collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 4 ans, au 1er janvier 2019.

2.2. Des Enveloppes d’Augmentation Spécifique 

2.2.1 Une enveloppe spécifique dédiée à l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes

Les parties accordent la plus grande attention à l’application et au contrôle de l’égalité de traitement en matière salariale entre les femmes et les hommes.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre en place les actions efficientes visant à résorber de manière significative chez CAL&F les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il a donc été convenu de fixer le montant de l’enveloppe consacrée à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes à 550 000 €.

En outre, les Parties conviennent au cours d’une réunion programmée au 3ème trimestre 2019, de réaliser avec les organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord, un suivi et bilan de distribution de ladite enveloppe.

Ces augmentations sont programmées sur deux périodes, à savoir :

  • janvier 2019 avec paiement en mars 2019 à effet rétroactif au 1er janvier 2019

et

  • juillet 2019

2.2.2 Une enveloppe spécifique dédiée aux rémunérations brutes globales inférieures au PASS 2019

Il est par ailleurs convenu une enveloppe spécifique consacrée aux salariés positionnés aux coefficients 360-400-450 de la convention collective des Sociétés Financières, afin de tendre vers un alignement de leur rémunération brute globale sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 2019.

A ce titre, il a été convenu de fixer le montant de cette enveloppe à 30 000 €.

Cette augmentation est programmée sur une période et prendra effet en juillet 2019.

2.3. Des Mesures relatives aux frais de garde d’enfants

L’accord relatif aux Avantages Sociaux Supplémentaires signé le 14.12.2010 en vigueur au sein de CAL&F, prévoit l’octroi d’une indemnité de frais de garde d’enfants.

Les parties conviennent de porter au 1er janvier 2019 le montant de l’indemnité de frais de garde d’enfants à 100 € bruts par mois et par enfant (âgé de moins de quatre ans).

Le salarié peut bénéficier de cette indemnité de frais de garde d’enfants, sous réserve de remplir les conditions prévues par l’article 2 de l’accord d’entreprise précité.

La revalorisation de l’indemnité de frais de garde sera versée sur la paie du mois de janvier 2019.

2.4. Des mesures relatives à l’allocation enfant handicapé

Le bénéfice d’une allocation « enfant handicapé » a été octroyé aux salariés à compter de l’année 2013.

Il est rappelé que sont éligibles à l’allocation « enfant handicapé », les salariés percevant l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) versée par la Caisse d’Allocation Familiale. Cette allocation ne peut être perçue qu’une fois par ménage.

Les Parties conviennent de porter cette allocation, au 1er janvier 2019, à 130 € mensuels par mois et par enfant.

La revalorisation de l’allocation « enfant handicapé » sera versée sur la paie du mois de janvier 2019.

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Il est rappelé que l’intégralité des mesures précitées ont été décidées et arrêtées lors de la réunion du 7 décembre 2018 qui constituait le terme initial des négociations. Celles-ci se sont poursuivies conformément au contexte rappelé dans l’introduction, par la négociation portant exclusivement sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en sus des mesures arrêtées lors de cette dernière réunion et intégrant le périmètre de cette négociation.

Suite aux deux dernières réunions rappelées dans le préambule, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 3 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

3.1. Champ d’application – salariés éligibles

Conformément à l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les salariés éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle doivent répondre aux conditions cumulatives énoncées ci-après :

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés des entités de l’UES CAL&F qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

-       Être lié par un contrat de travail avec l’entreprise au 31 décembre 2018 (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation)

-       Avoir perçu, au cours de l’année civile 2018, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an, sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions légales en vigueur.

Cette rémunération s’entend, conformément aux précisions apportées par l’instruction ministérielle du 4 janvier 2019 N°DSS/5B/5D/2019/2, de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle comprend ainsi, notamment, la rémunération variable individuelle, la prime d’ancienneté et autres primes et indemnités soumises à cotisations, les avantages en nature, ou encore la monétisation de jours épargnés sur le CET. En revanche, elle n’intègre pas les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales (primes d’intéressement et de participation, ni les gratifications liées à la médaille d’honneur du travail (dans la limite du salaire mensuel de base etc..).

3.2. Montant et critères de modulation

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé exclusivement en fonction des 2 critères cumulatifs suivants,  étant précisé qu’aucun critère de modulation ne s’applique en raison de la durée du travail prévue au contrat de travail des salariés éligibles de sorte qu’il ne peut être proratisé pour ce motif.

3.2.1 Modulation selon le niveau de rémunération

Les Parties conviennent de verser une prime exceptionnelle d’un montant maximal de :

. 1 000 € pour les salariés dont la rémunération totale brute perçue en 2018 -calculée dans les mêmes conditions que l’article 3.1 du présent accord- est égale ou inférieure à 35 000 €.

. 500 € pour les salariés dont la rémunération totale brute perçue en 2018 -calculée dans les mêmes conditions que l’article 3.1 du présent accord- est supérieure à 35 000 € et inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (calculé dans les mêmes conditions que l’article 3.1 du présent accord).

3.2.2 Modulation selon la durée de présence effective dans l’entreprise en 2018

Le montant de la prime, tel que prévu à l’article 3.2.1, est proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018.

Cette modulation de la prime a vocation à s’appliquer en cas d’embauche en cours d’année ou dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée légalement à des périodes de présence effective.

Il est précisé que les congés de maternité, adoption, paternité et d’éducation des enfants visés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du code du travail, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L3314-5 du code du travail, sont assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord.

S’agissant du congé maladie, la modulation de la prime ne sera applicable que pour les absences longues durée, soit qu’à compter des 91ème jours calendaires consécutifs ou pas sur l’année 2018.

Il est précisé qu’en cas de mobilité interne Groupe au cours de l’année 2018, l’ancienneté reprise sera considérée comme une période de présence effective.

3.2.3 Modalités de versement

La prime sera versée aux salariés éligibles, avec la paie du mois de février 2019, dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que conformément à l’article 1er-IV de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 4 – Durée- Révision

Article 4.1. Durée, effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature et sera appliqué dans les conditions prévues par celui-ci, à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

S’agissant des dispositions prévues par l’article 3, elles prennent effet et fin à la réalisation de son objet, soit lors du versement de la prime, soit au plus tard le 28 février 2019.

A l’expiration de ces délais, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 4.2. Révision

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataire ou adhérents de ce texte

- à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré

Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CAL&F.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.

Enfin, le présent Accord sera déposé sur la base de données nationale « TéléAccords » conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il figurera sur l’intranet de CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Ressources Humaines et de l’Organisation.

Fait à Montrouge, le 25 janvier 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES Crédit Agricole Leasing &Factoring

Représentée par

Pour le Syndicat CFTC représenté par
Pour le Syndicat CFDT représenté par Pour le Syndicat SNB CFE- CGC représenté par
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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