Accord d'entreprise "Accord senior au sein de l'UES CWT FRANCE" chez CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09222030563
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CWT FRANCE
Etablissement : 69203692403692 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE L’UES CWT FRANCE (2021-03-11) AVENANT N°4 ACCORD H24 mai 2022 (2022-05-03) Avenant 5 à l'accord collectif H 24 (2022-11-17) REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF H24 (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD SENIOR

AU SEIN DE …..

Décembre 2021


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La société…, dont le siège est situé…;

  2. La société…, dont le siège est situé …. ;

Réunies au sein de « …. » sise au siège…,

Ci-après dénommée « …. »,

Représentée par M. …en qualité de Responsable des relations sociales …

D’une part,

ET :

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES … :

  • Pour le Syndicat …., Mr … Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

  • Pour la Fédération…, Mme …, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.

  • Pour le Syndicat …, Mme …, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’autre part.

Ci-après ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Les Parties au présent accord souhaitent poursuivre les efforts engagés au sein de l’UES …. en termes de maintien dans l’emploi des salariés âgés d’au moins 55 ans.

Les parties ont constaté qu’une part substantielle des salariés de l’UES … est concernée par cette tranche d’âge.

Au 1er Octobre 2021, la population concernée au sein de l’UES …. est la suivante :

50-52 ans

(pour information)

53-54 ans +55 ans Total + de 53 ans
68 47 142 189
7 2 10 12

Dans ce contexte, les parties souhaitent valoriser l’expérience de ces collaborateurs tout en assurant à ces derniers un accompagnement renforcé.

Etant toutefois rappelé qu’à la date de signature de l’accord, l’entreprise est toujours au cœur de la crise liée à la pandémie Covid-19 impactant l’industrie du voyage d’affaires et l’activité de l’entreprise par la diminution de la demande en gestion des voyages d'affaires à un rythme accéléré, entrainant un impact négatif sans précédent sur la situation financière des sociétés composant l’UES.

A titre illustratif, à ce jour, le Groupe fait état d’une perte de 76% de revenus à fin juillet 2021, comparé à l’année 2019.

Les filiales françaises …. SAS à elles seules enregistrent, à fin juillet 2021, respectivement une baisse en CA de plus de 79% et 89% comparé à 2019.

C’est donc dans un contexte budgétairement contraint que les discussions d’un accord sénior se sont déroulées. Les parties estimant toutefois important de négocier dès à présent un accord à ce sujet. De manière concrète, le présent accord porte notamment sur :

  1. Le recrutement ou le maintien des seniors dans l’entreprise

  2. La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat

  3. L’aménagement de fin de carrière et la transition entre activité et retraite

  4. Les mesures visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  5. L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité : le suivi médical

  6. La reconnaissance salariale

  7. Les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES …..

Etant rappelé que seuls les collaborateurs âgés de 53 ans ou plus pourront se prévaloir des dispositions du présent accord réservées aux « seniors ».

Article 2 : Le recrutement et le maintien des seniors dans l’entreprise

2.1. Le recrutement des seniors

Lorsque les entreprises de l’UES …. font appel à un cabinet de recrutement, il leur sera expressément demandé, dans la mesure du possible, des candidatures de personnes ayant 55 ans et plus.

La même vigilance sera portée par le service de recrutement interne.

Par ailleurs, la rédaction des offres d’emploi, interne ou externe, ne fait apparaître aucune différenciation par rapport à l’âge.

Les postes à pourvoir, en interne, sont mis en visibilité pour tous les collaborateurs des entreprises de l’UES dans l’intranet, avec une mise à jour permanente.

Les embauches internes et externes s’opèrent au regard des caractéristiques des postes à pourvoir, en appliquant des critères objectifs tels que l’expérience, la compétence et la valorisation des aptitudes de chacun et cela, indépendamment de l’âge des candidats.

A ce titre, un effort particulier sera fait afin d’essayer d’embaucher en CDI les seniors à la suite de leur contrat de professionnalisation effectué au sein de l’un des établissements de l’UES.

Pour favoriser la mobilité professionnelle ou le changement d’emploi de l’ensemble des collaborateurs et en particulier les collaborateurs les plus anciens dans les entreprises de l’UES et leur permettre d’accéder à un poste en adéquation avec leurs compétences (actuelles ou potentielles) et la réalité du marché interne de l’emploi, l’UES …. convient de ne pas procéder au changement de classification du collaborateur « Senior » si le poste pressenti est positionné dans une catégorie inférieure à celle de l’emploi détenu.

Cette disposition spécifique s’entend à l’exception d’une mesure disciplinaire.

2.2. Entretien professionnel

Depuis la loi du 7 mars 2014 relative à la formation professionnelle, chaque employeur doit, tous les deux ans, réaliser un entretien professionnel avec chacun de ses salariés.

L’entretien professionnel permet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’entretien doit avoir pour but de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

Cet entretien permet également de faire le bilan des expériences et réalisations professionnelles et des compétences mises en œuvre tout au long de la carrière du collaborateur.

Il amène ce dernier à identifier le fil conducteur de son parcours professionnel, à rechercher ses motivations actuelles et d’examiner ses perspectives de déroulement de carrière en fonction de ses souhaits d’évolution mais aussi des possibilités ou des besoins de …. tout en valorisant l’expérience acquise, notamment en matière de transmission de savoir-faire.

L’entretien fait l’objet d’un écrit sur lequel sont portées les possibles mesures décidées et le cas échéant une programmation ayant été définie.

Cet entretien est distinct des entretiens annuels d’évaluation (EAC). Il peut également être l’occasion de faire le point sur un éventuel aménagement des conditions d’emploi (aménagement de poste, aménagement d’horaires, etc.).

Article 3 : Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

Pour promouvoir la transmission des savoirs entre générations, les parties signataires conviennent de l’intérêt réciproque pour le tuteur et le tutoré d’actions de tutorat notamment par les seniors.

La mise en œuvre d’actions de tutorat répond à trois finalités :

  • Valoriser l’expérience professionnelle et/ou l’expertise des collaborateurs seniors ;

  • Favoriser la montée en compétences des collaborateurs moins expérimentés ;

  • Organiser le partage des savoirs et bonnes pratiques acquises par les tuteurs.

Le tutorat est fondé sur le volontariat avec l’accord conjoint de la hiérarchie et de la DRH. Il peut notamment être proposé au collaborateur senior lors de son entretien professionnel ou lors de son EAC.

Le senior peut également fait part de sa volonté de devenir tuteur, à tout moment, auprès de son interlocuteur RH.

Etant précisé que le senior peut bénéficier d’une préparation nécessaire à l’accomplissement de cette mission. Le temps nécessaire à l’accompagnement du tutoré sera précisé/organisé au début de la période de mise en place du tutorat conjointement avec le manager.

La mission s’intégrera dans son processus annuel d’évaluation.

Les seniors volontaires, et justifiant des pré-requis exigés par la fonction tutorale, bénéficient d’une priorité d’accès aux préparations tutorales.

.

Article 4 : Aménagement de fin de carrière et transition entre activité et retraite

4.1. Préparation à la retraite

Les parties souhaitent accompagner les salariés « séniors » en leur permettant d’aborder sereinement la transition entre leur activité salariée et leur retraite.

En ce sens, annuellement, une formation collective de 2 jours sur la préparation à la retraite sera mise en œuvre pour les volontaires.

Les entreprises de l’UES proposeront aux salariés qui le souhaiteraient, 2 ans avant la liquidation de leur retraite, dans le cadre du plan de formation, une formation permettant l’accompagnement du salarié en vue de préparer sa retraite.

Les salariés pourront s’informer de la date de ces formations via l’intermédiaire de leur interlocuteur RH.

Etant précisé que les collaborateurs n’ayant pas atteint l’âge requis (53 ans) mais qui atteindront l’âge requis pendant la durée de validité de l’accord pourront également, sous réserve de l’accord préalable de leur interlocuteur RH, assister à ces formations.

Les parties conviennent également qu’il sera accordé, sur justificatifs, une autorisation d’absence rémunérée de une demie journée à tout salarié, dans la période de 2 ans avant la liquidation de sa retraite, afin d’entreprendre toute démarche utile en vue de la reconstitution de sa carrière dans le cadre de la préparation au départ à la retraite.

4.2. Aménagement du temps de travail et maintien de l’assiette des cotisations sociales

Pour permettre aux collaborateurs de 53 ans ou plus, disposant d’une ancienneté minimum de 5 ans qui souhaiteraient concilier différemment vie personnelle et vie professionnelle pour la fin de leur carrière, il est proposé une mesure aménagée de passage à temps partiel régie notamment par l’article L 241-3-1 du Code de sécurité sociale.

Ainsi, il est proposé au collaborateur concerné de continuer à travailler au bénéfice de la société avec une réduction du temps de travail au minimum de 20% de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Cette mesure est avantageuse, puisque les collaborateurs de 53 ans ou plus, qui solliciteraient le bénéfice de cette disposition pourront bénéficier du maintien de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse (régime de base, complémentaire ou autre dispositif de retraite mis en place dans les entreprises de l’UES) à la hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée à temps plein.

Concrètement, la société s’engagera alors à continuer à prendre à sa charge les cotisations patronales d’assurance vieillesse dans les mêmes proportions que si le collaborateur continuait à travailler à temps plein.

Ce maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.

Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties.

Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat de travail.

Etant également précisé que cette disposition s’applique jusqu’à la cessation de la relation contractuelle ou de la dénonciation de l’accord par le salarié ou l’employeur. La dénonciation de l’employeur ne peut pas intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa date d’effet.

Par ailleurs, les collaborateurs de 53 ans et plus en situation de temps partiel compatibles avec les dispositions du présent accord à la date de sa prise d’effet pourront demander le bénéfice du dispositif.

4.3. Retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive est un dispositif légal, régi notamment par l’article L 351-15 du Code de la sécurité sociale, qui permet de poursuivre une activité rémunérée à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension de retraite.

Les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif, qui peuvent varier selon la législation en vigueur et la situation du collaborateur, sont les suivantes :

  • Avoir atteint l’âge légal de la retraite diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

  • Justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres (sauf exceptions) ;

  • Exercer une activité à temps partiel (fixée au maximum à 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise).

Ces conditions sont cumulatives.

Par ailleurs, le collaborateur qui opte pour la retraite progressive a la possibilité de maintenir l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur un équivalent temps plein.

Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 4.2. ci-dessus ont vocation à s’appliquer.

Article 5 : Mesures visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les embauches internes et externes s’opèrent au regard des postes à pourvoir, en appliquant des critères objectifs tels que l’expérience, la compétence et la valorisation des aptitudes de chacun et cela, indépendamment du sexe des candidats.

L’UES s’efforcera néanmoins de s’assurer du respect de cet équilibre de représentation, à compétences égales , lors des appointements de postes d’encadrement.

Article 6 : Prévention des situations de pénibilité : suivi médical

A partir de 55 ans, les salariés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’une visite médicale une fois par an.

Article 7 : Reconnaissance salariale

Actant le principe selon lequel l’âge ou l’ancienneté ne peuvent être des critères d’exclusion de la politique salariale, la Direction s’engage à ce que les « seniors » bénéficient de la politique salariale applicable au sein de l’UES …. selon les mêmes critères d’appréciation que les autres salariés.

Pour veiller à l’application de cet engagement, chaque année, dans les documents établis à l’occasion des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur les salaires, une analyse précise de la situation salariale des collaborateurs de 53 ans et plus sera présentée.

Une vigilance particulière sera apportée dans l’analyse des changements de groupe.

Article 8 : Modalités de suivi de la mise en œuvre du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les mesures d’information et de suivi de la mise en œuvre du présent accord selon les conditions suivantes :

  • Information des collaborateurs sur la signature du présent accord ;

  • Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée comme suit :

  • Deux représentants de la direction ;

  • Un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

Cette commission de suivi se réunira au maximum 1 fois par an, à compter de 2022, à la demande d’un de ses membres, afin d’analyser l’application du présent accord.

Il pourra être présenté notamment les éléments suivants :

  • Répartition par tranche d’âge (50 – 53 – 60 et 60 et plus)

  • Par sexe

  • Par classification

  • augmentations et/ou promotions attribués

  • nombre de personnes ayant bénéficié des dispositions de l’accord (formation, réduction du temps de travail),

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantage individuel acquis du fait de la conclusion du présent accord de substitution.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, par voie d’avenant.

Si une des parties souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’entreprise organisera une réunion de négociation.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Les Parties ont la possibilité de dénoncer le présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur, moyennant un préavis de 3 mois.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :

  1. Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  2. Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de ….

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et dans les sociétés la composant et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et cet accord sera consultable sur l’intranet des sociétés composant l’UES.

Fait à …., le …………………………………………………… 2021

En …… exemplaires

Pour Les ENTITES COMPOSANT l’UES …:

M…., Responsable des relations sociales, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat…., Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.

Pour la Fédération, …., Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.

Pour le syndicat…, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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