Accord d'entreprise "ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DE LA SOCIETE ENTREPOT PETROLIER DE LYON" chez ENTREPOT PETROLIER DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOT PETROLIER DE LYON et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012368
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOT PETROLIER DE LYON
Etablissement : 69204062900036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

DE LA SOCIETE ENTREPÔT PETROLIER DE LYON

ENTRE :

La Société, ENTREPOT PETROLIER DE LYON S.A.S, dont le siège est situé 3 Rue d’Avignon, Port Edouard Herriot 69007 LYON représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Le syndicat C.F .D.T. – 59, rue Delandine – 69002 LYON, représenté par M. XXXX
dûment habilité aux présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi du 16 août 2022 publiée au JO du 17 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat Les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite « prime partage de la valeur » exonérée de cotisations sociales, défiscalisée et modulable, sous conditions.

Désireuse de s'inscrire dans ce dispositif, la société ENTREPÔT PETROLIER DE LYON a décidé de mener des négociations avec l’Organisation Syndicale afin de conclure un accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur et d’en définir le cadre et la mise en œuvre.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet et Champ d’application de l’accord

1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur.

1.2 – Champ d’application

L’Accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’Entreprise. A ce jour, l’Entreprise est constituée d’un seul établissement :

  • Lyon : 3, rue d’Avignon – 69007 LYON

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés à la Société ENTREPOT PETROLIER DE LYON par un contrat de travail à la date du 31 octobre 2022 et entrant dans le champ des dispositions légales à remplir pour pouvoir bénéficier du versement de la prime.

Article 2 - Modulation du montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon la durée de présence effective pendant l’année écoulée (01/01/2022 – 31/12/2022).

Article 3 - Montant de la prime partage de la valeur

La prime de partage de la valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 et suivant la modulation de l’article 3. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 500 € bruts par bénéficiaire.

Article 4 – Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée au plus tard avec les appointements du mois de janvier 2023.

Article 5 – Régime fiscal et social

  1. Si le salarié a perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel (soit 60 442,20 euros) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime est totalement exonérée de contributions et cotisations sociales. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu (mais elle sera prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence).

  2. Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à 3 SMIC annuel (soit 60 442,20 euros) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime est exonérée de cotisations sociales, seules la CSG et la CRDS sont dues. La prime est soumise à l’impôt sur le revenu.

  3. Si le salarié entre dans la société en janvier 2023 et qu’une reprise de son ancienneté est mentionnée dans son contrat de travail, la prime est exonérée de cotisations sociales, seules la CSG et la CRDS sont dues. La prime est soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – CONTESTATIONS

En cas de conflits liés à l’application des dispositions de l’Accord, les parties de l’Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige.

En cas d’échec, les parties signataires peuvent faite appel aux tribunaux compétents.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2023.

Article 8 – Prise d’effet

Le présent accord prend effet le 10 janvier 2023.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DRIEET conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et dans les dans les conditions prévues par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, à savoir dépôt exclusivement sous forme dématérialisée d’une version intégrale signée des parties (format PDF) et une version publiable du texte (dite anonymisée au format.docx) dans laquelle est supprimée toute mention de noms prénoms et signatures de personnes physiques.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes.

Enfin, le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative.

Fait en 4 exemplaires originaux

Dont 1 exemplaire est remis à chacune des parties,

A Lyon, le 27 décembre 2022

XXXX XXXX

Directeur Général Délégué syndical

Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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