Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez SEP - SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEP - SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07819001675
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE
Etablissement : 69204325000350 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord d’entreprise sur le fonctionnement

du Comite Social et Economique (CSE)

Entre

La Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 34, avenue de l’Europe, Bâtiment Energy 4, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

Et

déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,

déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties » ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance obligatoire regroupe et fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes, à savoir le Comité d’entreprise, les Délégués du personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

En remaniant le fonctionnement des instances représentatives, le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel aux spécificités de l’entreprise et apporter ainsi davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans ce cadre, les parties confirment leur volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation davantage efficace et pertinent. Il est précisé que l’ensemble des membres participant aux réunions du CSE et de ses commissions (CSSCT et Commission sociale) sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Le présent accord ne vise à définir que les dispositions supra-légales au vu de l’effectif de la Société Service Innovation Group France et à rappeler quelques dispositions incontournables de la mise en place du CSE. Pour toutes les dispositions non prévues dans le présent accord, les parties renvoient aux textes législatifs et conventionnels applicables à la Société Service Innovation Group France.

La date de mise en place du CSE est fonction de la date de fin de mandat des anciennes institutions. Elle interviendra à compter du lendemain de la proclamation des résultats définitifs et complets des élections professionnelles.

Chapitre 1 : Le fonctionnement du CSE

  • Article 1 : Participants aux réunions

  • Article 1.1 : Président du CSE

Les réunions du CSE seront présidées par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, lequel pourra être accompagné de 3 représentants.

  • Article 1.2 : Titulaires et suppléants du CSE

Seuls les membres élus titulaires participeront aux réunions du CSE.

En cas d’absence d’un membre titulaire, ce sont les dispositions prévues par l’article L2314-37 du Code du travail qui s’appliqueront. Les parties ont conscience que ces nouvelles règles nécessitent une gestion au cas par cas de chaque absence, avec la sollicitation d’un ou plusieurs suppléants potentiellement différents chaque mois, voire de suppléants non élus par les salariés pendant les élections professionnelles.

A ce titre, la gestion des suppléants relèvera de l’unique responsabilité des membres titulaires du CSE par organisation syndicale. Ainsi, la responsabilité du Président du CSE ne saurait être engagée en cas de conflit sur un suppléant présent.

  • Article 1.3 : Représentants syndicaux au CSE

En théorie, compte tenu de l’effectif à date de la Société, les représentants syndicaux au CSE devraient être, par défaut, les Délégués Syndicaux de chaque organisation syndicale représentative.

Néanmoins, les parties conviennent de la possibilité, pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, de désigner un représentant syndical au CSE différent de son Délégué Syndical. Le représentant syndical au CSE pourra participer à chaque réunion du CSE.

  • Article 2 : Nombre de réunions

Compte tenu de l’effectif à date de la Société, le CSE doit se réunir au moins 6 fois par an. Les parties s’accordent à dire qu’il est nécessaire de se réunir 9 fois par an, à raison d’une réunion mensuelle, sauf en Mai, Août et Décembre du fait des fortes périodes de congés ces mois-ci. Le calendrier prévisionnel annuel des réunions sera fixé en début d’année civile. Il s’agira de préférence du dernier Mercredi du mois.

  • Article 3 : Recours à la visioconférence

Dans la mesure où les membres du CSE sont susceptibles d’être domiciliés dans toute la France, et afin de limiter des journées très longues compte tenu du transport, les parties conviennent de réaliser jusqu’à 50% des 9 réunions annuelles par le biais de la visioconférence. C’est le Président ou son représentant dûment mandaté qui décidera des réunions à réaliser à distance ou en présence physique au siège social de la Société. Ce choix dépendra des ordres du jour des réunions validés avec le Secrétaire du CSE.

  • Article 4 : Convocations et ordres du jour

Les ordres du jour des réunions du CSE seront établis conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté et le Secrétaire du CSE.

Il ressort de la responsabilité du Président ou de son représentant dûment mandaté d’adresser aux membres élus du CSE, titulaires et suppléants, la convocation et l’ordre du jour de la prochaine réunion. Cet envoi devra avoir lieu, par voie électronique, au moins 10 jours avant la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. : réunion extraordinaire). Néanmoins, le Président aura la possibilité de transmettre aux membres du CSE des documents préparatoires complémentaires, dans un délai minimum de 5 jours avant la réunion.

Chapitre 2 : Les commissions du CSE

  • Article 5 : La Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de son effectif à date, la Société n’est pas obligée de mettre en place une Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT).

Néanmoins, de par le nombre réel de salariés travaillant au moins une fois par an pour la Société (plus de 5000 personnes en 2017), les parties conviennent de mettre en place une Commission dédiée aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, afin de palier à la disparition du CHSCT et d’optimiser le fonctionnement du CSE.

  • Article 5.1 : Les missions déléguées à la CSSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE.

La CSSCT se voit attribuer, par délégation par le CSE, l’ensemble des attributions reconnues au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE sur ces sujets. C’est également uniquement le CSE qui bénéficie de la possibilité d’user de son droit d’alerte en matière de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité d’un ou de plusieurs salariés, sur recommandation éventuelle de la CSSCT.

La CSSCT peut proposer des expertises au CSE et préparer les consultations du CSE en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les points de vente dans lesquels interviennent les salariés intermittents ne sont pas des établissements de la Société. L’action de la CSSCT concernant ces salariés sera donc limitée par les propres règles de sécurité de ces lieux d’intervention.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres élus titulaires du CSE.

  • Article 5.2 : Les membres de la CSSCT

La CSSCT comprend de manière permanente :

  • Le Président ;

  • Un salarié pour assister le Président ;

  • 4 membres du CSE, dont 1 qui prend le rôle de Secrétaire ;

  • Le responsable sécurité entreprise (le nom d’un salarié sera proposé par le Président et validé par la majorité des 4 autres membres de la CSSCT lors de la première réunion de la CSSCT) ;

  • Un représentant de la médecine du travail ;

  • Un représentant de la CARSAT ;

  • Un représentant de l’Inspection du travail.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Le Président peut se faire ponctuellement assister par deux autres collaborateurs appartenant à l’entreprise et pouvant être choisis en dehors des membres élus du CSE. Ces collaborateurs peuvent être des salariés spécialisés dans un domaine donné. Ils disposent d’une voix consultative uniquement.

Le Secrétaire de la CSSCT est élu par les membres élus du CSE à la majorité des membres présents à la première réunion du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les 4 membres de la CSSCT sont élus par les membres élus du CSE nécessairement parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents à la première réunion du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Si un membre de la CSSCT souhaite se retirer de la CSSCT, il devra en informer par écrit le Président et le Secrétaire de la CSSCT. Le Président procèdera à l’élection d’un nouveau membre de la CSSCT par les membres du CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents à la première réunion du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Dans la mesure du possible, il sera demandé au membre de la CSSCT qui se retire de respecter un préavis d’un mois.

Aucun représentant syndical à la CSSCT ne pourra être désigné en plus des 4 membres du CSE.

  • Article 5.3 : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les ordres du jour de la CSSCT sont établis conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté et le Secrétaire de la CSSCT.

Il ressort de la responsabilité du Président ou de son représentant dûment mandaté d’adresser aux membres de la CSSCT la convocation et l’ordre du jour de la prochaine réunion. Cet envoi devra avoir lieu, par voie électronique, au moins une semaine avant la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. : réunion extraordinaire).

La CSSCT se réunira à l’occasion de 4 réunions annuelles qui auront lieu, dans l’idéal, une fois par trimestre. Les dates seront fixées d’un commun accord entre le Secrétaire de la CSSCT et le Président, en fonction de l’actualité de la Société et des sujets prioritaires.

A l’occasion de chacune de ces 4 réunions, les membres de la CSSCT pourront choisir leur mode de participation à la réunion : soit en présence physique au siège social de la Société, soit à distance par le biais de la visioconférence.  

Le secrétaire de la CSSCT devra établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de réunion. Celui-ci devra être adressé à l’ensemble des membres de la CSSCT et du CSE dans le mois suivant la réunion de la CSSCT. Il fera l’objet d’une approbation au début de la réunion suivante de la CSSCT. Ce procès-verbal sera réalisé grâce à l’enregistrement des réunions. Les seules personnes habilitées à procéder à cet enregistrement sont le secrétaire de la CSSCT et le Président ou son représentant dûment mandaté.

  • Article 5.4 : Les modalités de formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT élus par le CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation sera déterminée en fonction de l’effectif moyen en équivalent temps plein des 12 derniers mois, calculé au 31 décembre 2018.

Son financement sera totalement pris en charge par l’employeur (formation, transport, repas). Les membres du CSE devront proposer au moins deux devis différents à l’employeur dans un délai de deux mois à compter de la mise en place de la CSSCT. C’est l’employeur qui validera l’un des devis présentés.

  • Article 6 : La Commission sociale

Compte tenu de son effectif à date, la Société n’est pas obligée de mettre en place les commissions suivantes :

  • Commission formation ;

  • Commission d’information et d’aide au logement ;

  • Commission égalité professionnelle femmes-hommes.

Néanmoins, les parties décident de créer une commission unique dite Commission sociale.

  • Article 6.1 : Les missions déléguées à la Commission sociale et leurs modalités d’exercice

La Commission sociale n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE.

La Commission sociale se voit attribuer, par délégation par le CSE, l’ensemble des attributions reconnues au CSE en matière de :

  • Formation,

  • Logement,

  • Egalité professionnelle femmes-hommes,

  • Qualité de vie au travail,

  • Handicap.

La Commission sociale ne pourra pas recourir à un expert ni disposer des attributions consultatives du CSE sur ces sujets.

La Commission sociale pourra toutefois proposer des expertises au CSE et préparer les consultations du CSE sur ces sujets.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les élus titulaires du CSE.

  • Article 6.2 : Les membres de la Commission sociale

La Commission sociale comprend de manière permanente :

  • Un Président de commission ;

  • Un représentant de l’employeur issu du service Administratif et Financier ;

  • 3 salariés volontaires, membres élus ou non du CSE.

Le Président de commission est élu par les membres élus du CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents à la première réunion du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le représentant de l’employeur peut se faire ponctuellement assister par un autre collaborateur appartenant à l’entreprise et choisi en dehors de cette Commission sociale.

Un appel à candidatures sera organisé par le Président de la Commission sociale auprès de l’ensemble des salariés de la Société pour recruter les 3 autres membres de la Commission pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de candidatures supérieures à 3, les 3 membres seront élus par les membres élus du CSE à la majorité des membres présents à la réunion suivant la date limite de candidatures.

Si un membre de la Commission sociale souhaite se retirer de la Commission, il devra en informer par écrit le Président de commission. Ce dernier procèdera à l’élection d’un nouveau membre de la Commission sociale par le biais d’un nouvel appel à candidature avec application des règles définies ci-avant. Dans la mesure du possible, il sera demandé au membre de la Commission sociale qui se retire de respecter un préavis d’un mois.

  • Article 6.3 : Les modalités de fonctionnement de la Commission sociale

Les ordres du jour de la Commission sociale seront établis par le Président de la Commission sociale.

Il ressort de la responsabilité du Président de la Commission sociale d’adresser à ses membres la convocation et l’ordre du jour de la prochaine réunion. Cet envoi devra avoir lieu, par voie électronique, au moins trois semaines avant la réunion, afin de laisser aux membres de la Commission la possibilité de s’organiser vis-à-vis de leur poste de travail et de prévenir leur manager.

La Commission sociale se réunira à l’occasion de 3 réunions annuelles de maximum 3 heures chacune, soit une durée annuelle globale de maximum 9 heures. Ces réunions seront organisées à des moments de l’année stratégiques au vu des sujets que la Commission doit traiter.

Il est convenu que pour chaque réunion, les membres de la Commission sociale qui habitent à plus de 2 heures de trajet aller/retour du siège social devront obligatoirement participer aux réunions par visioconférence, sauf s’ils profitent de leur venue au siège pour d’autres sujets obligatoires. Les membres de la Commission qui habitent à moins de 2 heures de trajet aller/retour du siège social peuvent également participer en visioconférence s’ils le souhaitent.

Le Président de la Commission sociale devra établir, à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu de réunion. Celui-ci devra être adressé à l’ensemble des membres de la Commission et aux élus du CSE au moins 48 heures avant la réunion suivante du CSE. Ce compte-rendu sera réalisé grâce à l’enregistrement des réunions. Les seules personnes habilitées à procéder à cet enregistrement sont le Président de la Commission sociale et le représentant de l’employeur.

  • Article 6.4 : Les modalités de formation des membres de la Commission sociale

Les membres de la Commission sociale ne bénéficieront pas d’une formation financée par l’employeur. En revanche, ils peuvent utiliser leur droit à un congé de formation économique, sociale et syndicale pour se former, conformément aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

Chapitre 3 : Les moyens du CSE et des commissions

  • Article 7 : Bureau du CSE

Les parties conviennent de mettre en place un bureau du CSE, composé :

  • D’un Secrétaire ;

  • D’un Secrétaire adjoint ;

  • D’un Trésorier ;

  • D’un Trésorier adjoint.

Il s’agira de membres élus titulaires du CSE, élus à la majorité des membres du CSE présents lors de la première réunion du CSE. Un appel à candidatures sera réalisé lors de la première réunion du CSE.

  • Article 8 : Crédits d’heures

    • Article 8.1 : Les membres du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur au vu de l’effectif de la Société, chaque membre élu titulaire du CSE bénéficiera de 22 heures de délégation personnelles et mensuelles pour mener à bien sa mission. Ce crédit d’heures pourra être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Ce cumul ne pourra pas pour autant conduire les membres élus titulaires du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient individuellement, soit un maximum de 33 heures pour un élu titulaire du CSE qui dispose initialement de 22 heures de délégation par mois.

Une application stricte des règles légales de report et de transfert des heures de délégation entre les élus du CSE sera faite. Ainsi, les membres titulaires pourront se répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants, leur crédit d’heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail. Toutefois, cette répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ne pourra pas conduire les membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient individuellement, soit un maximum de 33 heures pour un élu titulaire du CSE qui dispose initialement de 22 heures de délégation par mois.

En outre, dans ce cas, l’employeur devra être informé du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard, huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fera par un bon de délégation spécifique précisant l’identité des élus concernés, le nombre d’heures de délégation transférées, le nombre d’heures de délégation individuelles en découlant, ainsi que la date d’utilisation de ces heures transférées. Les deux élus concernés devront signer ce bon de délégation et le remettre au service Juridique.

  • Article 8.2 : Les membres du Bureau du CSE

Chaque membre du Bureau du CSE bénéficiera de 3 heures de délégation personnelles et mensuelles pour mener à bien sa mission (communication, œuvres sociales, comptabilité, etc.). Ces heures de délégation ne seront pas transmissibles entre les membres du Bureau et ne seront pas reportables d’un mois à un autre, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et sur validation écrite préalable du service Juridique.

  • Article 8.3 : Les représentants syndicaux au CSE

Aucun crédit d’heures ne sera accordé aux représentants syndicaux au CSE tant que l’effectif de la société en équivalent temps plein sera inférieur ou égal à 500.

  • Article 8.4 : Les membres de la CSSCT

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégation personnelles et mensuelles pour mener à bien sa mission. Ce crédit d’heures pourra être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Ce cumul ne pourra pas pour autant conduire les membres de la CSSCT à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient individuellement, soit un maximum de 7,5 heures par mois.

Les membres de la CSSCT pourront se répartir, chaque mois, entre eux, leur crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Toutefois, cette répartition des heures de délégation entre les membres de la CSSCT ne pourra pas les conduire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient individuellement, soit un maximum de 7,5 heures par mois.

En outre, dans ce cas, l’employeur devra être informé du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard, huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fera par un bon de délégation spécifique précisant l’identité des membres concernés, le nombre d’heures de délégation transférées, le nombre d’heures de délégation individuelles en découlant, ainsi que la date d’utilisation de ces heures transférées. Les deux membres concernés devront signer ce bon de délégation et le remettre au service Juridique.

  • Article 8.5 : Les membres de la Commission sociale

Les membres de la Commission sociale ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. Seul le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Article 8.6 : Information générale sur la prise des heures de délégation

Tout salarié disposant d’heures de délégation devra les déclarer uniquement sur SIG TIME, en respectant la procédure suivante :

  • Afin de prévenir son manager, le salarié enregistrera à l’avance sur SIG TIME ses absences liées à son mandat :

    • S’il s’agit de réunions sur convocation de l’employeur : motif « IRP » ;

    • S’il s’agit d’absences liées à l’utilisation de son crédit d’heures personnel : motif « Délégation + le nombre d’heures correspondant », en indiquant le détail des horaires prévus dans la zone de commentaires.

  • Une fois que l’absence s’est réalisée, si besoin, le salarié peut retourner sur SIG TIME et indiquer les horaires effectifs de l’absence selon la méthode suivante :

    • Cliquer sur « Historique autres absences » ;

    • Cliquer sur « Modifier » sur la ligne correspondant à l’absence ;

    • Inscrire les horaires exacts de l’absence dans la zone « Commentaires ».

En cas de dysfonctionnement avéré de SIG TIME, le salarié devra au minimum envoyer un mail à son manager pour le prévenir de son absence. Néanmoins, dès que le dysfonctionnement de SIG TIME sera clos, le salarié devra saisir l’absence dans SIG TIME.

Ces dispositions pratiques pourront éventuellement être aménagées à l’avenir dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Concernant les réunions sur convocation de l’employeur, le temps de réunion est défini comme étant uniquement la durée réelle de la réunion + 30 minutes supplémentaires au cours de la même journée. C’est le service Juridique qui ajoutera les 30 minutes supplémentaires. Le salarié devra donc uniquement préciser les horaires exacts des réunions. En dehors de ces temps de réunion, les membres du CSE et de la CSSCT pourront soit travailler, soit poser des heures de délégation individuelles.

Le paiement des heures de délégation ne se fera jamais par anticipation. Leur date de prise en compte mensuelle sera la même que la deadline mensuelle de remise des frais, définie annuellement dans le calendrier de la Société.

Un accès à SIG TIME sera créé pour chaque salarié membre du CSE ou d’une Commission qui n’en disposerait pas déjà. Le cas échéant, une formation sur l’utilisation de SIG TIME leur sera proposée.

  • Article 9 : Temps de trajet, frais de transport et repas

    • Article 9.1 : Conditions pour le CSE et la CSSCT

Le temps de trajet et les frais de transport pour se rendre à une réunion du CSE ou de la CSSCT seront pris en charge dans leur totalité par l’employeur, uniquement pour les salariés qui ne travaillent pas habituellement au moins 2 jours par semaine au siège social de la Société.

Dans ce cas, les salariés concernés devront obligatoirement prioriser le recours aux transports en commun. Toute autre dépense de transport devra être validée au préalable par le service Juridique.

L’employeur ne prendra pas en charge les temps de trajet, frais de transport et repas pris par les membres élus de la CSE et de la CSSCT dans le cadre de l’utilisation de leur crédit d’heures individuel, quelles qu’en soient les raisons (ex. : réunion avec l’organisation syndicale, visite de salariés, etc.).

Les membres élus du CSE et de la CSSCT devront obligatoirement déclarer leurs frais via l’outil SIG Expenses, en les allouant sur le cost center 3330110 en respect de la procédure en vigueur dans la Société pour les frais de manière générale. Il est précisé que cette règle est également appliquée aux Délégués Syndicaux et aux éventuels futurs Représentants Syndicaux au CSE. Une extraction de la note de frais, en version PDF, sera adressée au service Juridique par mail. Si le salarié opte pour la saisie de deux notes de frais séparées (une pour son activité opérationnelle, une pour ses activités de représentant du personnel), il devra adresser les deux notes en version PDF au service Juridique par mail.

Le paiement des temps de trajet, frais de transport et repas ne se fera jamais par anticipation. Leur date de prise en compte mensuelle sera la même que la deadline mensuelle de remise des frais, définie annuellement dans le calendrier de la Société.

  • Article 9.2 : Conditions pour la Commission sociale

Le temps de trajet, les frais de transport et les repas ne seront pas pris en charge par l’employeur pour les membres de la Commission sociale. Ces frais pourront être financés par le CSE via son budget de fonctionnement si cette instance le souhaite.

Dans l’hypothèse où des frais de cette nature seraient pris exceptionnellement en charge par l’employeur, les membres de la Commission sociale devront obligatoirement les déclarer via l’outil SIG Expenses, en les allouant sur le cost center 3330110 en respect de la procédure en vigueur dans la Société pour les frais de manière générale. Le cas échéant, une extraction de la note de frais, en version PDF, sera adressée au service Juridique par mail. Si le salarié opte pour la saisie de deux notes de frais séparées (une pour son activité opérationnelle, une pour ses activités de représentant du personnel), il devra adresser les deux notes en version PDF au service Juridique par mail.

  • Article 10 : Contribution globale annuelle du CSE

Les ressources financières du CSE sont organisées à travers deux budgets :

  • Le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement de l’instance et l’exercice de ses attributions économiques, conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du Code du travail : ce budget est fixé à 0,20% de la masse salariale brute ;

  • Le budget des activités sociales et culturelles, déterminé selon les mêmes règles de calcul que celles qui étaient jusqu’alors appliquées pour l’ancien Comité d’Entreprise, à savoir 0,50% de la masse salariale brute.

La contribution globale du CSE sera versée mensuellement au CSE.

Le CSE pourra, par une délibération, une fois l’exercice social terminé, procéder à un transfert entre les deux budgets ci-dessus, en respect des dispositions des articles L.2315-61, L.2312-84 et R.2312-51 du Code du travail.

  • Article 11 : Libre circulation des membres du CSE et de la CSSCT

La libre circulation des membres du CSE et de la CSSCT sera assurée conformément aux dispositions du Code du travail sur ce sujet.

Il est toutefois précisé que les frais de déplacement des membres du CSE et de la CSSCT seront pris en charge uniquement s’il n’y a pas d’autres élus présents sur les sites concernés.

  • Article 12 : Locaux, communication et accès à la visioconférence

Le local actuellement dédié au Comité d’Entreprise sera maintenu pour le CSE, ainsi que le local adjacent qui sera mis à la disposition des délégués syndicaux.

Les panneaux d’affichage pour les organisations syndicales sont également maintenus à leur emplacement actuel.

L’équipement informatique et téléphonique actuellement confié aux membres du Comité d’Entreprise sera maintenu pour les membres du CSE.

En outre, une adresse mail spécifique de type XXX@sigeurope.com sera créée pour le CSE, pour la CSSCT et pour la Commission sociale. Le secrétaire du CSE, le secrétaire de la CSSCT et le Président de la Commission sociale seront en charge de cette adresse mail qui leur permettra de communiquer plus facilement entre eux et avec les salariés.

Enfin, afin de faciliter les réunions en visioconférence, une adresse mail de type XXX@sigeurope.com sera également créée pour les membres du CSE, de la CSSCT et de la Commission sociale qui n’en auraient pas déjà une. Aussi, l’ensemble des réunions annuelles seront planifiées dans les agendas Gmail des membres concernés et par ce biais, ils pourront participer facilement via un lien aux réunions par visioconférence en utilisant l’outil Hangouts.

Chapitre 4 : Les modalités propres à l’accord

  • Article 13 : Validité de l’accord

Cet accord est valide dès lors qu’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

  • Article 14 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du personnel des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Le présent accord annule et remplace tout usage, tout agrément tacite ou tout accord en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ayant le même objet que les présentes.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

  • Article 15 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la prise de mandat des nouveaux élus du CSE. Elle interviendra à compter de la proclamation des résultats définitifs et complets des élections professionnelles.

Dans la mesure où la mise en place du CSE est nouvelle pour tous, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans précisément à compter de la prise de mandat des nouveaux élus du CSE, soit jusqu’en 2021. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.

  • Article 16 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

  • Article 17 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.

  • Article 18 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, selon les règles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Il est également précisé que le présent accord est construit sur la base d’un effectif en équivalent temps plein qui est, à date, inférieur à 300 salariés, mais susceptible d’évoluer au-delà de 300 salariés dans les prochains mois. Ainsi, il est convenu que chaque mois, la Société communiquera aux membres du CSE l’effectif en équivalent temps plein. Dans l’hypothèse où la moyenne de l’effectif en équivalent temps plein des 12 derniers mois se situerait au-delà de 300 pendant 4 mois consécutifs, il est convenu que les parties se réuniront dans le mois suivant afin d’ouvrir de nouvelles négociations et de conclure un avenant au présent accord.

  • Article 19 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

  • Article 20 : Dépôt de l’accord et information des salariés

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.

Un exemplaire original de l’accord est également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et mis en ligne sur les outils de communication intranet de l’entreprise (AGORA, espace collaborateur).

Le présent accord comporte 18 pages.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 18 décembre 2018.

Pour la CFTC Pour la CFDT

Pour la FO Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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