Accord d'entreprise "mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie de covid 19" chez ELIS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIS SERVICES et le syndicat CFTC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09220018083
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS SERVICES
Etablissement : 69300109100091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIFA LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE (2017-10-02) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre de la pandémie de covid -19 (2020-05-11) ACCORD D'ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2020-12-22) ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2022-02-17) ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2022-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE
ET D’ADAPTATION À LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Entre :

- La Société ELIS SERVICES, SAS, au capital de 16 000 075 €, dont le siège social est 5 boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint Cloud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 693 001 091, représentée par

D’une part,

ET

- , Délégué syndical C.F.T.C. de la société ELIS SERVICES

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et d’Elis.

Elis connaît depuis le début de la crise du COVID-19 une très forte baisse de son activité.

En effet, certains de nos clients (restaurants, bars, hôtels et commerces non essentiels) ont dû fermer. La majorité de nos autres clients ont vu leur propre activité réduite ou s’arrêter.

En conséquence, le volume d’articles textiles que nous devons traiter depuis le début de la crise du COVID 19 a fortement diminué. Le service des articles d’hygiène et Bien Être est également fortement impacté.

Certains centres ont été contraints d’arrêter complétement leur activité. Il s’agit principalement des centres spécialisés en hôtellerie-restauration. Les autres ont vu leur activité réduite. Seuls quelques centres, notamment en ultra propre et en Santé, continuent de fonctionner quasiment normalement.

Ces mesures ont des conséquences sur les services du siège du Groupe qui sont très opérationnelles et n’existent en grande partie que pour apporter du support et de l’expertise aux « opérations ».

Les services du siège connaissent ainsi une baisse très importante de leurs activités et ont été contraints d’adapter leurs effectifs pendant cette période de crise.

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il a été décidé de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

C’est dans ce contexte et dans la perspective d’une reprise progressive de l’activité des clients de l’entreprise, qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.

L’objet de cet accord est double :

  • En 1er lieu, réorganiser l’activité jusqu’à la reprise de son cours normal ;

  • En 2ème lieu, organiser la prise des congés et des RTT.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ELIS SERVICES

ARTICLE 2 | MESURES TEMPORAIRES DE REORGANISATION DE L’ACTIVITE

Article 2.1 | recours au dispositif d’activité partielle

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et réglementaires.

La réduction d’horaire ou la cessation d’activité est en principe collective, mais peut être appliquée individuellement ou par roulement.

Afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité, une partie des salariés d’un établissement ou d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, peut être placée en position d’activité partielle. Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

De même, selon les secteurs d’activité des clients et des services, le retour au niveau d’activité habituelle peut se faire de façon échelonnée, sans avoir aujourd’hui des prévisions précises sur la charge de travail dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et peut conduire dans certains services, à individualiser le recours à l’activité partielle.

L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise.

Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :

- l’activité

- les compétences, la connaissance et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.

- la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables).

Les horaires de travail des collaborateurs maintenus en activité complète ou réduite sont fixés dans les amplitudes horaires en vigueur en période normale, afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux salariés. En cas de modification des horaires de plus de 2 heures, les collaborateurs qui ont des obligations familiales ou personnelles sont invités à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou du service R.H. afin qu’une solution soit trouvée.

Dans tous les cas, les collaborateurs faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour faire le point sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans ce cadre, le collaborateur pourra être retiré de l’individualisation de l’activité partielle, si nécessaire.

Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra les 9 septembre 2020 et 9 décembre 2020 afin d’apprécier la pertinence des critères ainsi définis au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Article 2.2 | Recrutement

Afin de pourvoir certains postes permanents devenus vacants, suite à des départs ou dans le cadre de création de postes, il est envisagé les mesures suivantes :

  • Ces postes seront pourvus temporairement par des salariés de même qualification placés en activité partielle complète ;

  • Si un poste vacant ne peut être pourvu temporairement en interne, le poste sera pourvu par recrutement externe.

Article 2.3 | Information du CSE et des salariés

Le CSE sera informé sur les mesures du présent accord et notamment sur la mise en œuvre des critères et les éventuelles modifications des critères au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Les salariés seront informés par leur supérieur hiérarchique par conférence téléphonique et/ou mail sur :

  • L’organisation de la reprise,

  • Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle s’ils sont concernés.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 3.1 | le congé principal de 2020

  • La période de prise des congés est habituellement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • En application des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés qui demeurent applicables et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de chaque établissement peut :

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ; en contrepartie, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ; si un choix doit s’opérer parmi des salariés pour la modification des dates de congés dans ces conditions, les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans, isolés ou divorcés, feront l’objet d’une attention particulière.

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine : cela concernera principalement les reliquats de congés n-1 ou n-2, non pris au 1er juin 2020, mais cela pourra également concerner des congés acquis au 31 mai 2020.

Article 3.4 | Jours de repos des cadres en forfait-jours

La Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos à prendre avant le 31 décembre 2020, dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos et sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours francs.

ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et régit l’ensemble des situations liées à la crise du Covid-19.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 15 mars 2021, étant précisé que les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics cesseront aux dates fixées par ces derniers.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique central, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 6 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Fait à Saint Cloud, le 30 avril 2020

Société ELIS SERVICES Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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