Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) CNH INDUSTRIAL FRANCE" chez SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09122007880
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CNH INDUSTRIAL FRANCE
Etablissement : 69548024400620 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 09/12/2011 (2019-12-18) Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail (2019-04-18) AVENANT A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) CNH INDUSTRIAL FRANCE (2022-10-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Entre les soussignés :

La société CNH INDUSTRIAL FRANCE dont le siège social est situé au 16-18 rue des Rochettes 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY représentée par xx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

 

d’une part,

ET

  • Pour la CFDT, xx, Délégué Syndical Central,

  • Pour la CFE/CGC, xx, Délégué Syndical Central,

  • Pour la CGT, xx, Délégué Syndical Central,

  • Pour le SNI/UNSA, xx, Délégué Syndical Central,

d'autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Partant du constat que chacun des 5 établissements de la société CNH Industrial France disposait de son propre accord relatif à un compte épargne temps, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité unifier les 5 régimes existants dans un unique accord d’entreprise afin de ne créer qu’un seul dispositif CET au sein de la société.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées les 16 novembre 2021 et 23 novembre 2021 afin de négocier les dispositions du présent accord d’entreprise.

Les 5 accords d’établissement précités sont les suivants :

  1. Coëx : Accord de compte épargne temps du 9 décembre 2011 et ses avenants du 28 juin 2016 et du 18 décembre 2019 ;

  2. Croix : Accord de compte épargne temps du 20 octobre 2010 ;

  3. Le Plessis-Belleville : Protocole d’accord portant sur la mise en place d’un compte épargne temps du 10 janvier 2013 ;

  4. Morigny-Champigny : Accord de compte épargne temps du 8 mars 2004 ;

  5. Tracy-le-Mont : Accord de compte épargne temps du 27 juin 2019.

En application des dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du Travail, lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Ainsi les parties conviennent que les stipulations du présent accord viennent se substituer aux stipulations des 5 accords d’établissement précités et à leurs éventuels avenants.

Cette clause de verrouillage permet aux dispositions du présent accord de remplacer les dispositions conventionnelles ayant le même objet antérieurement applicables, et ce pour les 5 établissements de la Société CNH Industrial France.

Le présent accord se substitue également aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Toute nouvelle alimentation du CET à compter du 1er janvier 2022 s’effectuera donc dans les conditions du présent accord.

Les droits épargnés dans les CET mis en place par les précédents accords d’établissement sont maintenus et transférés dans le présent CET et désormais soumis aux dispositions nouvelles résultant du présent accord s’agissant de leur utilisation.

Il est rappelé à toutes fins utiles que le présent accord, institué au niveau de la société CNH Industrial France, a pour objet de permettre aux salariés, sous certaines conditions, d’épargner certains éléments de salaires et jours de repos non pris dans le but de financer ensuite un congé de durée plus ou moins longue.

Il est également rappelé que le CET a pour objectif principal de favoriser le départ anticipé des salariés de 50 ans et plus en fin de carrière professionnelle.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CNH Industrial France, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois consécutifs.

Chapitre 2 : Ouverture du compte

Tout salarié des établissements de la société CNH Industrial France peut décider de manière volontaire et individuelle d’ouvrir un CET et d’épargner dans celui-ci.

Un formulaire spécifique d’adhésion et d’épargne sera mis en place (Annexe 1).

Chapitre 3 : Alimentation du compte épargne temps

Il est convenu que les salariés pourront épargner des éléments exprimés en temps et en éléments de rémunération (qui seront alors convertis en temps).

Pour cela, durant le mois de janvier de chaque année, et au plus tard le 31 janvier, les salariés devront exprimer leur choix au service des Ressources Humaines de leur établissement de rattachement sur les éléments de l’année précédente qu’ils souhaitent épargner selon l'annexe 1.

Il est toutefois convenu entre les parties qu’à titre exceptionnel, la période d’alimentation du CET au titre de l’année 2022 sera également étendue aux mois de février et mars, afin de permettre aux salariés de s’approprier le présent accord pour sa première application.

De plus, de façon dérogatoire, il est convenu que les salariés de Tracy-le-Mont auront la possibilité d’alimenter le CET durant les 9 premiers mois de l’année 2022.

Il est précisé que la limite d’âge de 50 ans s’entend au 31 janvier de l’année de versement sur le C.E.T.

Article 3.1 : Formalités d’épargne

Si nécessaire, des notes d’information de la Direction des Ressources Humaines de la société CNH Industrial France préciseront et complèteront les formalités d’épargne et notamment les délais d’épargne en fonction des éléments affectés au C.E.T.

Enfin, chaque versement d’épargne sera équivalent à un nombre entier de jours ouvrés, qu’il soit en temps ou en argent.

Il est précisé que si le nombre total de jours affectés n’est pas un nombre entier, la possibilité d'épargne sera arrondie au nombre entier inférieur.

Article 3.2 : Alimentation du CET en temps

Les salariés pourront épargner les éléments en temps suivant les règles ci-après :

  • Congés d'ancienneté ;

  • Congés d’âge pour les établissements dans lesquels ce dispositif existe ;

  • Heures supplémentaires et les majorations qui y sont liées, étant précisé qu’il est ici fait référence aux heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur (par opposition aux heures supplémentaires payées) ;

  • Jours de R.T.T. à la disposition individuelle des salariés dans la limite de 50% des jours acquis ;

  • 5ème semaine de congés payés, uniquement pour les établissements de Morigny-Champigny, Tracy-le-Mont et Le Plessis-Belleville pour lesquels les parties sont convenues de maintenir cette possibilité ;

  • Jours de congés de fractionnement ;

  • Jours fériés travaillés ;

  • Jours de récupération au titre de dimanche(s) travaillé(s) ;

  • Jours de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixés par accord collectif (ou à défaut, de la limite légale de 235 jours) ;

  • Solde du compteur de temps habillage/déshabillage uniquement pour les établissements de Coëx, Tracy-le-Mont et Le Plessis-Belleville pour lesquels les parties sont convenues de maintenir cette possibilité ;

  • Compteur de reliquat de congés dits « CP3 », apparaissant sous la rubrique « AUTR » sur le bulletin de paie.

Article 3.3 : Alimentation du CET en éléments issus de la rémunération

Les salariés auront la possibilité d’affecter au C.E.T. les seuls éléments de rémunération ci-après qui seront convertis en crédit-temps.

Toutes les primes et indemnités assimilées à des compléments au salaire de base pourront être épargnées. Il s’agit de :

  • La rémunération variable du personnel cadre (dénommée à date : SIP, Sales Incentive Plan / CBP, Company Bonus Plan) ;

  • Le 13ème mois pour les établissements dans lesquels cette mesure existe ;

  • La prime d’ancienneté ;

  • La prime de vacances pour les établissements dans lesquels cette mesure existe ;

  • La prime de médaille du travail.

Le montant des primes ou indemnités versées devra correspondre à un nombre entier de jours.

Au moment de leur épargne, les sommes issues de la rémunération ne sont pas soumises aux charges sociales salariales, patronales et fiscales.

Article 3.4 : Plafond du nombre de jours épargnés

La somme des éléments exprimés en temps et de ceux issus de la rémunération convertie en temps ne peut conduire à alimenter le C.E.T. de plus de 13 jours par année civile.

Toutefois, afin de favoriser la gestion des salariés de 50 ans et plus en fin de carrière professionnelle, le cumul de ces éléments pourra dépasser 13 jours par année civile sans pouvoir toutefois excéder 25 jours par année civile. Les jours épargnés au-delà de 13 jours et jusqu’à 25 jours par an ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Si, par exception, ces plafonds venaient à être dépassés, les droits excédant les plafonds seraient liquidés et leur contre-valeur versée au salarié, sauf pour les droits épargnés dans le CET correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui devront être pris en repos ou affectés au PERCO.

A titre dérogatoire, il est convenu que les plafonds ci-dessus ne seront pas applicables aux salariés de Tracy-le-Mont durant les 9 premiers mois de l’année 2022. Ce déplafonnement est valable pour tout mode d’alimentation du CET, sauf pour les congés payés.

Chapitre 4 : Abondement de l’employeur

L’accord d’entreprise relatif aux engagements de CNH Industrial France en faveur de l’emploi des Jeunes et des Séniors et du développement de la transmission intergénérationnelle des emplois et des compétences, en date du 22 novembre 2016, prévoyait un abondement de 10% de l’employeur au C.E.T. des salariés âgés de plus de 50 ans, au moment du versement desdits salariés dans le C.E.T.

Toutefois cet accord était à durée déterminée de 3 ans, et est donc arrivé à terme le 21 novembre 2019.

De fait, l’abondement qui était prévu par cet accord a cessé d’exister.

Néanmoins, les parties au présent accord, conscientes de l’intérêt de cet abondement pour les salariés concernés, ont souhaité conserver les modalités de cet abondement, en les inscrivant dans le présent accord.

Ainsi, le présent accord réaffirme la disposition selon laquelle tout salarié de plus de 50 ans titulaire d’un C.E.T. bénéficiera d’un abondement au moment du versement selon les modalités suivantes :

  • Abondement de 10%,

  • Il est précisé que la limite d’âge de 50 ans s’entend au 31 janvier de l’année de versement sur le C.E.T.

En sus de l’abondement précité, il est convenu entre les parties une amélioration de l’abondement pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Ainsi, tout salarié de plus de 55 ans titulaire d’un C.E.T. bénéficiera d’un abondement au moment du versement selon les modalités suivantes :

  • Abondement de 15%,

  • Il est précisé que la limite d’âge de 55 ans s’entend au 31 janvier de l’année de versement sur le C.E.T.

Chapitre 5 : Gestion du compte épargne temps

Article 5.1 : Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

Les éléments affectés au compte épargne temps sont tous convertis et pris en un nombre entier de jours ouvrés.

La valorisation des éléments s’effectue au moment de l’épargne selon les règles ci-après :

EPARGNE CONVERSION ET VALORISATION DANS C.E.T.

OUVRIERS

ETAM

EN HEURES

  • En heures

  • En jours ouvrés

  • En rémunération

1 Jour C.E.T. = Nombre heures

horaire moyen journalier *

1 Jour C.E.T. = Nombre jours ouvrés

1 Jour C.E.T. = Montant en €

((salaire base + prime ancienneté) / 151,67) x horaire moyen journalier *

SALARIES

SOUS FORFAIT EN JOURS

SUR L’ANNEE

  • En jours ouvrés

  • En salaire

1 Jour C.E.T. = Nombre jours ouvrés

1 Jour C.E.T. = Montant en €

Salaire base / 22

CADRES SANS REFERENCE HORAIRE
  • En jours ouvrés

  • En salaire

1 Jour C.E.T. = Nombre jours ouvrés

1 Jour C.E.T. = Montant en €

Base mensuelle / 30

* Horaire moyen journalier : il dépend de l’établissement concerné. A titre informatif, ces horaires sont, à la date de conclusion du présent accord, les suivants :

- Coëx : 7h30

- Croix : 7h42

- Morigny-Champigny : 7h

- Le Plessis-Belleville : 7h22

- Tracy-le-Mont : 7h30

Dans l’hypothèse de la mise en place de catégories de salariés autres que celles visées dans le tableau ci-dessus, les parties signataires s’engagent à adapter le présent article afin d’y intégrer les nouvelles règles de conversion liées aux nouveaux types de contrat.

L’épargne des salariés à temps partiel sera régie de la même manière mais proratisée par rapport à leur durée contractuelle de travail.

Article 5.2 : Tenue du compte épargne temps

Le compte épargne temps est géré par l'employeur.

Le salarié sera informé de l’état de son CET par les informations figurant sur son bulletin de salaire.

Article 5.3 : Garantie des éléments inscrits au compte épargne temps

Le plafond des droits épargnés par le salarié ne peut excéder le montant garanti par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires), ce qui représente en 2021 la somme de 82 272 €. Les droits excédant le plafond de garantie seront liquidés et leur contre-valeur versée au salarié.

Chapitre 6 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps

Article 6.1 : Cas d’utilisation

Un des objectifs principaux de la mise en place du C.E.T. est la gestion des fins de carrière.

Cependant, les droits épargnés sur le C.E.T. pourront être utilisés pour financer tout congé sans solde prévu par la loi selon les conditions légales qui lui sont propres, notamment et sans que la liste ne soit exhaustive, un congé parental d’éducation à temps complet, congé création d’entreprise, congé sabbatique ou congé de formation.

En aucun cas, les droits épargnés sur le C.E.T. ne pourront être utilisés dans le cas d’un passage à temps partiel.

Par exception, les droits épargnés sur le C.E.T. pourront être utilisés dans le cadre d'une demande de congé parental à temps partiel en vue de l'adoption d'un enfant, pour élever un enfant de moins de 3 ans, ou pour soigner un enfant malade. Le salarié devra remplir les conditions de prise inhérentes au congé considéré, fixées par la loi.

Article 6.2 : Durée minimale du congé

Les parties conviennent de maintenir des durées minimales de congés différentes selon les établissements comme suit :

  • La durée minimale du congé est fixée à 1 journée pour les établissements de Coëx et de Tracy-le-Mont ;

  • La durée minimale du congé est fixée à 2 semaines (soit 10 jours ouvrés) pour les établissements de Croix, Le Plessis-Belleville et Morigny-Champigny.

Il est entendu que la prise de jours sur le compteur C.E.T. se fera uniquement si les droits au titre des autres compteurs de congés et repos à disposition du salarié ont été épuisés.

Article 6.3 : Délai d’utilisation du congé

Le délai est fixé à 5 ans, une fois la durée minimale du congé acquise. Si le C.E.T. n’est pas utilisé au-delà de ces 5 ans, alors un versement sera effectué au salarié, à partir de la 6ème année, correspondant aux sommes cumulées lors de la 1ère année d’alimentation du C.E.T. sauf pour les droits épargnés dans le C.E.T. correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui devront être pris en repos ou affectés au PERCO.

Ce délai est reporté à 10 ans pour les parents d’enfants âgés de moins de 16 ans ou ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans à la date d’expiration du délai initial.

Ce délai ne s’applique pas pour l’utilisation du congé dans le cadre d’un congé de fin de carrière pour les personnes de plus de 50 ans.

Article 6.4 : Modalités de prise du congé

La demande de congé doit être formulée par écrit par le salarié auprès du service Ressources Humaines de son établissement de rattachement, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles pouvant exister concernant le type de congé demandé et qui prévoiraient un autre délai à respecter également :

  • Pour tous les établissements sauf Coëx :

    • 2 mois avant la date prévue du départ en congé quelle que soit la durée du congé envisagée. La Direction ne peut refuser la demande du salarié pour des raisons tenant à l’organisation du service auquel le salarié est affecté ; toutefois, elle pourra différer de 3 mois au plus la date de départ en congé.

  • Pour l’établissement de Coëx :

    • 2 mois avant la date prévue du départ en congé pour une absence supérieure à 3 semaines. La Direction ne peut refuser la demande du salarié pour des raisons tenant à l’organisation du service auquel le salarié est affecté ; toutefois, elle pourra différer de 3 mois au plus la date de départ en congé.

    • 3 semaines avant la date prévue du départ en congé pour une absence comprise entre 1 et 3 semaines. La Direction ne peut refuser la demande du salarié ; toutefois, elle pourra différer d’1 mois au plus la date de départ en congé.

    • 1 semaine avant la date prévue du départ en congé pour une absence inférieure à 1 semaine. La Direction ne peut refuser la demande du salarié ; toutefois, elle pourra différer d’1 semaine au plus la date de départ en congé.

Dans le cadre d'un congé de formation, ce différé ne s’appliquera pas.

En tout état de cause, si l’employeur n’a pas répondu formellement à la demande du salarié dans les délais suivants à la suite de la réception de la demande du congé, la demande de congé ainsi que sa date de début sont réputées acceptées :

  • 2 semaines pour une absence de plus de 3 semaines ;

  • 1 semaine pour une absence comprise entre 1 et 3 semaines ;

  • 3 jours pour une absence inférieure à 1 semaine.

Chapitre 7 : Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Toutefois, un certain nombre d’obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, dont notamment :

Article 7.1 : Indemnisation du salarié

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, hors heures supplémentaires et primes à l’heure, au moment du départ en congé.

Cette indemnisation est soumise aux charges sociales, salariales, patronales et fiscales en vigueur au moment de la prise du congé.

Article 7.2 : Maintien des droits pendant la durée du congé

  • La période du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Le salarié bénéficie, en outre, des éventuelles augmentations générales accordées pendant sa période de congé et continue de cotiser à la mutuelle, la prévoyance, et à la retraite sur la base de l’indemnisation qui lui est versée.

Article 7.3 : Points particuliers

  • La survenance d’évènements familiaux particuliers au cours du congé, donnant habituellement droit à des jours de congé exceptionnels ne sera pas prise en compte pour le salarié en congé dans le cadre de l’utilisation de son C.E.T.

  • Dans le cas des régimes de prévoyance comprenant des indemnités journalières pour incapacité et invalidité classée en catégorie 1 et 2, le salarié ne perçoit, pendant la durée du congé, aucune prestation au titre de ces garanties. Toutefois, au terme du congé, le salarié bénéficie, à compter de la date normale de reprise d’activité, des prestations incapacité ou invalidité (sauf en cas de rupture du contrat).

  • La maladie qui interviendrait pendant l’utilisation du C.E.T. ne donne pas lieu à un report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s’y substituer tant que la première n’a pas pris fin.

Article 7 .4 : Décompte des jours dans le compte épargne temps – Incrémentation des compteurs individuels

  • 7.4.1 Décompte des jours dans le compte épargne temps

Pour le C.E.T. utilisé, le décompte se fera toujours suivant la règle de 5 jours ouvrés par semaine quel que soit le temps de travail effectué par les « actifs » pendant la durée du C.E.T. pour le personnel à temps plein. Pour le personnel à temps partiel, le décompte se fera au prorata de leur temps de travail selon la même règle.

  • 7.4.2 Incrémentation des compteurs individuels

Le compteur individuel sera incrémenté pendant la durée du congé selon l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé normalement pendant la période du congé.

Enfin, dans le cadre d’un C.E.T. de longue durée (1 an et plus), le compteur s’incrémentera selon l’horaire théorique (7 h /jour).

Remarque : pour les salariés en forfait jours, le compteur des jours travaillés s'incrémentera au nombre de jours pris comme si le salarié avait travaillé normalement pendant la période de congé.

Pour les cadres hors référence horaire (ni en jours), la rémunération habituelle sera maintenue pour chaque jour d’absence sans qu’un compteur s’incrémente, les intéressés n’étant pas concernés par une quelconque durée du travail.

  • 7.4.3 Cas particuliers des salariés à temps partiel

Le décompte des jours ouvrés du C.E.T. ainsi que l’incrémentation dans les compteurs individuels s’effectuent au prorata du temps de travail théorique du salarié.

Exemple :

  • Temps partiel à 60 % Décompte 3 jours ouvrés par semaine

Incrémentation 3 jours ouvrés par semaine

à 80 % Décompte 4 jours ouvrés par semaine

Incrémentation 4 jours ouvrés par semaine

Article 7.5 : Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié reprend un emploi de qualification équivalente, assorti d’une rémunération équivalente à celle précédant le départ en congé, tenant compte des éventuelles augmentations générales appliquées pendant son absence (réf. Article 7.2).

A l’issue d’un congé en fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle, le salarié ne pourra interrompre son congé qu'à titre exceptionnel et avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines (sur justificatif), la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Le congé de fin de carrière ne pourra pas être interrompu.

Chapitre 8 : Liquidation du compte épargne temps

Article 8.1 : Clôture du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du C.E.T. Dans ce cas, le salarié perçoit une somme égale aux droits acquis épargnés sur le compte. Cette somme est soumise aux cotisations sociales, patronales et fiscales et basée sur le salaire en vigueur au moment de la rupture. La valorisation s’effectue suivant les modalités prévues à l’article 5.

Article 8.2 : Liquidation partielle ou totale du compte épargne temps

Le salarié a la possibilité de demander la liquidation partielle ou totale de son compte sous forme monétaire en cas de :

  • Situation exceptionnelle, et après un entretien avec la Direction des Ressources Humaines, le paiement des jours placés dans le C.E.T. pourra être effectué ;

  • Arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle non indemnisé par l’employeur et dans l’hypothèse où aucune prestation incapacité n’est versée.

Cette possibilité de liquidation sera offerte aux salariés dans un délai maximum de 6 mois suivant la survenance de l’événement et s’effectuera sur présentation des justificatifs.

Dans ce cas, le salarié perçoit une somme égale aux droits acquis épargnés sur le compte. Cette somme est soumise aux cotisations sociales, patronales et fiscales et basée sur le salaire en vigueur au moment de la rupture. La valorisation s’effectue suivant les modalités prévues à l’article 5.

Article 8.3 : Transfert des droits dans le PEE et/ou dans le PERCO

Le salarié qui, au terme de la période d'acquisition, ne peut plus ou ne souhaite plus mettre en œuvre son projet d'utilisation des droits épargnés dans le C.E.T., verra ses droits transférés dans le Plan d'Epargne Entreprise et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif dans le respect des règlements applicables à ces plans après en avoir été informé.

Article 8.4 : Mutation vers un autre établissement de CNH Industrial France

Les droits acquis au titre du C.E.T. seront maintenus en cas de mutation au sein d’un autre établissement de CNH Industrial France.

Chapitre 9 : Dispositions finales

Article 9.1 : Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès le lendemain de sa signature par les parties à la négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 9.2 : Modalités de suivi de l’accord

Il est institué, au niveau de l'entreprise, une Commission de suivi composée de 2 membres de la Direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire. Celle-ci se réunira une fois par an ou à la demande des signataires. A cette occasion, un bilan de l'application annuelle de l'accord sera effectué.

Article 9.3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9.4 : Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9.5 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure télé@ccord ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Morigny-Champigny, le 3 janvier 2022 en 7 exemplaires.

Pour CNH Industrial France Pour la CFDT

xx xx

Pour la CFE-CGC

xx

Pour la CGT

xx

Pour le SNIFF - UNSA,

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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