Accord d'entreprise "Accord d'établissement LBD Maison Longueil" chez LBD MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBD MAISON et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09318000705
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LBD MAISON
Etablissement : 69558198300126 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT

LBD LONGUEIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société, La Brosse et Dupont

Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10 allée des cascades

BP 60092 Villepinte - 95973 Roissy Charles de Gaulle Cedex

représentée par : Responsable logistique et Directrice du site

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Délégué syndical CGT-FO

  • Délégué syndical CFDT

D'autre part.

Préambule 

L’arrivée du nouveau client fait naître de nouveaux besoins chez LBD Maison. Ce nouveau client implique 50 nouvelles références pour l’entreprise avec une implantation qui débutera mi-octobre. L’activité sera soutenue à partir de septembre et ce, jusqu’à la fin de l’année. Plusieurs risques sont encourus par le manque d’espace et la fatigue des collaborateurs.

Par conséquent, pour répondre à des besoins d’organisation des services et de l’activité des équipes logistiques de l’établissement de Longueil, la direction souhaite pouvoir déroger à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2012 par ce présent accord.

Les différents modes d’aménagement du temps de travail sont les suivants :

  • Horaires équipes

  • Horaires individuels

Article 1 – Champ d’application

Au jour de la signature du présent accord, les exigences des clients nécessitent l’utilisation de l’horaire d’équipe alternée sur une partie du personnel de l’entrepôt :

  • Réception / Magasin

  • Expédition

Article 2 – Horaire d’équipe

L’horaire d’équipe permet d’adapter les moyens en fonction des besoins.

Elle implique une organisation collective, que ce soit sur le respect des temps d’arrivée, de pause et de sortie.

Chaque salarié devra, en liaison avec le Responsable de Service concerné, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et ainsi que des impératifs et règles de sécurité qui doivent rester prioritaires (selon les impératifs constatés au sein de chaque Service.)

Afin d’assurer un équilibre entre la charge de travail et le nombre de salariés nécessaires pour la réaliser, les horaires de travail des salariés pourront-être organisés sur la base d’un travail équipe de jour matin et d’après-midi par alternance, selon les horaires suivants :

Equipe 1 : 6h – 13h avec 20 min de pause à 9h30.

Equipe 2 : 13h – 20h avec 20 min de pause à 16h30

La pause de 20 minutes est obligatoire.

Les horaires d’équipe sont définis par principe en plages horaires fixes. Cependant, pour tenir compte de possibles aléas de trajet ou d’impondérables pour le salarié, il sera possible d’aménager les horaires avec des « petites » plages variables avec son responsable.

Les horaires d’équipe seront affichés dans l’entreprise.

Article 3 – Avantages

Deux pauses individuelles badgées sont autorisées le matin et l’après-midi sans excéder 10 min au total.

Tout collaborateur travaillant en horaire d’équipe bénéficiera d’une prime d’équipe et de panier repas.

Au jour de la signature du présent accord,

  • la prime d’équipe correspond à un montant de 0,18€ par heures travaillées.

  • le panier repas est conditionné à ce que le collaborateur ne mange pas au Restaurant d’Entreprise. Le montant correspond à 60% du taux horaire.

Article 4 : Heures supplémentaires

Seules donnent lieu aux majorations et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires les heures de travail effectif préalablement demandées par la Hiérarchie et/ou dépassant la limite des heures hebdomadaires.

La demande d’heure supplémentaire fera l’objet d’un écrit visé par le Responsable de Service et soumis à l’autorisation du chef d’Etablissement et/ou à la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 : Cumuls d’heures et reports des heures cumulées

Des reports sont possibles d’un mois sur l’autre :

  • Débit : le report mensuel ne pourra excéder 4 heures

  • Crédit : le report mensuel ne pourra excéder 7 heures

Récupération des Crédits et Débits :

Le régime de ces récupérations s’applique dans le cadre du mois calendaire.

Le crédit pourra être utilisé, avec accord du responsable de service, à raison de demi-journées de 3 heures 30 minutes ou de journées complètes de 7 heures de récupération.

Un crédit correspondant à une demi-journée ou une journée peut être accolé à une période de congés payés.

Les débits d’heures en fin de mois dépassant les 4 heures autorisées sont en principe déduits sur paye sauf accord spécifique demandé par le salarié concerné et accordé par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Article 6 : Suspensions du contrat de travail

En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit (période de chômage partiel, maternité, absences autorisées conventionnelles, repos compensateur obligatoire et de remplacement, congés payés, maladie ou accident et plus généralement toute absence autorisée et indemnisée), la dite absence sera comptabilisée sur la base de l’horaire théorique contractuel, soit 35 heures pour une semaine complète ou 7 heures pour une journée pour un salarié à temps complet.

Article 7 – Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée du 17 septembre 2018 au 21 décembre 2018 et entrera en vigueur dès que l’ensemble des formalités légales auront été accomplies.

Il pourra être révisé. L’article L2261-7-1 du code du travail, prévoit que sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’établissement :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Les articles L2261-9 et suivants du code du travail prévoient que la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.

La perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Conformément à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances, les mesures pour le renforcement du dialogue social, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé et papier auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires ainsi que pour le dépôt de l’accord : 8 exemplaires.

Fait à Longueil, le 19/07/2018.

Responsable Logistique et Directrice du Site

Délégué syndical CGT-FO

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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