Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CFDT le 2018-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00619001595
Date de signature : 2018-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS -
Etablissement : 69642130400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-12-11) ACCORD D'ADAPTATION SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-11) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES (2017-12-11) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES (2022-12-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES

SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS – SOPHIA ANTIPOLIS

ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre :

La SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 696 421 304,

D’une part,

Et :

Pour la SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis :

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée par une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2018.

L’Article 61 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes pour les jours de congé pour enfants malades :

« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :

  • 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;

  • À partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.

Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

L’article L. 1225-61 du code du travail prévoit les dispositions suivantes :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

La convention collective étant plus favorable que les dispositions légales ci-dessus (12 jours par an dont 3 rémunérés), il est fait application des dispositions de la convention collective pour tous les salariés, quel que soit l’âge du ou des enfants et du nombre d’enfants à la charge du salarié.

Dans le cadre des Négociations Annuelles obligatoires 2017, les partenaires sociaux ont demandé l’amélioration du dispositif pour les parents salariés ayant au moins 3 enfants à charge.

Un accord d’entreprise à durée déterminée d’un an a été conclu en ce sens.

Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2018.

Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation au titre de 2018, les parties ont trouvé un accord sur le renouvellement des dispositions prévues à l’accord précité, pour une nouvelle durée déterminée.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis.

Chapitre II : Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues :

  • Par l’article L. 1225-61 du code du travail,

  • Par l’article 61 de la convention collective applicable

Chapitre III : augmentation du nombre de jours de congé pour enfant malade

En comparaison au cadre juridique précisé ci-dessus, le nombre de jours de congé pour enfant malade rémunérés est augmenté dans les conditions suivantes :

  • Pour le salarié ayant 3 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 1 jour de congé rémunéré supplémentaire par année civile pour enfant malade ;

  • 1 jour de congé rémunéré supplémentaire par année civile par enfant à charge âgé de moins de 16 ans à partir de 4 enfants

Le nombre de jours de congé rémunéré pour enfants malades par année civile est porté à :

  • 3 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 4 jours

  • 4 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 5 jours

  • 5 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 6 jours

  • … etc.

Pour déterminer le nombre de jours de congés supplémentaires par année civile pour enfants malades, il faut tenir compte de tous les enfants âgés de moins de 16 ans et à la charge du salarié et exclusivement des enfants remplissant ces conditions.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus n’ont pour effet d’augmenter d’autant le nombre de jours de congé total, rémunéré ou non, dont a droit le salarié pour enfants malades prévu par l’article 61 de la convention collective applicable.

Ce nombre de jours de congé total reste donc de 12 par année civile, seul le nombre de jours de congé rémunérés étant modifiés dans les conditions précisées ci-dessus.

Dans tous les autres cas, l'ensemble des dispositions prévues par l'article 61 de la convention collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée demeurent inchangées et restent applicables.

Chapitre IV – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois une fois par an.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • De deux membres du Comité Social et Economique ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour la durée du présent accord.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa prise d’effet. Il prendra effet le 1er janvier 2019.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives aux jours de congés rémunérés par année civile pour enfants malades instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux jours de congé pour enfants malades, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.

Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.

Seront également déposés :

  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Fait à Mougins, le 16 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT

La SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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