Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00619001964
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS -
Etablissement : 69642130400028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS – SOPHIA ANTIPOLIS

Entre :

La SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 696 421 304,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

Préambule

De nombreuses discussions sur les salaires ont eu lieu lors des Négociations Annuelles Obligatoire de l’année 2018, qui ont été clôturées en décembre 2018.

Un avenant, proposé par la FHP, était à la signature des organisations syndicales représentatives au niveau national, pour augmenter la valeur du point de 7 euros à 7,02 euros, au moment où se tenaient les Négociations Annuelles Obligatoires dans l’entreprise.

A l’occasion de ces NAO, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise proposaient un passage de la valeur du point de 7 € à 7,03 €.

Au même moment, le gouvernement réagissait au mouvement national des gilets jaunes.

Etant donné l’incertitude des décisions qu’allait prendre le gouvernement au moment des discussions au sein de l’entreprise et l’absence d’information sur la signature ou le refus des organisations syndicales de l’avenant proposé par la FHP, les négociations salariales ont été clôturées sur un désaccord.

L’entreprise a pris l’engagement que si aucune mesure autre que celle liée au mécanisme légal de revalorisation du SMIC n’était prise au niveau national et qu’aucune revalorisation salariale n’était décidée au niveau de la branche, elle rencontrerait les organisations syndicales de l’entreprise en début d’année afin de discuter avec elle d’une possibilité d’augmenter la valeur du point au sein de l’entreprise, au niveau de la valeur proposée par la branche en fin d’année 2018.

Conformément à son engagement, la direction de l’entreprise a reçu les partenaires sociaux à plusieurs reprises en début d’année 2019.

Ces discussions ont permis aux parties de trouver un accord sur l’augmentation de la valeur du point au sein de l’entreprise.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis, dans les conditions définies ci-dessous.

Chapitre II – Augmentation de la valeur du point

Les parties décident de porter la valeur du point de 7 € à 7,02 €.

La nouvelle valeur du point s’applique à l’ensemble des éléments composant la rémunération calculée sur la valeur du point ainsi qu’à l’ensemble des indemnités conventionnelles dont le calcul est basé sur valeur du point.

Concernant les salaires indiciaires conventionnels, au jour de la signature des présentes, ils sont calculés sur la formule coefficient X valeur du point à partir du coefficient 219.

Tous les salaires indiciaires des coefficients 219 et suivants sont concernés par l’augmentation de la valeur du point définie dans le présent accord.

Chapitre III – Revalorisation des salaires forfaitaires

Les salaires indiciaires des coefficients 176 à 218 sont, au jour de la signature des présentes, définis forfaitairement et ne suivent pas la règle de calcul conventionnelle coefficient X valeur du point.

Les salaires conventionnels des coefficients 176 à 205 sont en dessous de la valeur du SMIC.

Le SMIC est donc appliqué au sein de l’entreprise à tous les salaires de ces coefficients.

Au 1er janvier 2019, le SMIC a augmenté de 1,5 %.

Les plus bas coefficients ont déjà bénéficié de l’intégralité de cette augmentation.

D’autres en ont bénéficié pour partie.

Il est décidé, dans le cadre du présent accord, une revalorisation des salaires forfaitaires de 0,286 % au maximum pour tous les bas salaires qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation à cette hauteur au 1er janvier 2019.

Ce % équivaut à l’augmentation de la valeur du point définie au précédent article ((7,02 / 7) -1) X 100)

Les bas salaires qui ont bénéficié d’une augmentation supérieure à 0,286 % au 1er janvier 2019 ne pourront prétendre à une nouvelle revalorisation dans le cadre du présent accord.

Les bas salaires qui ont bénéficié au 1er janvier 2019 d’une augmentation inférieure à 0,286 % bénéficieront d’une augmentation permettant d’atteindre ce niveau.

Exemples :

  • Les salariés qui ont bénéficié au 1er janvier 2019 de la revalorisation intégrale du SMIC de 1,5 % ne bénéficieront d’aucune autre augmentation dans le cadre du présent accord.

  • Les salariés qui ont bénéficié au 1er janvier 2019 d’une augmentation de 0,1% bénéficieront d’une nouvelle augmentation permettant une augmentation totale de 0,286 % depuis le 1er janvier 2019.

Chapitre IV – Date d’effet et durée du présent avenant

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera tant qu’une évolution des salaires conventionnels supérieure ne sera pas décidée et effective.

Chapitre V – Conséquences sur le présent accord d’une revalorisation des salaires au niveau de la branche

Dans l’hypothèse où une valeur du point supérieure à 7,02 € serait définie au niveau de la branche, cette nouvelle valeur du point s’appliquerait automatiquement dans les conditions qui seraient définies par la branche.

En cas d’augmentation définie par un % au niveau de la branche, l’entreprise appliquerait cette revalorisation en % en prenant comme référence les salaires conventionnels de la branche, et non les salaires pratiqués dans l’entreprise du fait de la revalorisation décidée dans le cadre du présent accord.

Chapitre VI – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois par an.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • De deux membres du Comité Social et Economique ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour la durée du présent accord, dans la limite de la durée de leur mandat.

A l’issue de leur mandat, si le présent accord est toujours en application, une nouvelle commission sera désignée selon les mêmes modalités.

Pour chaque réunion, un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission dans le mois suivant la tenue de celle-ci.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Clause de faveur

Les parties précisent que les dispositions instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.

Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.

Seront également déposés :

  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Fait à Mougins, le 9 avril 2019 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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