Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGLEMENTANT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACTIA TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIA TELECOM et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03121009621
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIA TELECOM
Etablissement : 69980030600085 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD COLLECTIF REGLEMENTANT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES D’ACTIA Telecom

Entre : ACTIA Telecom, société anonyme à Conseil d’administration au capital de 3 936 064 euros située 5, Rue Jorge Semprun – 31400 Toulouse, immatriculée 699 800 306 RCS Toulouse, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société »,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFE - CGC, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise,

  • CGT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise,

D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de reconsidérer les modalités d’organisation du travail, en aucun cas il ne remet en cause le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application 2

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 2

Article 3. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 3

Article 4. Absences 4

Article 5. Rémunération du salarié en forfait jours 5

Article 6. Commission de suivi 6

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunira dans le mois qui suit la remontée d’une anomalie potentielle liée à l’application dudit accord. 6

La commission est composée des signataires de l’accord et de la Direction des Ressources Humaines. 6

Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 8. Révision 6

Article 9. Dénonciation 6

Article 10. Formalités de publicité et de dépôt 7

  1. Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposé, dans le respect des accords sur l’organisation du travail dans la métallurgie, à tous les salariés :

  • cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • ainsi que les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés d’ACTIA Telecom.

Il concerne tous les salariés en forfait jours, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

La fiche emploi des salariés concernés, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution de cette fonction stipulée au contrat de travail

  1. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

  • Période annuelle de référence du forfait

    La période de référence du décompte du nombre de jours de travail défini dans le contrat de forfait, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours par an (y compris journée de solidarité).

Le décompte des jours travaillés se fait par journée ou demi-journée.

  • Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées ou demi-journées de travail sont réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

  1. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

  • Suivi régulier

    Le nombre des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées est disponible pour les salariés en forfait jours sur la GTA (compteur en page d’accueil et détail dans organisation / planning / visualisation). A titre d’information, ces données sont accessibles pendant 18 mois glissants (durée proposée à ce jour par l’outil ADP). Il appartient aux salariés d’éditer l’état correspondant s’ils souhaitent conserver leurs données.

  • Pointage

    Deux pointages sur les badgeuses ADP sont demandés pour les salariés au forfait jours présents sur le site lors de l’entrée et de la sortie du site afin de permettre la comptabilisation des jours travaillés tel que légalement exigé.

    Pour des raisons d’assurance, toute sortie de l’entreprise en cours de journée doit également faire l’objet de pointage entrée sortie.

    Lorsque les salariés au forfait jours sont en mission extérieure, ils la saisissent en GTA.

    La présence de ces salariés est autorisée sur toute la plage d’ouverture des sites sur lesquels ils travaillent sans plage fixe obligatoire et sans temps minimum pour le repas.

  • Entretien périodique

Au minimum une fois par an, l'employeur organise un entretien avec le salarié (à titre d’information, à l’occasion de la campagne d'entretiens annuels dans l’outils SIRH - actuellement Talentsoft). Les salariés au forfait jours échangent avec leur manager sur :

  • la charge de travail,

  • l'organisation de leur travail,

  • l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle,

  • ainsi que leur rémunération.

  • Droit à la déconnexion

Cf. : Accord QVT du 4 juillet 2018 - Article - 4.6 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. A ce titre, les salariés bénéficiant d’un téléphone professionnel ont la possibilité de l’éteindre ou de désactiver la messagerie en dehors de leur période d’activité.

Les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de période d’activité.


  1. Absences

  • Modalité de calcul des jours non travaillés (JNT)

Pour calculer le nombre théorique total de JNT compris dans l’année civile, sur une base temps plein de 218 jours de travail effectif (y compris journée de solidarité), il convient de déduire :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaires non travaillés ;

  • le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ;

  • le nombre de jours de congés payés exprimé en jours ouvrés.

Le résultat ainsi obtenu correspond au nombre de jours ouvrés dans l’année.

La différence entre ce nombre de jours ouvrés et le volume de 218 jours à travailler correspond au nombre de JNT attribué sur une base temps plein.

  • Modalité de calcul des JNT pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits

Pour les salariés en forfait jours réduit, la base de 218 jours (temps plein) est proratisée selon le pourcentage de réduction du forfait. Le nombre annuel de JNT reste constant par rapport à la base du temps plein.

Exemple : Si le nombre de JNT annuel s’élève à 10 jours, pour un forfait réduit à :

50% :

109 jours travaillés

+109 jours non travaillés

= 218 jours

10 JNT

80% :

174,5 jours travaillés

43,5 jours non travaillés

= 218 jours

10 JNT

  • Acquisition et période de prise JNT

L’acquisition mensuelle des JNT est subordonnée à du temps de travail effectif. Néanmoins, il est convenu avec les partenaires sociaux qu’à titre exceptionnel les absences pour maladie dérogent à cette règle et n’impactent pas l’acquisition des JNT dans la limite d’un an pour les arrêts maladie continus.

L’acquisition de ces jours est en revanche impactée des absences non rémunérées et de l’activité partielle quelle que soit sa nature (AP ou APLD ou tout autre nouveau régime d’activité partielle qui entrerait en vigueur postérieurement à la signature de cet accord).

Ces règles s’appliquent aux salariés travaillant sur la base d’une convention de forfait jours à temps plein, mais également sur la base d’une convention de forfait jours réduits.

  • Prise des JNT

    La période de prise des JNT est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Afin de respecter la durée légale du travail aucun report n’est autorisé (sauf cas de report légalement prévus ou mise dans le CET).

    Les JNT peuvent être pris par journées ou demi-journées par anticipation sur l’année civile, une régularisation pouvant être opérée en fin d’année si les droits sont dépassés.

  • Règle d’arrondi des JNT

Le calcul du nombre de JNT en fin de droit se fait à l’arrondi à la demi-journée la plus proche, la loi évoquant l’attribution de journées ou demi-journées de repos.

Dans le cadre de cette méthode, lorsque, le nombre de jours ou demi-journées de JNT attribué à un salarié n’est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, pouvoir faire l’objet d’un arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche.

Exemples :

  • 9,2 = 9,5 JNT

  • 9,8 = 10 JNT

  •  Déplacements professionnels

Si le déplacement professionnel nécessite que le salarié soit absent de son domicile le week-end, sans pour autant qu’il soit amené à travailler, il bénéficie d’un jour de « récupération » par week-end entier passé sur place.

Le week-end non travaillé passé sur place dans le cadre d’un déplacement professionnel ne donne lieu à aucun paiement particulier.

Si le déplacement professionnel nécessite que le salarié soit absent de son domicile le week-end et qu’il soit également amené à travailler (dans le respect des règles du repos hebdomadaire), le samedi et/ou le dimanche, le collaborateur doit également récupérer la(es) journée(s) travaillée(s) pour respecter le nombre de jours maximum travaillés par an, à savoir de 218 jours théoriques.

Si le déplacement s’effectue sur une période avec un jour férié travaillé, le collaborateur doit récupérer la journée travaillée pour respecter le nombre de jours maximum travaillés par an, à savoir de 218 jours.

Un voyage, provoquant l’allongement de la journée de travail au-delà de 14 heures, donne droit à un repos compensateur d’une demi-journée.

L’acquisition de récupérations est alimentée manuellement par les RH (à titre d’information, après déclaration du salarié validée par le manager). Elles doivent être prises dans les 6 mois suivant l’acquisition.

  1. Rémunération du salarié en forfait jours

  • Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération théorique mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci est lissée sur le salaire annuel théorique divisé par 12.

  • Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération est réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, au prorata du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée selon le calendrier de paye par rapport à la date où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.

La valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante : (Salaire réel mensuel) / (21,67)

  • Arrivée en cours de période de référence

Pour un contrat conclu en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence restante sera calculé proportionnellement au nombre de jours restant de l’année, arrondi au chiffre inférieur.

A titre d’exemple pour 2021, pour un salarié qui intégrerait l’entreprise au 1er avril 2021 :

Pour 365 jours 218 jours travaillés

Pour 275 jours 164,25 jours travaillés

Sur cette période d’activité, il devrait acquérir 10 jours de JNT :

275 jours – 76 samedis et dimanches – 6 jours fériés – 18,72 jours de congés payés - 164,25 jours travaillés = 10,03 JNT arrondis à 10

  • Départ en cours de période de référence

Pour un contrat s’arrêtant en cours de période, le nombre de jours de travail effectués sera celui enregistré au jour du départ.

Le solde de tout compte se fera sur cette base.

  1. Commission de suivi

    Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunira dans le mois qui suit la remontée d’une anomalie potentielle liée à l’application dudit accord.

    La commission est composée des signataires de l’accord et de la Direction des Ressources Humaines.

  2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent accord ne dispose que pour l’avenir ; il n’a point d’effet rétroactif.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

SIGNATURES

Fait en quatre exemplaires originaux, à Toulouse, le 10 septembre 2021,

Pour ACTIA Telecom, XX, Directeur Général d’ACTIA Telecom :

Pour les organisations syndicales représentatives :

C.F.E. – CGC
Nom Prénom Mandat Signature
X X Délégué Syndical Central
C.G.T.
Nom Prénom Mandat Signature
X X Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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