Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez OMEXOM - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEXOM - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000437
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT
Etablissement : 70020023100020 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (E.E.E.), SAS au capital de 96.000 euros sise 5 rue Arnavielle, 30900 NÎMES, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 700200231, représentée par Monsieur……………., en sa qualité de ………….,

d’une part,

et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société E.E.E., à savoir :

  • La CGT, représentée par …………………., agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La CFDT, représentée par …………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société E.E.E., créée en 1970, est filiale de VINCI Energies Transport et Transformation d’Energie, et relève des conventions collectives des Travaux Publics. Elle est spécialisée dans l’ingénierie, la construction et la maintenance de lignes électriques aériennes et souterraines à haute tension.

Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il s’inscrit dans la continuité du précédent accord qui couvrait la période 2015-2017.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe VINCI Energies en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société E.E.E. qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base notamment du rapport annuel unique. Cette analyse a permis d’effectuer le constat d’une équivalence des salaires hommes et femmes pour un même niveau de classification, d’âge et d’ancienneté. Sur cette problématique, EEE est assez exemplaire, les salaires féminins et masculins étant identiques.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-5 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société E.E.E..

Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux

La société E.E.E. compte 217 salariés au 31 décembre 2017, dont 26 femmes et 191 hommes.

Les parties signataires font le constat qu’au 31/12/2017 les femmes représentent 12% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

Ouvriers : 1 salariée sur un total de 92 salariés

ETAM : 15 salariées sur un total de 77 salariés

Cadres : 10 salariées sur un total de 48 salariés

En revanche, le métier d’ouvrier dans les Travaux Publics, ayant une forte image masculine, se révèle peu attractif pour les femmes. Afin de donner une meilleure fiabilité à nos analyses, nous avons donc analysé les seuls statuts cadres et Etam, en complément de l’analyse société (y compris le statut ouvriers).

La moyenne d’âge des femmes est de 40,1 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 45,6 ans sans les ouvriers (respectivement 41,1 ans et 43,4 ans avec les ouvriers).

L’ancienneté moyenne des femmes est de 12,5 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 17,6 ans sans les ouvriers (respectivement 13,0 ans et 14,5 ans avec les ouvriers).

L’analyse des données chiffrées est rappelée dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, joint au présent accord.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.


Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

  • Embauche :

La société E.E.E. est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.

1.1 – Objectifs

  • Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société

1.2 – Actions

  • Veiller à ce que les offres d’emploi soient accessibles et attractives pour les femmes et les hommes

  • Sensibiliser les prestataires externes de l’emploi sur la volonté de la société d’accueillir plus de femmes

  • Veiller à ce que lors du recours à des prestataires externes de l’emploi, le cahier des charges précise la nécessité de proposer des candidats des deux genres

1.3 – Indicateurs

  • Evolution des recrutements par genre et par CSP et évolution de la répartition des effectifs par genre et par CSP

  • Pourcentage de recrutement féminin par rapport au recrutement total

  • Rapport entre le nombre de candidatures féminines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements féminins réalisés

  • Rapport entre le nombre de candidatures masculines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements masculins réalisés

  • Rémunération effective :

Après étude du rapport annuel unique, la société E.E.E. ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La société E.E.E. tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.


1.1 – Objectifs

  • Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale,

  • Garantir l’absence d’impact de la maternité sur la rémunération fixe et variable.

1.2 – Actions

  • S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification,

  • S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail,

  • Veiller à l’évolution du salaire des salariés bénéficiaires d’un congé de maternité ou d’adoption. Le salarié en congé maternité, d’adoption au moment de l’augmentation annuelle des rémunérations de base se verra appliquer, à minima, la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle,

  • S’engager à ce que le congé maternité n’entraine pas la diminution du montant de la prime de bilan mais un prorata des objectifs par rapport au temps de travail effectif.

1.3 – Indicateurs

  • Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP,

  • Nombre de demandes individuelles d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civile,

  • Pourcentage moyen d’augmentation des bénéficiaires d’un congé maternité ou d’adoption par rapport à la moyenne des augmentations des collaborateurs de la même catégorie.

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :

La société E.E.E. réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.

Les parties au présent accord souhaitent que soit recherché un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en cherchant ainsi à développer des solutions permettant de mieux concilier les différents temps de vie.

Ils entendent favoriser la prise en compte de la parentalité.

Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient presque exclusivement utilisés par les femmes.

1.1 – Objectifs

  • Communiquer sur l’exercice des droits liés à la parentalité,

  • Assurer une meilleure articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

1.2 – Actions

  • Congé maternité :

    • Octroi d’une pause rémunérée liée à l’allaitement (définir la durée et les conditions pour en bénéficier- exemple : 30 minutes le matin/30 minutes l’après-midi…)

    • Réalisation d’un entretien individuel avant le départ en congé de la salariée, afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement, et à son retour, afin d’examiner les conditions de sa reprise et ses éventuels besoins en formation, ou de remise à niveau nécessaire

  • Congé paternité : après la naissance de son enfant, et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples :

    • Information des pères sur leurs droits

  • Une journée payée pour enfant malade, sur présentation de justificatif.

1.3 – Indicateurs

  • Nombre de jours de congé paternité pris dans l’année,

  • Pourcentage de salariés ayant utilisé le congé paternité,

  • Nombre d’entretiens réalisés avant et après le congé maternité ou le congé parental,

  • Nombre de propositions faites dans le cadre de l’EIM pour favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle,

  • Nombre de femmes ayant eu un changement d’emploi après un congé maternité,

  • Nombre de salariés ayant eu un changement d’emploi après un congé parental.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le 01/01/2018.

Il sera donc applicable jusqu’au 31/12/2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

En application de l’article L 2242-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société E.E.E..

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront, selon les modalités précisées ci-après, pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Nîmes sous format papier et sous format électronique et ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Nîmes, le 21 septembre 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société E.E.E.

Pour la CGT

……………….

Délégué Syndical

Pour la CFDT

…………………..

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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