Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez CIM - CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIM - CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005687
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI
Etablissement : 70080181400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La société CIM représentée par en sa qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Monsieur , en sa qualité de représentant syndical FO, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite aux prérogatives annoncées par le Gouvernement dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, l’entreprise CIM a pris ses responsabilités et déclenché des mesures d’activité partielle dès le mardi 17 mars 2020 au soir.

La fermeture totale de l’entreprise a permis la mise en place d’une cellule de crise pour organiser une réouverture dans des conditions de travail conformes aux exigences et recommandations données par le Gouvernement. Une reprise partielle des activités CIM a pu s’organiser dès le 25 mars 2020.

Il est à noter que la DIRECCTE de Haute-Garonne a autorisé l’Entreprise à placer son établissement en activité partielle pour la période du 18/03/2020 au 11/09/2020 pour l’ensemble de ses salariés pour un nombre total de 34 000 heures.

Cette mise en activité partielle a été d’une part motivée par les contraintes imposées par la réorganisation et d’autres part par les difficultés de marché rencontrées (Commandes retardées ou annulées, services réception de clients et donneurs d’ordres fermés, chaîne de fabrication à l’arrêt, difficultés d’approvisionnement…).

Au vu des conséquences économiques, financières et sociales à prévoir, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, limiter le recours à l’activité partielle et préserver le pouvoir d’achat de nos salariés par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part de protéger nos emplois.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Le présent accord met un terme immédiat à toutes les décisions unilatérales et notes de services qui ont le même objet, notamment les notes de service C.757, C.759 et C.760 portant sur la fermeture de l’entreprise en période d’été, la fermeture de l’entreprise pour le pont de l’ascension et les dispositions concernant la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CIM, qu’il soit sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’ensemble du personnel CIM de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19 et à la situation de crise que connaît le marché aéronautique.

Sont visés :

  • Les congés payés portant sur la période de prise actuelle.

  • Les congés payés en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés ou modification des dates de prise des jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement :

  • la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période au cours de laquelle des congés pourront être imposés ou modifiés par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par voie d’affichage.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entre en application à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Cornebarrieu, le 09/04/2020 en 2 exemplaires.

Pour la société CIM

Monsieur

Le Directeur Général

Pour la délégation syndicale FO

Monsieur

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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