Accord d'entreprise "Accord de dispense d'activité (avenant accord GPEC)" chez DIAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T09322008653
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : DIAC
Etablissement : 70200222100035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-10

ENTRE :

L’UES Groupe DIAC, constituée des sociétés DIAC et DIAC LOCATION représentées par la Directrice de Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET :

La CFDT représentée par ses délégués syndicaux

La CFTC représentée par ses délégués syndicaux

Le SNB représenté par ses délégués syndicaux

La CGT représentée par ses délégués syndicaux

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

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Sommaire

Partie 1 : Dispense d’activité 4

Article 1 – Entrée dans le dispositif et sa durée 4

Article 2 – Conditions d’éligibilité et modalités d’entrée dans le dispositif 4

Article 3 – Situation du salarié pendant la dispense d’activité 6

Article 4 – Conditions de reprise d’une activité hors Groupe RCIBS et Groupe Renault pendant la période de dispense d’activité 7

Article 5 : Conditions de reprise dans l’entreprise d’une activité pendant la période de dispense d’activité 7

Article 6 - Situation du salarié à l’issue du dispositif 7

Partie 2 : Majoration de l’indemnité de départ en retraite (pour les salariés hors DA) 8

Article 1 – Conditions de majoration de l’indemnité de départ en retraite 8

Partie 3 : Dispositions générales 9

Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet 9

Article 2 – Suivi de l’accord 9

Article 3 – Révision de l’accord 10

Article 4 – Publicité et dépôt 10

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Préambule :

Le présent accord vise à prolonger et à ajuster le dispositif de dispense d’activité défini dans l’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (ex GPEC) du 1er février 2019. Ce dispositif permet aux salariés volontaires une transition aménagée de la fin de carrière vers la retraite. Il complète, pour la durée définie au présent accord, des dispositifs de gestion de fin de carrière existants (par exemple le congé de fin de carrière, la mobilisation du compte épargne temps pour un congé de fin de carrière) inscrits dans des accords actuellement en vigueur.

A l’occasion de ces négociations, les parties ont souhaité rappeler l’importance de la démarche compétences en cours laquelle s’inscrit dans le dialogue avec les partenaires sociaux et décline les orientations définies par le plan stratégique à horizon 2024. Elles ont, en outre, acté ensemble que le dispositif de dispense d’activité est un volet de la démarche compétences.

Il peut être négocié à ce stade, car il répond aux attentes des collaborateurs en leur permettant une transition aménagée de leur fin de carrière vers la retraite et, à ce titre, une gestion de leur fin de carrière en fonction de leurs aspirations individuelles.

Il a été aussi évoqué d’autres points d’importance pour les négociateurs, lesquels seront repris dans le cadre de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) à venir. Ces points sont les suivants :

  • L’importance de conserver dans l’entreprise la capitalisation des savoirs et des connaissances des salariés seniors et d’en assurer le transfert effectif de manière organisée.

  • L’attachement de l’entreprise au respect du principe de non-discrimination en général et à l’égard des seniors en particulier. Le rappel que toutes les mesures d’accompagnement et d’accès à la formation professionnelle prévues dans la démarche de GEPP s’appliquent indifféremment aux seniors comme à tous les autres salariés de l’entreprise.

  • L’attention de la Direction à suivre l’évolution de l’emploi et pourvoir, le cas échéant, aux remplacements des départs en adéquation avec les besoins en matière d’emploi et en fonction des organisations.

Ces principes s’appliquent grâce à un dialogue social constructif, un accompagnement de la ligne managériale et une communication vers tous les salariés.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2242-2 du Code du Travail et pour une durée déterminée dans les conditions évoquées dans l’accord et en tout état de cause avec une dispense d’activité d’une durée maximale de 3 ans.

Sa négociation résulte d’un processus de discussions avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise lors des réunions des 17 décembre 2021 (bilan du précédent dispositif de DA), 10 janvier et 24 janvier 2022. Ces réunions, compte tenu de la crise sanitaire, se sont toutes tenues en visio-conférence.

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Partie 1 : Dispense d’activité

La présente partie décrit le dispositif de dispense d’activité qui permet aux salariés volontaires une transition aménagée de leur fin de carrière vers la retraite.

Article 1 – Entrée dans le dispositif et sa durée

Un dispositif de dispense d’activité est mis en place sur la base du volontariat et pour une durée maximale de trois ans.

Le dispositif débutera le 1er mars 2022 et se terminera le 1er juillet 2023 inclus (pour cette dernière date, il s’agit de la dernière date possible d’entrée dans le dispositif de la dispense d’activité après le préavis).

Pour tenir compte du préavis indispensable à cette dispense d’activité, les demandes d’entrée dans le dispositif dans les conditions visées par le présent accord et sur justificatifs (CNAV et retraite complémentaire) pourront être déposées auprès de la Direction des Ressources Humaines, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (le 1er mars 2022) et au plus tard, jusqu’au 1er avril 2023.

Le bénéfice de cette mesure de dispense d’activité a une durée maximale de 3 ans.

Elle cessera de plein droit à la date du 1er juillet 2023, pour les possibilités d’entrée dans le dispositif décrit au présent accord.

Article 2 – Conditions d’éligibilité et modalités d’entrée dans le dispositif

Le dispositif de dispense d’activité est ouvert à tous les salariés, sous réserve du respect des conditions cumulatives énoncées ci-après. En outre, ils ne doivent pas être engagés dans une quelconque procédure de rupture de leur contrat de travail ni avoir déjà bénéficié d’un dispositif de dispense d’activité.

Concernant les titulaires de postes clés de l’entreprise (en raison de leurs compétences et du niveau de leur responsabilité) le membre du Comex ou du Codir France concerné a la possibilité de refuser au salarié le bénéfice de la mesure.

Conditions :

Pour pouvoir opter pour la dispense d’activité, les salariés intéressés doivent :

  • Être salarié en CDI de l’entreprise à la date de l’entrée dans le dispositif et exercer effectivement une activité professionnelle ;

  • Et avoir cinq années d’ancienneté (groupe) à la date d’entrée dans le dispositif ;

  • Et à la date d’entrée dans le dispositif, être à trois ans maximum de l’âge du départ à la retraite à taux plein du régime général ou être à trois ans maximum du droit aux régimes complémentaires sans malus.

En revanche, les salariés pouvant liquider leur retraite régime général ne sont pas éligibles à ce dispositif de dispense d’activité. Pour ces salariés, des dispositions particulières sont prévues ci-après dans le cadre de leur départ en retraite (partie 2).

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La demande d’entrée dans le dispositif devra être formalisée par écrit au moyen d’un document spécifique « Demande de dispense d’activité » accompagnée d’un justificatif de la CNAV ou de la caisse de retraite complémentaire et précisant la date prévisible de liquidation des droits à la retraite au régime général ou aux régimes complémentaires, selon l’option choisie. Ce document rappelle également l’obligation du salarié de prévenir l’entreprise de son départ en retraite dans le respect du préavis de 2 mois et dans le prolongement immédiat de sa dispense d’activité. Cette formalité obligatoire est nécessaire à la bonne organisation du départ en retraite du salarié.

Toute demande de dispense d’activité formulée sans justificatif ou incomplète ne sera pas prise en compte. Préavis de la demande : durée et objectif

Une fois cette demande d’entrée dans le dispositif effectuée, la date d’entrée dans le dispositif peut être effective sous un délai de 3 mois. Ce préavis peut être porté à 6 mois maximum en cas de risques opérationnels compte tenu du poste concerné ou de l’entité d’appartenance.

Ce délai peut être réduit avec accord de la hiérarchie et de la fonction RH.

Après cette validation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est signé.

Les parties au présent accord conviennent que cette période de préavis a pour objectif de faciliter la transmission ainsi que la capitalisation des savoirs et des connaissances par le salarié qui part en dispense d’activité.

Il est donc important que le salarié soit présent effectivement sur ladite période d’une part, et qu’il soit en mesure d’opérer cette transmission, au besoin par du tutorat, d’autre part.

Pour assurer cette transmission, les négociateurs ont souhaité préciser les principes suivants pour assurer la présence effective du salarié pendant le préavis. En fonction de la situation du salarié au regard de ses compteurs de congés, l’organisation devra être validée par le manager.

  • Une demande de congé (hors congés atypiques) pourra être acceptée après validation du manager (congés acquis ou RTT posés sur des périodes habituelles de congés payés).

  • Une demande de congé aboutissant à cumuler des congés atypiques (CET, congés non soldés, congés en cours, congés de fin de carrière) ou à une absence importante au cours de ce préavis ne sera pas autorisée et prolongera, en tout état de cause, le préavis en fonction de la durée du congé pris.

Des ajustements au cas par cas afin de faciliter les situations individuelles pourront être accordés par le management, en accord avec la fonction RH.

Tutorat pendant le préavis :

Les parties au présent accord conviennent que la transmission des savoirs et des connaissances est importante entre les salariés et participe d’une part à l’inclusion dans l’entreprise et ce, entre les générations et d’autre part facilite la reconnaissance et la capitalisation des savoirs pour les salariés restant dans l’entreprise.

C’est pourquoi, si le poste nécessite une transmission de connaissances et une capitalisation des savoirs, le salarié qui part en dispense d’activité pourra effectuer au minimum un jour /semaine de tutorat. Ce tutorat sera à organiser par le collaborateur en lien avec le manager (organisation et rédaction de procédures /modes opératoires).

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Article 3 – Situation du salarié pendant la dispense d’activité

Le salarié qui bénéficie de ce dispositif demeure salarié de l’entreprise. A ce titre, il continue à figurer aux effectifs inscrits. Il est électeur et éligible aux élections professionnelles et il bénéficie des activités sociales et culturelles proposées par le comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, il continue de bénéficier des garanties collectives applicables dans l’entreprise notamment le régime de prévoyance tel qu’il est en vigueur et sur la base de la rémunération effectivement versée ainsi que des accords de participation et intéressement en vigueur, sauf pour la part attribuée en fonction du temps de présence.

En revanche, le salarié n’acquiert aucun droit à congés ou JRTT (notamment congés payés, congés de fin de carrière, jours compensateurs, bonifications, jour handicap, congé exceptionnels) ni à capitalisation, sauf au titre de la période où il reprendrait une activité effective et au prorata temporis de cette reprise avec l’entreprise.

Par ailleurs lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule au titre de son activité professionnelle, il s’engage au moment du départ en dispense d’activité, à restituer ce véhicule auprès des services compétents au sein de l’entreprise. Il en est de même de son ordinateur portable, sauf exception justifiée et validée par le manager. Il s’engage à la fin de la dispense d’activité à restituer tous les matériels appartenant à l’entreprise et encore à en sa possession (téléphone portable notamment).

Pendant toute la durée de dispense d’activité, dont la durée maximale est de 3 ans, le salarié reçoit des appointements bruts mensuels s’élevant à 75% de la rémunération de référence calculée sur la base des 12 derniers mois échus précédant l’entrée dans le dispositif, déduction faite des sommes à caractère exceptionnel ou sans lien direct avec la rémunération de l’activité exercée. Ces appointements sont répartis sur 12 mois.

Ainsi, la rémunération brute de référence se compose :

  • Du salaire de base brut mensuel contractuel selon le taux d’activité ;

  • De la dernière prime de performance, ou du dernier bonus commercial ou de la dernière part variable groupe (PVG) attribuée au titre du dernier plan de promotion précédant l’entrée en dispense d’activité ;

  • Pour les salariés travaillant mi-temps thérapeutique, une reconstitution temps plein est opérée.

Tous les autres éléments de salaire ayant un caractère exceptionnel ou n’ayant pas un rapport direct avec l’activité exercée ou encore, les éléments n’ayant pas la nature de salaire ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Cette rémunération forfaitaire est soumise à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales. Elle est versée mensuellement à l’échéance de paie et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

Chaque salarié en dispense d’activité pourra bénéficier, le cas échéant, de l’augmentation générale de salaire annuelle, applicable à la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Le salarié qui bénéficie de ce dispositif peut, afin de porter sa rémunération jusqu’à hauteur de 100%, monétiser les congés de son Compte Epargne Temps (CET).

Exceptionnellement et par convention entre les parties à l’accord, le salarié pourra placer sans limite sur son CET les jours de congés acquis et non pris à la date d’entrée dans la dispense d’activité.

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Il est rappelé que les crédits de l’horaire variable ne sont pas monétisables. Cette décision doit être prise dès l’entrée dans le dispositif dans le cadre de la demande du salarié et elle est irrévocable (document spécifique « demande de dispense d’activité »).

Par ailleurs et pendant la durée du présent accord, le salarié pourra dans les conditions fixées par la réglementation utiliser son épargne accumulée sur son CET pour financer un rachat de trimestres.

Si le salarié le souhaite et que les régimes concernés l’autorisent, les cotisations retraite peuvent être versées comme s’il travaillait à taux plein.

Article 4 – Conditions de reprise d’une activité hors Groupe RCIBS et Groupe Renault pendant la période de dispense d’activité

Les salariés sont autorisés à exercer une activité pendant leur dispense d’activité dès lors que celle-ci ne s’effectue pas au sein du Groupe RCIBS et plus généralement du groupe Renault directement ou indirectement et n’est pas concurrente ou ne s’exerce pas chez un concurrent du Groupe RCIBS et du Groupe Renault.

Au demeurant, le salarié se doit d’agir en respectant les obligations de loyauté et de confidentialité inhérentes à la relation contractuelle qu’il conserve avec sa société d’origine.

Article 5 : Conditions de reprise dans l’entreprise d’une activité pendant la période de dispense d’activité

Au cours de la période de dispense d’activité, les bénéficiaires peuvent reprendre temporairement une activité, à la demande de l’entreprise, et sur la base du volontariat, notamment pour des actions de transmission de connaissance, de coaching et de tutorat, d’accompagnement des jeunes en insertion ou apprentis ou nouveaux embauchés.

Des périodes d’activités liées à leurs compétences particulières peuvent également leur être proposées, notamment sur des projets spécifiques.

Outre les cas de reprise d’activité mentionnés aux alinéas précédents, la personne concernée peut demander, avec un préavis d’un mois, une reprise d’activité en cours de période de suspension, en cas de diminution importante des ressources du foyer. Pour tout autre raison, qui ne peut être motivée par une décote ou le bénéfice d’une mesure d’indemnisation de départ de l’entreprise, ce préavis est de 3 mois. La décision de reprise est irrévocable.

Article 6 - Situation du salarié à l’issue du dispositif

La dispense d’activité se poursuit dans la limite maximale de 3 ans, sauf reprise d’activité dans les conditions mentionnées ci- dessus, jusqu’à la date à laquelle le salarié est en mesure de liquider ses droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires à taux plein, selon l’option qu’il a choisie lors de sa demande d’entrée dans le dispositif.

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D’une manière générale, le dispositif de dispense d’activité ne doit pas être prolongé au-delà de la date du taux plein régime général ou complémentaire sans malus. En tout état de cause, ce dispositif de dispense d’activité ne doit pas conduire à ce que le salarié bénéficie d’une surcote tout en restant en dispense d’activité.

Il est rappelé que les règles applicables en matière de départ à la retraite sont applicables selon les conditions et modalités l’accord sur le statut du salarié du 25 janvier 2017 (article 18-2) et que la démarche d’information de l’employeur par le salarié est obligatoire. Le salarié en informe l’entreprise dans le délai de préavis de 2 mois, étant précisé que ce préavis est non effectué et non payé en raison de la situation du salarié.

Si le salarié ne peut pas procéder à la liquidation à l’issue de la période de suspension notamment s’il n’est pas en capacité de le faire en raison d’une modification législative reculant l’âge de la retraite à taux plein ayant pour conséquence le dépassement de la durée maximum de 3 ans de bénéfice du dispositif, le salarié en informe l’entreprise en respectant le préavis prévu et reprend alors une activité professionnelle et effective sur un emploi de qualification et rémunération contractuelles équivalentes au sein de l’entreprise. Le salarié qui est parti volontairement en dispense d’activité, ne peut revenir dans l’entreprise au motif d’une décote au titre de sa retraite ou du bénéfice d’une mesure de départ indemnisée par l’entreprise.

Sous la condition d’un retour effectif dans l’entreprise, le salarié bénéficie de l’entretien professionnel et acquiert à ce titre des droits à congés et RTT ou à capitalisation, et ce au prorata temporis de cette reprise d’une activité effective.

Partie 2 : Majoration de l’indemnité de départ en retraite (pour les salariés hors DA)

Article 1 – Conditions de majoration de l’indemnité de départ en retraite

Les négociations avec les parties aux présentes ont abouti à prévoir de manière exceptionnelle et pour une durée déterminée une majoration de 1’indemnité de départ à la retraite, telle que prévue par l’accord du 25 janvier 2017 sur le statut du salarié.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels puisqu’elle vise à adapter les ressources aux besoins de l’entreprise dans un contexte de forte transformation. Elle vise à prendre en compte la situation des salariés qui ne pourraient bénéficier de la dispense d’activité (conditions énoncées à l’article 2 de la partie 1 non remplies) et qui font le choix de liquider leurs droits à la retraite dans les conditions de la réglementation et selon les conditions d’information ci- après définies.

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Cette majoration est de 4 mois de salaire brut calculée selon l’article 18 de l’accord du 25 janvier 2017 et s’ajoute à 1’indemnité de départ à la retraite calculée selon les règles du même accord.

  • Elle a la nature de 1’indemnité de départ en retraite et suit le même régime fiscal et social que celle-ci.

  • Elle est temporaire et ne s’applique que pour les départs effectifs à la retraite (date de fin de préavis) intervenus du jour de la signature du présent accord et jusqu’au 1er septembre 2022 avec une demande écrite et formulée à la fonction RH avant le 31 mai 2022.

  • Elle cessera de plein droit pour tout départ à la retraite intervenant après le 1er septembre 2022 (départ effectif date de fin de préavis). En conséquence et à compter de cette date, les départs en retraite seront traités en application de l’accord DIAC statut du salarié de 2017 (article 18- 2 accord de 2017 sur le statut du salarié).

Par ailleurs, les négociateurs sont convenus pour la durée du présent accord, que pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, la prime de salaire des salariés techniciens serait alignée sur celle des salariés cadres : soit 3 mois de salaire (article 18-2 de l’accord sur le statut du salarié). Cette mesure cessera de plein droit pour les départs intervenus à compter du 1er juillet 2023.

Partie 3 : Dispositions générales

Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 2022. Il s’applique aux salariés pendant la durée de la dispense d’activité effective à compter du 1er mars 2022 et pour une durée maximale de 3 ans.

Il cessera de produire effet pour les mesures suivantes, nonobstant la durée de la dispense d’activité :

  • le 1er juillet 2023 : pour les entrées dans le dispositif de dispense d’activité ainsi que la mesure d’alignement des primes de salaires entre techniciens et cadres pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite (salariés non éligibles à la DA) ;

  • le 1er septembre 2022 pour la majoration de l’indemnité de départ en retraite pour les salariés non éligibles à la dispense d’activité et choisissant de faire valoir leur droits à retraite (sous conditions à l’article 1 de la partie 2).

Article 2 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord.

Elle se réunira une fois par semestre sur la durée de l’accord : la première commission de suivi sera fixée en septembre 2022 et la seconde en mars 2023. Un bilan du présent accord sera fait avec la commission au plus tard fin 2023.

Elle sera composée de manière paritaire comme suit :

  • Pour la partie syndicale : de trois représentants par organisation syndicale représentative et signataire du présent accord ;

  • Pour la partie représentant la direction : la DRH, la responsable relations sociales, la présence d’un interlocuteur spécifique expert, pourrait être envisagée, si besoin était.

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Les indicateurs qui seront étudiés pour le suivi de cet accord sont ceux qui ont été analysés pour le bilan de la dispense d’activité au titre du précédent accord se terminant le 1er décembre 2021, auxquels s’ajoutent :

  • Nombre de jours de CET par statut ;

  • Nombre des DA par direction et par département (dans le cas où les départs dans la direction seraient importants).

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7- 1 et L. 2261-8 du code du travail.

L’avenant de révision fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.

En cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de deux mois afin d’adapter les dispositions en cause.

Article 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.

Il est consultable sur 1’Intranet DRH.

Fait à Noisy-le-Grand, le 10 février 2022, en 8 exemplaires originaux.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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